2023 QCCQ 8807, 2023 QCCQ 8807
Opinion
Protection de la jeunesse — 234604 2023 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000010-237 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, district A, DEMANDEUR Et X (2022-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], district B, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, âgé de 14 mois, compromis et qu’il soit hébergé en famille d’accueil. [ 2 ] La mère est d’accord avec la demande.
Le père demande d’avoir la garde de l’enfant ou, à défaut, le retour progressif chez lui et qu’il n’y ait plus de supervision, alors que l’avocate de l’enfant est d’avis que celui-ci ne peut être confié au père actuellement, mais qu’un retour progressif est possible et que la supervision des contacts devra être levée éventuellement. [ 3 ] L’enfant est né le […] 2022 et, le 24 mai 2022, la mère signait une entente sur mesures volontaires dans laquelle elle reconnaissait des problèmes de santé mentale, plus précisément un trouble schizo-affectif sévère avec instabilité. [ 4 ] Même si cette problématique est actuellement stabilisée, elle est fragile et nécessite un suivi rigoureux auprès des professionnels et elle n’a pas d’adresse fixe.
[ 5 ] Si le père n’a pas signé les mesures volontaires, c’est que ce dernier n’a pas été reconnu comme tel sur le certificat de naissance. Il a entrepris depuis ce temps les démarches pour être reconnu comme père et, le 14 février 2023, la Cour supérieure rendait un jugement le déclarant père de l’enfant. [ 6 ] Celui-ci est hébergé en famille d’accueil depuis le 24 mai 2022 et il en ressort que plus de 14 mois d’hébergement se sont déjà écoulés, de sorte que les délais maximaux de placement sont dépassés. [ 7 ] La Directrice ne demande pas un hébergement à majorité et, même si c’était le cas, le Tribunal s’autoriserait du quatrième alinéa de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] La présence du père et son implication depuis qu’il est confirmé à ce
titre doivent être pris en compte dans l’analyse de la décision concernant cet enfant. [ 9 ] C’est d’ailleurs pour cette raison que la période demandée de neuf (9) mois d’hébergement en famille d’accueil est trop longue et toutes les parties conviennent que celle-ci sera de six (6) mois. [ 10 ] Cette période de six (6) mois sera calculée à partir de la date d’audition.
Motifs de compromission Risque sérieux de négligence [ 11 ] La Directrice soumet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison des risques sérieux de négligence liés au problème de santé mentale chez la mère et chez le père. [ 12 ] Si la mère et d’accord avec ce motif, le père est en désaccord. [ 13 ] Bien que le passé médical du père démontre qu’il a fait des psychoses en lien avec la schizophrénie, le Tribunal n’a aucune information médicale sur quelque problème que ce soit depuis 2017. [ 14 ] Il a autorisé l’intervenant à obtenir son dossier médical, démontrant ainsi une ouverture à ce que son état mental soit connu. [ 15 ] L’intervenant soulève l’événement survenu à l’hôpital lors de la naissance de l’enfant, alors que le père s’est désorganisé, pour convaincre de ce motif de compromission. [ 16 ] L’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sur lequel se fonde la Directrice comme motif de compromission exige la présence d’un risque sérieux de négligence. [ 17 ] Or, s’il est vrai que le père a eu des problèmes psychiatriques par le passé, son témoignage à l’effet qu’il a changé complètement de vie depuis plusieurs années, démontré par ses absences de consultations psychiatriques, démontré également par l’acceptation du psychiatre en 2017, qu’il cesse sa médication, convainc le Tribunal qu’il ne démontre pas de risque sérieux de négligence en lien avec sa santé mentale. [ 18 ] Ce n’est pas au père à prouver cette absence de motif puisque le fardeau de preuve appartient à la Directrice suivant la balance des probabilités mais, en l’espèce, le témoignage qu’il a présenté de même que l’accès à ses documents démontrent que la Directrice n’a pas rempli son fardeau concernant la santé mentale du père. [ 19 ] Ce motif concernant le père est rejeté, mais conservé et prouvé en lien avec la santé mentale de la mère. [ 20 ] Il en est de même de l’autre motif de compromission, celui-ci également reconnu par la mère.
Mesures [ 21 ] Actuellement, le père a des contacts de façon supervisée avec son enfant. [ 22 ] Demander à ce que l’enfant lui soit confié est une marche trop grande en tenant compte des contacts actuels et de son statut récent de père. [ 23 ] Toutefois, il a démontré qu’il peut s’occuper de son fils et a de bonnes capacités parentales, de sorte qu’au cours de la prochaine mesure, l’intervenant devra permettre des contacts plus fréquents entre l’enfant et son père. [ 24 ] La supervision des contacts que l’intervenant estime nécessaire puisqu’il attend une évaluation en psychiatrie du père n’a pas lieu d’être. [ 25 ] Il est de connaissance judiciaire que les délais pour obtenir une évaluation en psychiatrie sont extrêmement longs et attendre cette évaluation pour vérifier les capacités du père d’avoir plus de contacts et même que la supervision soit levée, place le père dans une situation impossible puisque les délais d’hébergement continueront, l’enfant s’enracinera dans son milieu et il sera alors plus que difficile de l’y retirer. [ 26 ] Le père a une stabilité locative, a un logement dans lequel l’enfant a sa chambre, les contacts père/enfant se déroulent bien, il collabore activement avec la Direction de la protection de la jeunesse, il a un emploi, il a fait des démarches rapides pour se faire déclarer père, il est ouvert à une évaluation en psychiatrie, il consommait du cannabis jusqu’à récemment mais a arrêté, il a entrepris le programme «A» pour un suivi en psychiatrie il y a environ cinq mois et il peut compter sur sa mère. [ 27 ] La famille d’accueil a mentionné à l’intervenant que l’enfant n’a aucune réaction à son départ ou à son retour des contacts avec
son père. [ 28 ] Sa mère qui vit en bas de son logement et qui, actuellement, supervise les contacts, est disposée à aider son fils lorsqu’il aura besoin d’une gardienne. [ 29 ] Le Tribunal, après analyse de la preuve, conclut que l’enfant doit continuer d’être hébergé dans sa famille d’accueil actuelle, que les contacts père/enfant doivent être augmentés, que la supervision de ceux-ci doit cesser et qu’il y a lieu de prévoir un retour progressif si la situation le permet durant la mesure. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère) et 38 e) 2, risque d’abus physique (antécédents d’abus physique non résolus chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 janvier 2024 : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenant social de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, sans supervision; - PERMET l’intégration progressive de l’enfant chez son père au cours de la période si la situation le permet; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à bénéficier et à s’impliquer dans des services en réadaptation, notamment le Programme B, et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement du père à recevoir tous les soins requis par son état, notamment s’impliquer dans une évaluation en psychiatrie, et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à recevoir tous les soins requis par son état, notamment dans les services liés à sa santé mentale, et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me François Castonguay Procureur de la mère Me Manon Côté Procureure du père Date d’audience : 26 juillet 2023
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