2014 QCCQ 8192, 2014 QCCQ 8192
Opinion
Djoufo c. Piché 2014 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014094-120 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN DJOUFO -et- HOLY AKWAR Demandeurs c.
CLAIRE PICHÉ Défenderesse -et- GILBERTE FOTSO Mise en cause _________________________________________________________________ JF 1075 JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 septembre 2014, la défenderesse demande au Tribunal de rectifier son jugement du 22 août 2014, invoquant une erreur d'écriture aux paragraphes 102 et 118. [ 2 ] La défenderesse indique que la date du 1 er novembre 2013 que l'on retrouve à ces deux paragraphes devrait plutôt se lire le 1 er novembre 2012. [ 3 ] Le Tribunal constate qu'une erreur d'écriture s'est bien glissée aux paragraphes 102 et 118 qui auraient dû se lire : « 102.
Puisque le transfert de propriété du commerce est effectif depuis le 1 er août 2012 et que les demandeurs n'ont prouvé aucun motif valable pour annuler la vente, la défenderesse est donc en droit d'exiger le solde du prix de vente de 12 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2012 , date d'échéance du délai convenu de la clause 7.1 de la promesse d'achat pour permettre aux demandeurs de payer le solde contractuel sans intérêt. » « 118. CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 12 000 $ représentant le solde du prix de vente de l'entreprise avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2012; [ 4 ] Étant donné que le jugement n'est pas porté en appel, il y a lieu de corriger celui-ci.
[ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] RECTIFIE le jugement du 22 août 2014; [ 7 ] MODIFIE le jugement afin de corriger les paragraphes 102 et 118, de la façon suivante : « 102. Puisque le transfert de propriété du commerce est effectif depuis le 1 er août 2012 et que les demandeurs n'ont prouvé aucun motif valable pour annuler la vente, la défenderesse est donc en droit d'exiger le solde du prix de vente de 12 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2013, date d'échéance du délai convenu de la clause 7.1 de la promesse d'achat pour permettre aux demandeurs de payer le solde contractuel sans intérêt.» « 118. CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 12 000 $ représentant le solde du prix de vente de l'entreprise avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2013; POUR LES REMPLACER PAR : « 102. Puisque le transfert de propriété du commerce est effectif depuis le 1 er août 2012 et que les demandeurs n'ont prouvé aucun motif valable pour annuler la vente, la défenderesse est donc en droit d'exiger le solde du prix de vente de 12 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2012 , date d'échéance du délai convenu de la clause 7.1 de la promesse d'achat pour permettre aux demandeurs de payer le solde contractuel sans intérêt. » « 118. CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 12 000 $ représentant le solde du prix de vente de l'entreprise avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2012; __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Monsieur Jean Djoufo Madame Holy Akwar Demandeur Me Valérie Dupont Beauchamp et Associé Procureurs de la défenderesse Date de la demande de rectification : 24 septembre 2014 Djoufo c. Piché 2014 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014094-120 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________
JEAN DJOUFO -et- HOLY AKWAR Demandeurs c. CLAIRE PICHÉ Défenderesse -et- GILBERTE FOTSO Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le 28 août 2012, après avoir exploité l'École de coiffure de la défenderesse pendant un mois, les demandeurs décident de mettre un terme à cette aventure. Ils quittent alors les lieux après avoir avisé la défenderesse de leur décision d'annuler, ab initio, les ententes qui les lient. I- QUESTIONS EN LITIGE [2] En conséquence, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : — Quant à l'action principale
A) Au 28 août 2012, les demandeurs sont-ils propriétaires de l'École de coiffure ou détiennent-ils simplement des droits dans une promesse d'achat portant sur cette entreprise?
B) Les demandeurs sont-ils en droit d'annuler les ententes qui les lient à la défenderesse pour cause de vice de consentement?
C) Le cas échéant, les demandeurs peuvent-ils exiger le remboursement des sommes versées en paiement partiel du prix de vente en plus d'obtenir des dommages-intérêts? — Quant à la demande reconventionnelle
D) La défenderesse est-elle en droit de réclamer le solde impayé du prix de vente du commerce?
E) La défenderesse peut-elle obtenir une compensation financière pour les dommages subis à la suite de la décision des demandeurs de se retirer de l'entreprise?
II- CONTEXTE [3] La défenderesse exerce le métier de coiffeuse depuis plus de trente ans et elle enseigne cet art depuis une vingtaine d'années. [4] De 1997 à 2012, la défenderesse exploite une entreprise individuelle sous la désignation Académie Studio de Coiffure Perfecto ( Perfecto ). [5] Perfecto offre principalement des cours de coiffure d'une durée de trente-six semaines destinés à l'obtention d'un diplôme permettant aux élèves d'exercer le métier de coiffeur.
