2014 QCCA 797, 2014 QCCA 797
Opinion
2014 QCCA 797 Tashdjian c. Kummert COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024337-149 (500-17-069992-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 avril 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JIRAYR TASHDJIAN ANNIE VANLIAN Me Ricardo Hrtschan Hrtschan, avocats inc. INTIMÉS AVOCATS MICHAEL KUMMERT MARIE ALIMANN TOUFIC HADI Me Benoît Côté Côté Gosselin, avocats Me Denis Maiorino Cerundolo & Maiorino REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 MARS 2014 PAR L’HONORABLE CLAUDINE ROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 (2) et 511 C.p.c .)
Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9h35 : Continuation de l’audience du 15 avril 2014. Les avocats ont été dispensés d’être présents. 9 h 35 : Jugement – voir page 3. Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le jugement visé par la demande de permission d'appeler rendu le 26 mars 2014 a rejeté une requête demandant la permission d'amender la défense et de produire un complément à une expertise déjà produite au dossier dans un contexte autre que le fond du litige. [ 2 ] Le procès est fixé pour une durée de six (6) jours à partir de mardi prochain, 22 avril 2014.
Cependant, depuis la date du jugement entreprise, les intimés, demandeurs en première instance, ont signifié une requête introductive d'instance amendée ajoutant plusieurs paragraphes à la requête initiale et augmentant le montant des dommages réclamés de façon considérable.
Dans pareilles circonstances, il est évident que le procès fixé pour procéder la semaine prochaine doit être remis et un nouvel échéancier établi. [ 3 ] Dans les circonstances de l'espèce, et sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement ni sur les chances de succès de l'appel proposé, je suis d'avis que les questions de droit proposées justifient une étude par la Cour et que, par conséquent, il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la requête pour permission d'appeler. [ 4 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 septembre 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 mai 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 juillet 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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