2017 QCCQ 9393, 2017 QCCQ 9393
Opinion
Gonzalez Filgueira c. Brisebois 2017 QCCQ 9393 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079145-165 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. [JB4529] ______________________________________________________________________ AGUSTINA GONZALEZ FILGUEIRA Demanderesse c.
CATHERINE BRISEBOIS Défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une gestion d’instance en date du 15 février 2017, la juge Dominique Langis, j.c.Q. autorisait la modification du protocole de l’instance et autorisait, suite aux représentations des procureurs des parties, la prolongation du délai d’inscription au 29 juin 2017. [ 2 ] Tel qu’il appert d’un nouvel avis de présentation d’une demande de prolongation du délai d’inscription déposé au dossier de la Cour le 28 juillet 2017, et d’un nouveau protocole signé les 20 et 21 juin 2017 par les procureurs des parties, ces derniers demandent une prolongation de délai de trois mois. [ 3 ] Or, ce nouvel avis de présentation de la demande de prolongation n’est accompagné d’aucun motif et n’a fait l’objet d’aucune représentation de la part des procureurs des parties, de telle sorte que le Tribunal ne peut exercer raisonnablement sa discrétion, tel que le prévoient les articles 158(7) et 177 du Code de procédure civile . [ 4 ] Qui plus est, et bien que l’ordonnance de la juge Langis établissait le délai ultime d’inscription au 29 juin 2017, l’avis de présentation n’a été déposé que le 28 juillet 2017, soit vingt-neuf jours après l’expiration du délai de rigueur. [ 5 ] La
partie demanderesse est donc en défaut d’avoir inscrit pour enquête et audition. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut prolonger ce délai sans qu’au préalable la demanderesse explique les raisons pour lesquelles le délai de rigueur n’a pas été respecté, tel que le requiert l’article 177 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE le défaut de la
partie demanderesse d’avoir inscrit pour instruction et jugement au 29 juin 2017; CONSTATE le défaut de la
partie demanderesse d’avoir demandé une prolongation de délai avant l’expiration du délai de rigueur, soit au 29 juin 2017; ORDONNE au procureur de la
partie demanderesse de venir expliquer devant l’un des juges de la Cour, siégeant en Chambre civile, le 24 août 2017 , à la salle 4.26 , à 9 :30 , les raisons pour lesquelles le Tribunal devrait lever la sanction contre la demanderesse et, à défaut de ce faire, DÉCLARE que la demanderesse s’est désistée de sa demande;
ORDONNE aux procureurs des parties de signifier la présente ordonnance à leur client respectif. DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Harvey, Jean Avocats – casier # 30 (M e Stéphane Harvey) Procureurs de la demanderesse Gilbert Simard Tremblay (M e Caroline Tremblay) 1200, avenue McGill College Bureau 1800 Montréal (Québec) H3B 4G7 Procureurs de la défenderesse
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