Afin de favoriser l'apprentissage des techniques de coiffure à ses élèves, Perfecto propose, au public en général, des services de coiffure à moindre coût prodigués sous la supervision de la défenderesse. [6] Vers le mois de mars 2012, la défenderesse décide de vendre son commerce. [7] Le 20 juillet 2012, les demandeurs présentent à la défenderesse une promesse d'achat du commerce, laquelle est acceptée le jour même. [1]
[ 8 ] La promesse d'achat est soumise à la défenderesse par l'intermédiaire du courtier immobilier Avantage Immobilier, représenté par Gaston Lemieux. [ 9 ] Bien qu'elle ne soit pas une
partie nommée à la promesse d'achat, la mise en cause, Gilberte Fotso, est impliquée dans le projet d'acquisition du commerce. Elle effectue personnellement les démarches qui conduisent à la présentation de l'offre. Après l'achat, son rôle consiste à administrer le commerce pour les demandeurs.
Aucune conclusion n'est recherchée à l'encontre de madame Fotso. [ 10 ] Le 1 er août 2012, la défenderesse reçoit 15 000 $ en paiement partiel du prix de vente. [ 11 ] Le solde de 12 000 $ est payable le 31 octobre 2012. [ 12 ] Du 31 juillet 2012 au 28 août 2012, madame Fotso se présente tous les jours à l'école de coiffure.
III- PRÉTENTION DES PARTIES [ 13 ] Les demandeurs prétendent que la vente du commerce ne se serait jamais concrétisée, puisqu’aucun acte de vente n'est signé par les parties. [ 14 ] De plus, les demandeurs ajoutent qu'ils sont en droit d'annuler la promesse d'achat pour les raisons suivantes :
i) Le commerce, objet de la promesse, n'a aucune existence légale. ii) La défenderesse a faussement représenté le niveau de rentabilité de l'entreprise; et iii) Les conditions stipulées à la promesse d'achat ne se sont pas réalisées. [ 15 ] En conséquence, les demandeurs plaident la nullité de la promesse d'achat et exigent à la défenderesse le remboursement du dépôt de 15 000 $ qu'ils lui ont remis, en plus de lui réclamer des dommages-intérêts de 6 761,51 $, lesquels se détaillent ainsi : — Frais encourus pour le fonctionnement du commerce jusqu'au 28 août 2012 : 1 761,51 $ — Dommages moraux résultants de la mauvaise foi de la défenderesse : 5 000,00 $ [ 16 ] En défense, la défenderesse prétend que la promesse d'achat s'est bel et bien concrétisée par une vente le 31 juillet 2012. [ 17 ] La défenderesse nie avoir effectué de fausses représentations aux demandeurs relativement à la rentabilité du commerce.
Elle ajoute que les demandeurs, à qui tous les renseignements pertinents auraient été remis, font défaut de procéder à la vérification diligente de l'entreprise avant de finaliser la vente.
Par ailleurs, note-t-elle, les demandeurs se sont déclarés satisfaits de l'examen de l'entreprise. [ 18 ] Quant aux conditions contenues à la promesse d'achat, la défenderesse allègue que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui, par leurs actions, en ont empêché la réalisation. [ 19 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame aux demandeurs le solde du prix de vente du commerce de 12 000 $ ainsi que des dommages-intérêts de 13 675 $ résultant de l'abandon des activités de l'entreprise par les demandeurs, détaillés ainsi : — Paiement du loyer pour les mois de septembre et octobre 2012 : 2 710,00 $ — Frais d'électricité impayée pour les mois d'août, septembre et octobre 2012 : 465,03 $ — Frais pour l'embauche d'une enseignante : 500,00 $
— Déboursés divers pour terminer la dernière session des cours de coiffure : 3 675,00 $ — Dommages moraux pour démarches, ennuis et inconvénients : 10 000,00 $ IV- LE DROIT ET L'ANALYSE La demande principale
A) La qualification juridique de la relation contractuelle des parties au 28 août 2012. [ 20 ] Il est important pour le Tribunal de déterminer si la propriété du commerce est transférée ou non aux demandeurs le 28 août 2012, puisque les critères d'analyse d'un recours en nullité d'une promesse d'achat sont plus souples que lorsqu'en présence d'une vente. [ 21 ] Les auteurs Jobin et Cumym écrivent d'ailleurs ce qui suit à ce sujet : « 42 – Autres effets – Si la promesse a pour effet principal d'obliger chacune des parties à conclure la vente définitive, sa raison d'être est de leur permettre d'effectuer certaines vérifications préalables.
