2020 QCCA 786, 2020 QCCA 786
Opinion
R. c. P.M. 2020 QCCA 786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003697-195 (150-01-057656-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 12 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT P.M. Me FRANÇOIS DIONNE (Justitia, cabinet d’avocats)
En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2019 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Viol – Grossière indécence Greffière-audiencière : Mélissa Gauthier Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 55 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 56 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit; 11 h 14 Observations de Me Dionne; Échanges entre la Cour et Me Dionne; Me Dionne poursuit; 11 h 22 Suspension; 11 h 35 Reprise; Jugement; 11 h 36 Échanges entre la Cour et les parties; Fin de l’audience.
Mélissa Gauthier, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ).
[ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler de la sentence qui condamne l’intimé, aujourd’hui âgé de 94 ans, à purger une peine d’emprisonnement d’un an dans la collectivité pour des infractions de viol et de grossière indécence commises sur sa fille adoptive entre 1964 et 1966 : R. c. P.M. , 2019 QCCQ 5679 . [ 2 ] La victime avait 13 ans au moment où les infractions ont débuté. L’intimé, pour sa part, était âgé de 38 ans. *** [ 3 ] Après avoir résumé le contexte de l’affaire, le juge de première instance examine les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration des infractions ou à la situation de l’intimé. Il retient à ce
chapitre : Circonstances aggravantes ▪ La peine maximale prévue pour le viol reflète la gravité objective de l’infraction; ▪ Les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans ainsi qu’un abus de confiance et d’autorité; ▪ Les gestes ont été posés sur une longue période (deux ans) et à une fréquence élevée. Ils sont caractérisés par leur nature intrusive et leur variété; ▪ L’intimé a agi de façon planifiée et préméditée et a imposé le silence par des moyens manipulateurs; ▪ Les conséquences sur la victime sont importantes.
Circonstances atténuantes ▪ L’intimé a rapidement reconnu sa culpabilité, évitant ainsi un douloureux témoignage à la victime; ▪ L’intimé n’a pas d’antécédents judiciaires; ▪ Son parcours de vie présente des éléments de stabilité et d’intégration sociale (ex. : travail); ▪ Les risques de récidive paraissent nuls. [ 4 ] Rappelant le principe d’harmonisation des peines, le juge souligne qu’en matière d’infractions sexuelles contre des enfants, la jurisprudence fait généralement prédominer les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Dans cette mesure, écrit-il, la peine de quatre ans d’emprisonnement recherchée par la requérante s’inscrit à l’intérieur des balises tracées par la jurisprudence. [ 5 ] Il concentre par ailleurs sa recherche sur des cas concernant des personnes âgées pour des crimes commis, sauf exception, dans un lointain passé. Il constate que les peines varient de 6 mois à 15 ans d’emprisonnement, avec certains cas dans la collectivité lorsque la loi le permettait. [ 6 ] Le juge se demande ensuite si l’intimé est admissible à la peine d’emprisonnement dans la collectivité qu’il recherche.
Il note que cette mesure n’existait pas au moment de la perpétration des infractions et qu’elle est aujourd’hui exclue. Il y a toutefois eu une période entre 1996 et 2007 au cours de laquelle cette peine était applicable. Se référant à l’ alinéa 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés et aux arrêts R. c. R.P. 2018 QCCA 21 et Brodeur c. R. , 2018 QCCA 1997 , le juge conclut que l’emprisonnement dans la collectivité est possible. [ 7 ] Enfin, le juge considère que le dossier est particulier en raison de l’âge très avancé de l’intimé et qu’une période d’emprisonnement ferme équivaudrait en pratique à une peine d’emprisonnement à perpétuité. De plus, si l’intimé est incarcéré, il risque de devoir être souvent escorté à l’extérieur par les autorités carcérales pour des soins médicaux.
Puisque la vie de l’intimé touche à sa fin, le juge y voit une analogie avec les délinquants atteints d’une maladie sérieuse. Selon la jurisprudence, une dégradation importante de l’état de santé peut donner ouverture à une réduction de peine.
