2013 QCCQ 8337, 2013 QCCQ 8337
Opinion
Protection de la jeunesse — 131695 2013 QCCQ 8337 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004398-130 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2006 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant l'enfant X, né le […] 2006. [ 2 ] La requête allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont en danger en raison d'une situation d'abus physique de la part de la mère. Parmi des mesures d'aide et de soutien pour 6 mois, on recommande notamment le maintien de l'enfant dans son milieu paternel et la supervision des contacts de la mère. [ 3 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. Le père et le procureur de l'enfant acquiescent aux mesures proposées.
La mère ne conteste pas la requête, laissant le Tribunal apprécier la preuve documentaire produite par la Directrice. [ 4 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Les parents sont séparés depuis environ un an. La mère assume la garde de l'enfant et le père exerce des visites régulièrement. [ 6 ] En octobre 2012, les parents conviennent que le père réintègre temporairement le domicile de la mère, avantageant chacun. Quoique le père retourne les fins de semaines vivre avec une autre femme, la mère espère une réconciliation.
L'ambiguïté de cette situation provoque des conflits et une grande détresse émotionnelle pour la mère. [ 7 ] Le 30 octobre, la mère tente de se suicider par ingestion de médicaments. [ 8 ] Le 12 novembre, une dispute éclate entre les parents concernant leur situation relationnelle. Les versions diffèrent quant aux détails des incidents.
Le Tribunal retient la trame factuelle qui suit, relaté par le père et corroboré par l'enfant lors de son entrevue policière ainsi qu'au moment de sa rencontre avec l'intervenante. [ 9 ] Dans la soirée du 12 novembre, la mère transmet des messages informant le père de son intention de se suicider. Le lendemain le père se présente chez la mère et elle menace à nouveau de s'enlever la vie. Elle demande au père de quitter avec leur fils, en intimant qu'elle pourrait l'amener avec elle ''dans un monde meilleur''. Le père quitte, doutant du sérieux des menaces.
Quelques minutes plus tard, il reconsidère et avise la mère de son retour imminent pour récupérer leur fils. [ 10 ] À son arrivée, il trouve la mère sur le divan, tenant un couteau sous la gorge de son fils. [ 11 ] Lorsque le père confronte la mère, elle se précipite vers lui, le couteau en main. Maîtrisée par le père, elle s'effondre en pleurant. Le père quitte avec l'enfant et il en assume la garde depuis lors. [ 12 ] La mère est hospitalisée brièvement en psychiatrie. Elle entame un suivi avec une intervenante du CLSC et prend assidûment sa médication pour stabiliser son humeur.
Sa progression est positive et elle ne présente plus d'idées suicidaires. [ 13 ] La mère fait face à des accusations d'agression armée et doit s'abstenir de communiquer avec le père ou son fils, sauf avec autorisation de la Directrice. Selon entente entre les parties, l'enfant visite sa mère sous la supervision de la grand-mère maternelle.
Les visites sont positives. [ 14 ] Le 14 février 2013, un jugement de la Cour supérieure confie la garde de l'enfant au père et détermine les contacts de la mère selon entente entre les parties et en conformité avec la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Les parents collaborent bien à l'évaluation. La mère reconnaît la gravité des gestes posés en novembre et l'impact sur son fils. Le père craint pour la sécurité de son fils et souhaite la poursuite de contacts supervisés. [ 16 ] L'enfant remémore l'incident avec sa mère et affirme craindre qu'une telle situation se reproduise.
Il veut voir sa mère seule, à la condition que quelqu'un observe avec une caméra pour le protéger en cas de besoin. Depuis peu, il bénéficie d'un suivi psychologique. [ 17 ] La Directrice observe que l'enfant adopte des discours critiquant la mère et ses interventions à son égard, ce qui semble être le reflet des attitudes de son père.
De son côté, le père affirme qu'il renforce auprès de son fils l'importance des visites et offre des efforts pour préserver une image positive de sa mère. [ 18 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture des rapports déposés, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte à l'effet que la sécurité et le développement de l'enfant sont en danger en raison d'une situation de risque sérieux d'abus physique. [ 19 ] L'intervention de la Directrice vise à accompagner les parents et l'enfant dans la réhabilitation de leurs relations familiales et d'assurer que l'enfant bénéficie d'un environnement sécuritaire, harmonieux et serein.
À cet effet, il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit en raison d'une situation de risque sérieux d'abus physiques; [ 23 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial paternel; [ 24 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE que les parents s'assurent que l'enfant reçoit les services de santé requis par sa situation, dont notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de six mois; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me François Laroche Procureur du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 avril 2013
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