Comme nous l'avons vu, la jurisprudence tend à accueillir plus favorablement, sur le fondement de l'erreur, le recours en nullité de la promesse que celui de la vente définitive, reconnaissant ainsi que la découverte de certains faits à l'occasion des vérifications préliminaires à la vente peut justifier la nullité de la promesse, alors que, si les mêmes faits étaient découverts par l'acheteur après la vente, son erreur pourrait être qualifiée d'inexcusable.
Cela étant dit, les vérifications dont dépend l'engagement définitif des parties sont souvent prévues sous la forme de conditions résolutoires de la promesse.
En matière de vente immobilière, les conditions les plus courantes sont celle d'inspection, qui permet à l'acheteur de faire vérifier par un expert si l'immeuble est en bon état, et la condition de financement, qui lui permet de s'assurer qu'il dispose d'un crédit suffisant pour payer le prix. » [2] [ 22 ] La promesse d'achat acceptée le 20 juillet 2012 constitue une offre bilatérale de contracter par laquelle les parties s'obligent à conclure la vente de l'objet qui y est mentionné, soit l'École de coiffure de la défenderesse, conformément à l'
article 1396 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) . À elle seule, cette promesse n'équivaut pas à la vente du commerce de la défenderesse. [ 23 ] Cependant, l'
article 1710 C.c.Q. prévoit que lorsque la promesse s'accompagne de la délivrance et de la possession du bien en cause, celle-ci constitue une vente. [ 24 ] Le professeur Denys-Claude Lamontagne mentionne que l'
article 1710 C.c.Q. n'est pas d'ordre public.
Ainsi, les parties peuvent retarder les effets de la délivrance et de la possession du bien jusqu'à la signature d'un acte de vente. [3] [ 25 ] De leur côté, les auteurs Jobin et Cumym confirment cette interprétation, tout en rappelant qu'il est important pour le Tribunal de vérifier l'intention des parties quant à leur désir de transférer ou non les droits de propriété rattachés à l'objet de la vente. [ 26 ] Plus précisément, Jobin et Cumyn écrivent ce qui suit : « La jurisprudence et la doctrine étaient d'avis que la disposition correspondante dans le Code civil du Bas-Canada n'était pas d'ordre public.
En conséquence, la promesse avec délivrance et possession n'équivalait pas à vente en cas de stipulation contraire ou d'une conduite des parties incompatibles avec l'idée d'une vente immédiate. La même interprétation prévaut pour la nouvelle disposition – qui aurait certes pu être plus explicite – car il n'y a pas d'indication qu'elle soit impérative. » [4] [ 27 ] La clause 10.1 de la promesse d'achat du 12 juillet 2012 assujettit celle-ci à la signature d'un acte de vente le ou avant le 1 er août 2012.
Ce n'est qu'à la signature de l'acte de vente que le transfert de propriété prendra effet, selon les termes de cette clause. [ 28 ] Il est à noter que les parties conviennent que l'acte de vente sera préparé par eux et elles renoncent à ce qu'il soit signé devant un avocat ou un notaire. [ 29 ]
Malgré l'exigence de la signature de l'acte de vente pour confirmer le transfert de propriété, il est toujours possible, pour les parties, de renoncer à cette exigence. [ 30 ] En effet, le 2 e alinéa de l'
article 1396 C.c.Q. précise que les parties peuvent décider de conclure le contrat « immédiatement ». [ 31 ] Jobin et Cumym sont d'ailleurs de l'avis que : « 47 – Effet translatif – Par dérogation aux règles précédentes, le Code civil dispose qu'une promesse constitue une vente quand elle est
complétée par la délivrance du bien au promettant-acheteur et que celui-ci en a la possession actuelle; la vente a alors lieu immédiatement, quitte à ce que les parties signent plus tard l'acte de vente. Cette règle rédigée en termes généraux vaut aussi bien pour la promesse unilatérale que pour la promesse bilatérale ainsi que pour la levée de l'option. La loi présume que, dans ces circonstances, les parties consentent à ce que la vente produise immédiatement ses effets, ce qui implique qu'on soit en présence d'une vente et non d'une promesse.
