2018 QCCQ 8398, 2018 QCCQ 8398
Opinion
Alarie c. Roberge 2018 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Division des petites créances » N° : 235-32-004926-171 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ MANON ALARIE [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
ÉRIC ROBERGE [...] Thetford Mines (Québec) [...] et MARIE-FRANCE ROUTHIER [...] Plessisville (Québec) [...] Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Manon Alarie (madame Alarie) réclame solidairement des défendeurs, monsieur Éric Roberge (monsieur Roberge) et madame Marie-France Routhier (madame Routhier) 15 000 $ à
titre de solde dû sur un prêt hypothécaire.
LE CONTEXTE [ 2 ] En 2012, la compagnie de madame Alarie, 9263-2744 Québec inc., consent un prêt à monsieur Roberge et madame Routhier d’un total de 42 300 $ pour l’acquisition d’un immeuble situé au 60, rue Bernard à Thetford Mines. [ 3 ] Une garantie du prêt comportant une hypothèque de deuxième rang sur l’immeuble pour une somme de 27 000 $ plus les intérêts fait l’objet d’un contrat d’hypothèque rédigé par la notaire, M e Valérie Lefebvre à Québec et il est signé par madame Alarie au nom de sa compagnie ainsi que par monsieur Roberge, madame Routhier et la notaire Lefebvre. [ 4 ] Il appert des divers documents produits au dossier par madame Alarie qu’elle a eu maintes difficultés à obtenir le paiement des sommes dues à sa compagnie par les défendeurs qui se sont séparés au mois d’août 2012. [ 5 ] Madame Routhier explique, lors de l’audition du 12 septembre 2018, qu’elle et son ex-conjoint ont tenté de vendre l’immeuble à partir de 2013 avec maintes difficultés en raison de la localisation de l’immeuble selon elle.
[ 6 ] Entre 2013 et le moment de la vente en 2017 de l’immeuble, plusieurs chèques ont été faits sans provisions ou ont fait l’objet d’un arrêt de paiement avec en raison d’un manque de fonds pour le paiement du prêt. [ 7 ] C’est ainsi que dans le cadre de la vente de la propriété qui a eu lieu devant notaire le 1 er avril 2017 au prix de 36 000 $, madame Alarie a écrit par courriel à un dénommé monsieur Mercier de la firme de courtage immobilier Via Capitale qu’elle prendrait « un minimum de 30 000 $ suite à la vente de cette maison ».
Elle a obtenu, au nom de sa compagnie, du notaire Renald Thivierge, notaire exerçant à Thetford Mines, 30 950,84 $ par chèque de ce dernier le 29 mars 2017. [ 8 ] Le 31 mars de la même année, devant le même notaire, madame Alarie signe un document de cession de créance hypothécaire, laquelle était détenue par sa compagnie 9263-2744 Québec inc. en sa faveur.
Par ce document, elle accorde mainlevée pure et simple et consent à la suppression totale de tous droits hypothécaires résultant en sa faveur aux termes des actes mentionnés plus haut dans l’acte de cession. [ 9 ] C’est à la suite de cela que madame Alarie prend son recours à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 7 avril 2014, afin de réclamer 15 000 $ sur une somme totale qu’elle considère encore due sur le prêt de 19 782,23 $, somme qui inclut les intérêts dus depuis le 2 novembre 2012 selon le paragraphe 2 de la demande. [ 10 ] Lors de l’audition, madame Alarie affirme n’avoir reçu aucune somme depuis la prise des procédures devant la Cour du Québec et cela est confirmé par les défendeurs.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Roberge et madame Routhier sont-ils endettés envers madame Alarie pour la somme qu’elle réclame à
titre de solde du prêt en litige ? ANALYSE [ 11 ] En matière de prêt, les articles 2312 à 2315 inclusivement du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 2312. Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage et le simple prêt. 2313. Le prêt à usage est le contrat à
titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps. 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu’il ne s’agisse d’un prêt d’argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. [ 12 ] Dans ce dossier, madame Alarie soutient que malgré la somme qu’elle a reçue à la suite de la vente de la propriété, il demeure un solde dû de plus de 19 000 $, réduit pour les fins de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, à 15 000 $, en raison non seulement du capital encore dû, mais aussi des intérêts qui n’ont pas été payés à raison de quinze pour cent (15 %) l’an depuis le 2 novembre 2012. [ 13 ] À cet égard, elle en requière le parfait paiement et à ce sujet, le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. énonce : 1590.
L’obligation confrère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 14 ] Les défendeurs affirment dans leur contestation et lors de l’audition qu’en raison du courriel de madame Alarie à monsieur Mercier de Via Capitale indiquant qu’elle accepterait au minimum 30 000 $ dans le cadre de la vente de l’immeuble, que cela voulait dire qu’elle leur donnait quittance quant à tout autre solde dû sur le prêt. [ 15 ] Madame Alarie nie qu’en toutes circonstances, elle acceptait la somme reçue du notaire Thivierge, soit 30 950,84 $ le 29 mars 2017 comme étant un paiement final et complet de toute somme due.
En acceptant cette somme, elle n’a consenti qu’à la mainlevée de l’hypothèque afin de permettre au nouvel acquéreur de l’immeuble d’obtenir celui-ci libre de toute sûreté. [ 16 ] Madame Alarie soutient qu’elle a confirmé cela tant au notaire Thivierge qu’à monsieur Roberge verbalement. [ 17 ] Il n’y a au dossier aucun document de quittance relativement à tout solde pouvant être dû sur le prêt intervenu entre les parties.
Il n’y a qu’une mainlevée de l’hypothèque et une cession de la créance de la compagnie de madame Alarie à elle-même en date du 31 mars 2017. [ 18 ] Les parties ont le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Roberge et madame Routhier n’ont
pas établi que madame Alarie ou sa compagnie 9263-2744 Québec inc. leur ont consenti une quittance relative à tout solde pouvant être dû sur le prêt intervenu en 2012 pour l’acquisition de la propriété située sur la rue Bernard à Thetford Mines. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Alarie a établi que sa créance de 15 000 $ est fondée en faits et en droit et elle est due par les défendeurs solidairement avec intérêts et frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, madame Manon Alarie contre les défendeurs, monsieur Éric Roberge et madame Marie- France Routhier; CONDAMNE solidairement les défendeurs, monsieur Éric Roberge et madame Marie-France Routhier, à payer à la demanderesse, madame Manon Alarie, 15 000 $ avec intérêts au taux de quinze pour cent l’an (15 %) à partir du 2 novembre 2012, LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 12 septembre 2018
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