2015 QCCA 270, 2015 QCCA 270
Opinion
Tsantrizos (Tsantopoulos) c. Fiducie familiale Sbrega 2015 QCCA 270 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025021-155 (505-17-006885-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MARIA TSANTRIZOS (TSANTOPOULOS) Me KARL-EMMANUEL HARRISON ( Me Karl-Emmanuel Harrison, avocat ) INTIMÉE AVOCAT FIDUCIE FAMILIALE SBREGA Me JEAN ROBERGE ( Roberge, Morrier, Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 janvier 2015, par l’honorable Jean-Pierre Chrétien, de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 16 Début de l'audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Harrison. 11 h 25 Argumentation de Me Roberge. 11 h 49 Réplique de Me Harrison. 11 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 12 h 03 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 07 Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jean-Pierre Chrétien), rendu le 8 janvier 2015, rejetant la requête en opposition d’un avis d’expulsion déposée par la requérante. [ 2 ] Selon les allégués de la requête, la requérante occupe une maison qui a été achetée par son fils et financée avec un prêt hypothécaire accordé par l’intimée. [ 3 ] Vu le défaut du fils, l’intimée a entamé une procédure en délaissement forcé et vente sous contrôle de la justice qui a été accordée par l’honorable Carole Julien, j.c.s., suivant l’acquiescement du fils.
Ainsi, la juge Julien ordonnait au fils et « tout autre occupant de l’immeuble de délaisser l’immeuble ».
Il n’y a pas eu d’appel de ce jugement et la maison a été vendue à l’intimée sous contrôle de la justice le 29 août 2014. [ 4 ] La requérante prétend qu’elle est locatrice en vertu d’un bail exécuté avec son fils pour un terme de deux ans du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en considération d’un loyer de 500 $ par mois. [ 5 ] Je note qu’en vertu de l’acte d’hypothèque, la location à un prix inférieur à la valeur locative est défendue sans l’approbation écrite de l’intimée qui n’a pas été obtenue. [ 6 ] L’intimée a fait émettre un bref d’expulsion contre la requérante en vertu du jugement de délaissement de la juge Julien. [ 7 ] La requête en opposition de ce bref a été rejetée par le juge Chrétien pour le motif que le bail est inopposable à l’intimée vu l’absence de son consentement tel qu’exigé par les termes de l’acte d’hypothèque, lequel acte est publié au Registre foncier du Québec à l’encontre de l’immeuble. [ 8 ] La requérante s’offre dans la requête de renégocier le montant du loyer.
Je comprends que ceci est une reconnaissance que le montant de 500 $ par mois stipulé au bail est inférieur à la valeur locative de la maison. [ 9 ] Le juge Chrétien a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel sans explication mais s’appuyant de tout évidence sur l’article 547(
d) C.p.c. Vu sa conclusion que le bail de la requérante n’est pas opposable à l’intimée, on se trouve dans une situation analogue à l’occupant sans bail. La présente requête pour permission d’appeler est différente d’une situation où un bail est résilié par jugement et un juge de la Cour d’appel lors d’un appel de plein droit trouve une faiblesse dans le jugement qui justifie un sursis de l’exécution provisoire [1] . [ 10 ] Pour avoir la permission d’appeler, la requérante doit convaincre le soussigné qu’une des conditions de l’article 26 alinéa 2 C.p.c. est présente :
26 . […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: 26 . (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (…) 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 11 ] Une simple erreur est insuffisante [2] , sans pour autant suggérer que le jugement du juge Chrétien est affecté d’une erreur. [ 12 ] Dans les circonstances, tel que décrit ci-avant, je suis d’opinion qu’aucune telle question exigée en vertu de l’article 26 C.p.c. n’est soulevée par la requête. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler; [ 15 ] LE TOUT avec dépens.
MARK SCHRAGER , J.C.A.
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