En effet, le promettant-vendeur, en délivrant le bien, et le promettant- acheteur, en en prenant possession, commencent à exécuter leurs obligations découlant de la vente elle-même. » [5] [ 32 ] La preuve administrée à l'audience permet au Tribunal de conclure qu'au 28 août 2012, le transfert de propriété du commerce a eu lieu : à cette date, les demandeurs sont les seuls propriétaires de l'école de coiffure. [ 33 ] En effet, les gestes posés par les demandeurs démontrent, sans équivoque, leur volonté de renoncer à l'exigence de la signature d'un acte de vente pour confirmer le transfert de propriété de l'entreprise, et ce, pour les motifs ci-après mentionnés. [ 34 ] À la suite de l'acceptation de la promesse d'achat, aucun projet d'acte de vente ne circule entre les parties [ 35 ] Pourtant, le 1 er août 2012, à la date prévue pour la signature de l'acte de vente, les demandeurs remettent à la défenderesse 15 000 $, comme le prévoit la clause 5.2 de la promesse d'achat [6] . [ 36 ] À compter du 31 juillet 2012, Gilberte Fotso est présente à l'école de coiffure.
Rappelons que les servies de madame Fotso sont retenus par les demandeurs pour administrer le commerce. [ 37 ] À partir de ce moment, madame Fotso perçoit les paiements des élèves ainsi que ceux des clients du salon de coiffure : elle devient dès lors la seule à avoir accès aux revenus de l'entreprise. [ 38 ] Madame Fotso admet, lors de son interrogatoire, avoir « commencé à opérer » l'école de coiffure. [ 39 ] Au mois d'août 2012, c'est madame Fotso qui remet son salaire à la défenderesse ainsi qu'à sa fille Julie Piché [7] . [ 40 ] Toujours à compter du 31 juillet 2012, la défenderesse ferme tous ses comptes auprès de ses fournisseurs : madame Fotso en ouvre de nouveau à son nom [8] .
B) Annulation de l'acte de vente [ 41 ] Étant donné la conclusion du Tribunal qui confirme que la propriété de l'école de coiffure est transférée aux demandeurs à compter du 1 er août 2012, celui-ci doit donc maintenant décider si l'acte de vente peut être annulé par les demandeurs pour l'un des trois motifs soulevés par eux, à savoir :
i) L'inexistence légale de l'école de coiffure; ii) Les fausses représentations; iii) La non-réalisation des conditions stipulées à l'entente.
i) L'inexistence légale de l'école de coiffure [ 42 ] Les demandeurs mentionnent, à juste titre, qu'en vertu de la promesse d'achat, le commerce vendu porte la désignation « École de coiffure Perfecto ». [ 43 ] Il appert d'ailleurs que certains des comptes des fournisseurs de l'entreprise sont ouverts au nom de « École de coiffure Perfecto » [9] .
Les papiers domestiques de l'entreprise, comme les reçus et les mémos, indiquent également cette dénomination sociale et, comme nous le verrons plus loin, les permis d'affaires émis par la Ville de Gatineau pour cette entreprise indiquent aussi cette désignation depuis au moins l'année 2005 [10] . [ 44 ] D'un autre côté, la défenderesse utilise également la dénomination « Académie et Studio Coiffure Perfecto » pour désigner son entreprise. Officiellement, il s'agit de cette seule dénomination que l'on retrouve au Registre des entreprises du Québec [11] .
Les rapports de revenus et dépenses d'entreprise ou de profession remis aux demandeurs avant la prise de possession du commerce font mention de cette même désignation [12] . [ 45 ] Les demandeurs allèguent, par un amendement accordé le 29 novembre 2013, que la dénomination « École de coiffure Perfecto » n'a jamais été enregistrée auprès du Registraire des entreprises.
Cela constituerait donc, selon eux, un motif d'annulation de l'acte de vente. [ 46 ] Or, cette information pouvait facilement être identifiée par les demandeurs avant qu'ils ne scellent la vente. [ 47 ] En effet, le Registre des entreprises est accessible à toute personne par le biais du site Internet fort convivial du Registraire.
De plus, la documentation fournie par la défenderesse dans le cade de la promesse d'achat fait état de l'utilisation de la dénomination « Académie et Studio Coiffure Perfecto ». [ 48 ] Par ailleurs, et cela est déterminant, les demandeurs acquièrent une entreprise d'une personne physique exploitant une entreprise individuelle et non pas une personne morale dont la véritable identité leur aurait été cachée.
[ 49 ] Rien n'indique dans la preuve administrée au procès que les demandeurs sont dans l'incapacité d'exploiter le commerce vendu à cause de l'absence de publication au Registre des entreprises de la dénomination « École de coiffure Perfecto ».