Il conclut donc qu’une peine d’emprisonnement d’un an dans la collectivité est la mesure appropriée. *** [ 8 ] La requérante propose quatre moyens d’appel : - Le juge a erré en droit en concluant à la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement dans la collectivité; - Il n’a pas accordé le poids nécessaire aux objectifs de dénonciation et de dissuasion; - Il a commis une erreur de principe en accordant un poids démesuré à l’âge de l’intimé; - Il a prononcé une peine manifestement non indiquée en ne reconnaissant pas la gravité objective et subjective des crimes commis par l’intimé. *** [ 9 ] Le 11 octobre 2019, un mois après le prononcé de la peine, la Cour suprême infirme à la majorité l’arrêt R. c.
R.P. Selon le plus haut tribunal du pays, l’ alinéa 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés « confère un droit binaire et non un droit global », de sorte que le contrevenant a « le droit de bénéficier de la peine la moins sévère entre 1) la peine prévue par les lois en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction, et 2) la peine prévue par les lois en vigueur au moment de la sentence » : R. c. Poulin , 2019 CSC 47 , paragr. 3 . Autrement dit, le délinquant « n’a pas droit au bénéfice d’un adoucissement temporaire de la peine survenu dans l’intervalle entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence » : R. c. Poulin , paragr. 121 .
[10] À la lumière de cet arrêt, le juge ne pouvait faire bénéficier l’intimé d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité. [11] Par contre, les autres moyens d’appel qui concernent la durée de la peine ne sont pas fondés. [12] Il est vrai que la peine d’un an d’emprisonnement est clémente, mais, compte tenu de l’âge de l’intimé, elle n’est pasmanifestement non indiquée. Comme le souligne le juge Wagner dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 57, les fourchettes de peinesdonnent un portrait des peines infligées et peuvent servir de guide, mais elles ne constituent pas des carcans.
De plus, une peine quidéroge à une fourchette de peines n’est pas pour autant manifestement non indiquée ou entachée d’une erreur de droit ou de principe :Lacasse, paragr. 58-60. [13] En l’espèce, le juge a tenu compte, avec raison, de la prédominance des objectifs de dénonciation et de dissuasion ainsi que despeines généralement infligées en matière de crimes sexuels perpétrés sur des enfants.
Comme le souligne la Cour suprême, « [l]e choixdu législateur [à l’article 718.01 C.cr.] de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions d’ordre sexuel contre desenfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux préjudices graves qu’elles causent » : R. c. Friesen,2020 CSC 9, paragr. 105. [14] Cela étant, dans l’exercice de sa discrétion, le juge pouvait considérer l’âge avancé de l’intimé pour en arriver à une peine juste,en conformité avec le principe général de proportionnalité.
Bien que cette circonstance n’atténue en rien la gravité des infractions ou ledegré de responsabilité de l’intimé, elle se rapporte à sa situation personnelle. Ainsi, à l’instar des conséquences indirectes, l’expectativede vie de l’intimé pouvait être prise en compte dans l’application des principes d’individualisation et d’harmonisation : R. c. Suter,2018 CSC 34, paragr. 48; R. c. G.G., 2019 QCCA 1345, paragr. 11.
C’est ce que le juge a fait ici en considérant qu’une « périoded’emprisonnement ferme équivaudrait en pratique à la perpétuité ». [15] Enfin, contrairement à ce que plaide la requérante, le juge a considéré l’écoulement du temps non pas comme une circonstanceatténuante, mais pour étayer sa conclusion d’absence de danger pour la collectivité. [16] Il n’y a donc pas lieu de réviser la durée de la peine. Pour reprendre les propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 74, repris dans O’Reilly c.
R., 2017 QCCA 1286, paragr. 38, une peine plus longuerisquerait bien de dépasser toute estimation raisonnable du temps qu’il reste normalement à vivre à l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [17] accueille la requête en autorisation d’appel de la sentence; [18] ACCUEILLE l’appel; [19] substitue à la peine d’un an d’emprisonnement dans la collectivité infligée par le juge de première instance une peined’emprisonnement ferme d’un an; [20] confirme les autres conclusions du jugement. FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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