Plus particulièrement, aucun dommage ne semble avoir été causé aux demandeurs résultant de l'utilisation non déclarée au Registre des entreprises de cette dénomination sociale. [ 50 ] De plus, aucun élément de preuve ne démontre que l'entreprise individuelle exploitée par la défenderesse ne pouvait pas enregistrer la deuxième dénomination utilisée par celle-ci. [ 51 ] Par ailleurs, conformément à la clause 9.6 de la promesse d'achat, les demandeurs auraient pu dénoncer à la défenderesse cette irrégularité, laquelle aurait alors bénéficié d'un délai de 21 jours pour remédier à cette situation, le cas échéant. [ 52 ] Or, ce n'est qu'à la première journée de l'audition du procès que le présent argument est soulevé pour la première fois par les demandeurs. [ 53 ] Puisque rien n'empêche une entreprise d'utiliser deux dénominations sociales, l'irrégularité soulevée aurait certainement pu être corrigée facilement dans le cadre de la vérification diligente de l'entreprise et en application de la clause 9.6 de la promesse d'achat. [ 54 ] Finalement, les demandeurs ne démontrent pas qu'il est impossible pour eux, au mois d'août 2012, de procéder à l'enregistrement de ce nom auprès du Registraire des entreprises. [ 55 ] En conséquence, le Tribunal conclut que l'utilisation de la dénomination « École de coiffure Perfecto » par la défenderesse, malgré l'absence de dénonciation de ce nom au Registre des entreprises, ne constitue pas un motif suffisant d'annulation du contrat de vente. ii) Les fausses représentations [ 56 ] Selon les demandeurs, la défenderesse leur aurait caché de l'information relativement à la rentabilité de l'école de coiffure. [ 57 ] Les demandeurs soutiennent que les résultats financiers de l'entreprise qui sont indiqués aux déclarations de revenus des années 2009 et 2010 [13] , ne tiennent pas compte des salaires payés par l'entreprise ni à la défenderesse personnellement, ni à sa fille Julie Piché.
Les demandeurs ajoutent même que la défenderesse et sa fille auraient « fraudé l'impôt pendant tout au moins 5 ans » [14] . [ 58 ] Or, le Tribunal laisse le soin à d'autres instances de déterminer s'il y a eu fraude ou non auprès des autorités fiscales. [ 59 ] Aux fins du présent litige, il suffit de déterminer si l'information fournie par la demanderesse constitue une fausse déclaration pour laquelle les demandeurs peuvent exiger l'annulation de la vente. [ 60 ] Pour réussir à convaincre le Tribunal du bien-fondé de la demande d'annulation, les demandeurs doivent démontrer, de façon prépondérante, qu'ils ont été victimes d'un dol de la part de la défenderesse et surtout que ce dol porte sur un élément essentiel de leur décision d'acquérir le commerce.
Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , ce fardeau de preuve repose sur les épaules des demandeurs. [ 61 ] Or, les demandeurs n'ont produit aucun plan d'affaires concernant l'exploitation qu'ils entendaient faire de l'entreprise : aucun budget n'est préparé et aucun comptable ne témoigne pour faire la preuve de quelques irrégularités que ce soit dans les documents et les informations que la défenderesse leur remet avant la vente ou tout autre renseignement que les demandeurs recueillent une fois qu'ils commencent l'exploitation de l'entreprise le 1 er août 2012. [ 62 ] Par exemple, les demandeurs prétendent que le salaire de Julie Piché n'est pas comptabilisé aux déclarations de revenus fournis.
La défenderesse indique cependant que cette dépense se retrouve sous le
chapitre « sous-traitance » de ses déclarations de revenus [15] . [ 63 ] Le Tribunal ne peut pas, arbitrairement, décider ce que représentent ces postes de dépenses dans les déclarations de revenus, sans la production des pièces justificatives faisant état de celles-ci. Or, ces pièces justificatives ne sont pas déposées au dossier de la Cour.
À tout le moins, les demandeurs pouvaient faire témoigner le comptable de la défenderesse, à savoir madame Line Charrette, dont le nom apparaît à l'état des résultats des activités de l'entreprise pour l'année 2011 [16] . [ 64 ] La même problématique se présente dans l'analyse du salaire que la défenderesse se verse pour les années 2009, 2010 et 2011. Est-ce que ce salaire est comptabilisé autrement qu'à la ligne « salaire » des déclarations de revenus?
Bien que le Tribunal puisse en douter, la preuve du dol ou des fausses représentations de la défenderesse, quant aux salaires versés antérieurement à la vente, n'est pas prépondérante. [ 65 ] Par ailleurs, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que la défenderesse aurait caché une dépense importante aux demandeurs, soit son salaire ou celui de sa fille, réduisant ainsi la rentabilité de l'entreprise, est-ce que cela aurait pour effet de rendre nul l'acte de vente? [ 66 ] Le Tribunal répond par la négative à cette dernière question, et ce, pour les motifs suivants : [ 67 ] Premièrement, la jurisprudence enseigne qu'en matière de vice de consentement, l'existence d'un dol n'emporte pas automatiquement la nullité du contrat. [ 68 ] Dans l'affaire 9062-0378 Québec inc. c. 9045-1253 Québec inc. [17] , le juge Yves Tardif, J.C.S. , après avoir conclu au dol de la défenderesse, écrit ce qui suit :
« Cet automatisme ou cette équation entre dol et nullité du contrat ou réduction du prix ne va pas de soi. À supposer que, malgré le dol et sans qu'il lui ait été nécessaire de faire des efforts inhabituels, monsieur El Khoury eut atteint ou dépassé en 1998-1999 le chiffre d'affaires de 2 500 000 $, sur quelle base pourrait-il demander aujourd'hui la nullité du contrat ou la réduction du prix? Chose certaine, il ne pourrait pas demander la réduction du prix puisqu'il n'aurait souffert aucun dommage-intérêt.
Sa demande d'annuler le contrat, théoriquement possible, ne serait probablement pas, au plan pratique, justifiée. » [18] [ 69 ] Citant l'auteur et juge à la retraite de la Cour d'appel, Jean-Louis Beaudoin, le juge Tardif ajoute : « Beaudoin écrit à ce sujet : Consentir de façon éclairée veut dire avoir eu en sa possession les renseignements-clés permettant de prendre une décision contractuelle valable, en regard de ses intérêts.
Le consentement éclairé suppose donc en réalité la satisfaction de deux obligations distinctes : l'obligation de renseigner, c'est-à-dire celle qui impose à l'un des contractants de communiquer à l'autre certaines informations qu'il sait ou doit savoir essentielles pour lui et l'obligation de se renseigner, c'est-à-dire l'obligation pour le contractant de prendre, lui- même, l'initiative des mesures nécessaires pour aller chercher les informations pertinentes disponibles. L'obligation de renseigner et celle de se renseigner sont en fait les deux facettes d'une même réalité.
Dans le premier cas, il s'agit d'une obligation positive, imposée au contractant, de communiquer l'information nécessaire à l'autre. Les sanctions seront celles spécifiquement prévues par la loi. Dans le second cas, le défaut de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information pourra être considéré comme une faute et limitera, au contraire, l'accès du contractant à ces recours. » [19] [ 70 ] Selon la preuve retenue par le Tribunal, les demandeurs ont en leur possession les déclarations de revenus de la défenderesse, au moins pour les années 2009 et 2010, avant de finaliser l'achat du commerce.
Or, ces déclarations n'indiquent pas clairement ce qu'il en est du paiement des salaires de la défenderesse et de sa fille.
Les demandeurs ne posent cependant aucune question et ne requièrent aucune information additionnelle à ce sujet avant de procéder au transfert de propriété de l'entreprise. [ 71 ] En négligeant de faire les vérifications appropriées les plus élémentaires quant aux salaires versés par l'entreprise, les demandeurs sont entièrement responsables de leur perte, si celle-ci existe. [ 72 ] Comme déjà mentionnée, l'absence de vérification diligente de la part des acheteurs constitue, en certains cas, une erreur inexcusable, laquelle ne vicie pas le consentement d'une partie, conformément à l'
article 1400 C.c.Q. . [ 73 ] Deuxièmement, les demandeurs ont eux-mêmes négocié le salaire payé à la défenderesse et à sa fille à compter du mois d'août 2012. En vertu de l'entente signée, ils n'avaient aucune obligation d'engager ces deux personnes. Or, ils se plaignent maintenant que ces salaires sont trop élevés et qu'ils réduisent la rentabilité de l'entreprise. [ 74 ] Comme le souligne, à juste titre, le juge Tardif dans sa décision précitée : « 62.
En définitive, l'acheteur avait l'obligation de se renseigner adéquatement sur les caractéristiques principales du commerce qu'il désirait acheter. » [20] [ 75 ] Troisièmement, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'en vertu de la clause 8.1 de la promesse d'achat, les demandeurs déclarent avoir examiné l'entreprise et ils s'en déclarent satisfaits en date du 13 juillet 2012. [ 76 ] Quatrièmement, les demandeurs reconnaissent qu'ils ont accepté d'acquérir le commerce, sans plus de question, alors qu'ils allèguent eux-mêmes que la défenderesse ne leur a remis qu'un « bout de papier manuscrit » sur lequel se retrouvent « quelques chiffres totalement incohérents » [21] .
Ils ajoutent par la suite que les renseignements remis ne leur permettent pas « une réelle évaluation de la rentabilité du commerce » [22] . [ 77 ] Dans les faits, le Tribunal constate que les demandeurs se soucient peu des déclarations de la défenderesse lorsqu'ils prennent possession du commerce. [ 78 ] Dans son bref témoignage devant le Tribunal, le demandeur Jean Djoufo, qui témoigne avoir une longue expérience en affaires, confirme qu'il se fie entièrement sur les seules représentations que lui fait madame Fotso sur le potentiel du commerce. [ 79 ] Les demandeurs font confiance à la personne qu'ils choisissent pour gérer l'entreprise et par conséquent, ils négligent de procéder à une vérification diligente de l'entreprise, dont les renseignements préliminaires reçus de la défenderesse indiquent certaines lacunes.
Les demandeurs admettent que c'est madame Fotso qui entreprend les démarches nécessaires qui conduisent à l'offre d'achat [23] . [ 80 ] Finalement, les demandeurs reprochent également à la défenderesse de ne pas avoir produit plusieurs documents à la Cour, malgré l'envoi d'un subpoena requérant ceux-ci. En effet, au paragraphe 28 de leur plaidoirie écrite, les demandeurs mentionnent ce qui suit : «
Malgré la convocation par bref de subpoena duces tecum à madame Piché, lui enjoignant d'apporter à la Cour les relevés de comptes bancaires de son entreprise pour les mois de juillet, août et septembre 2012, les déclarations de revenus pour l'année 2011, les copies recto verso des chèques des élèves encaissés pour les 3 mois ci-dessus mentionnés de même que les relevés d'emploi, les T4 pour les années 2009, 2010 et 2011, que son commerce aurait émis à elle et à sa fille Julie Piché, le tout tel qu'il ressort du subpoena déposé sous D-10 par ordre de la Cour, l'on a pu obtenir seulement, comme D-9, l'état financier tant réclamé de l'année 2011. » [ 81 ] Or, tous ces renseignements auraient dû être demandés par les demandeurs avant la prise de possession de l'entreprise, soit dans
le cadre de la vérification diligente que tout acquéreur prudent doit effectuer en pareilles circonstances.
En agissant comme ils l'ont fait, et à la lumière des informations qu'ils avaient en leur possession avant de procéder au transfert de propriété du commerce, les demandeurs commettent une forme d'aveuglement volontaire. [ 82 ] Si les demandeurs avaient effectué une quelconque vérification diligente de l'entreprise avant de devenir propriétaires de celle- ci, ils auraient pu, dès lors, par l'entremise de la clause 9.6 de la promesse d'achat, obtenir tous les renseignements utiles et nécessaires à leur prise de décision ou se retirer, en temps utile, de cette promesse. [ 83 ] Ce laxisme et cette insouciance constituent une erreur inexcusable de la part des demandeurs qui les empêche maintenant de pouvoir réclamer l'annulation de l'acte de vente. [ 84 ] En conclusion, le Tribunal estime que les vices de consentement allégués par les demandeurs découlent directement de leur décision de ne pas effectuer de vérification diligente de l'entreprise convoitée. [ 85 ] Il n'est d'ailleurs pas étonnant de constater qu'à leur lettre du 28 août 2012 [24] , les demandeurs prennent la peine de désavouer complètement les actes de madame Fotso.
Ce désaveu du travail de cette dernière n'a cependant pas pour effet de leur permettre d'obtenir l'annulation des ententes qui les lient à la défenderesse. iii) La non-réalisation des conditions stipulées à l'entente [ 86 ] La promesse d'achat fait état des deux conditions suivantes : — Le transfert du permis nécessaire à l'exploitation du commerce. — Le transfert du bail. [ 87 ] De prime abord, le Tribunal tient à préciser que la non-réalisation d'une condition n'autorise pas l'annulation de l'entente, mais bien sa résolution ou sa résiliation. [ 88 ] C'est d'ailleurs ce que vient de rappeler la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Chaput c.
Godin [25] où le juge Allan R. Hilton, J.C.A., écrit ce qui suit : « Avec égards, c'est à tort que la juge a annulé la promesse conclue en juin 2002. La nullité tant relative qu'absolue est une sanction réservée aux manquements relatifs à la formation du contrat. Comme l'explique le professeur Lluelles, la nullité s'apprécie au moment de la formation du contrat : 1087. La nullité d'un acte juridique est donc la sanction d'un défaut de formation, une exigence de conclusion – de fond ou de forme – faisant défaut. Le manquement incriminé est nécessairement contemporain de la naissance même de l'acte.
C'est là la marque de la nullité. Il importe donc de ne pas confondre cette sanction avec la résolution ou la résiliation, qui sanctionnent un manquement au devoir d'exécuter une obligation procédant d'un contrat, probablement bien conclu (art. 1590 et 1604-1606).
En effet, outre que le manquement est, en ce cas, postérieur à la naissance du contrat, la résolution – ou la résiliation – ne suit pas le même normatif que l'annulation. » [ 89 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 90 ] En ce qui concerne le transfert du permis d'exploitation du commerce, les demandeurs n'ont pas fait la preuve de l'empêchement du transfert de quelque permis que ce soit. [ 91 ] Bien au contraire, la preuve révèle que la Ville de Gatineau délivre, depuis 1998, de façon ininterrompue, un permis d'exploitation à l'école de coiffure sous la dénomination « Académie et Studio de coiffure Perfecto » ou « École de coiffure Perfecto » [26] . [ 92 ] À l'audience, la défenderesse s'oppose au dépôt de la lettre de la Ville de Gatineau du 13 février 2014, pièce D-11, étant donné la tardiveté de sa production ainsi que son absence de pertinence.
Le Tribunal a pris l'objection sous réserves. [ 93 ] Quant à la pertinence de cette lettre, il appert qu'au contraire, celle-ci revêt une grande pertinence, puisqu'elle confirme deux éléments directement liés au litige, soit l'autorisation de la Ville de Gatineau à l'exploitation du commerce dans ses locaux et l'utilisation, de manière publique par la défenderesse, des deux dénominations de l'entreprise. [ 94 ] Quant à la tardiveté de la production de la nouvelle preuve, celle-ci ne peut être invoquée que si elle cause un préjudice à la
partie qui s'y oppose. Même alors, cela permettrait seulement l'ajournement de l'audition du dossier pour autoriser cette
partie à préparer sa contre-preuve, le cas échéant. Cela n'est certes pas nécessaire en l'espèce, puisque cet élément de preuve favorise la défenderesse. [ 95 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette l'objection et permet la production de la pièce D-11. [ 96 ] En conséquence, la vente ne peut pas être résolue pour cette raison. [ 97 ] En ce qui concerne la condition portant sur le transfert du bail, le témoignage du locateur de l'immeuble, monsieur Gaétan Lemieux, en plus d'être crédible, et sans équivoque :
[ 98 ]
Malgré la réception de la lettre que lui envoie la défenderesse le 1 er mars 2012, pour confirmer son désir de quitter les lieux, monsieur Lemieux consent à transférer le bail existant aux demandeurs sans en exiger de modification, à part, bien entendu, l'obtention de leur signature à
titre d'exploitant de l'entreprise. [ 99 ] Or, la preuve révèle que ce sont les demandeurs qui exigent des modifications au bail et qui refusent, par la suite, de signer personnellement celui-ci. [ 100 ] En conséquence, les demandeurs sont entièrement et personnellement responsables de la non-réalisation de cette condition de l'entente, ce qui les empêche de demander la résolution de la vente, pour ce motif.
C) Le remboursement du paiement partiel du prix de vente et les autres dommages réclamés par les demandeurs [ 101 ] Étant donné la conclusion du Tribunal selon laquelle les demandeurs ne possédaient aucun motif valable afin d'annuler la vente du commerce de la défenderesse, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur le remboursement des sommes remises à la défenderesse en paiement partiel du prix de vente ainsi que pour toutes les autres réclamations des demandeurs. La demande reconventionnelle
D) Le solde du prix de vente [ 102 ] Puisque le transfert de propriété du commerce est effectif depuis le 1 er août 2012 et que les demandeurs n'ont prouvé aucun motif valable pour annuler la vente, la défenderesse est donc en droit d'exiger le solde du prix de vente de 12 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2013, date d'échéance du délai convenu à la clause 7.1 de la promesse d'achat pour permettre aux demandeurs de payer le solde contractuel sans intérêt.
E) Compensation financière pour les dommages subis par la défenderesse résultant de l'annulation illégale du contrat de vente par les demandeurs. [ 103 ] La preuve révèle que la défenderesse doit poursuivre l'exploitation du commerce au moins jusqu'au 26 octobre 2012, sans quoi sa responsabilité personnelle pourrait être engagée envers les élèves de l'école avec qui elle s'était contractuellement obligée préalablement à la vente du commerce. [ 104 ] L'
article 1613 C.c.Q. permet à un créancier d'une obligation contractuelle de réclamer les dommages-intérêts qui peuvent être prévus au moment où l'obligation est contractée. [ 105 ] Il ne fait aucun doute que lorsque les demandeurs procèdent à l'achat du commerce, ils s'engagent à compléter la session de cours déjà entamée. [ 106 ] Le témoignage de la défenderesse et la preuve déposée au dossier [27] démontrent, de façon prépondérante, que le loyer de 2710 $ payé pour les mois de septembre et octobre 2012 ainsi que les frais d'électricité de 465,03 $ occasionnés par l'exploitation du commerce aux mois d'août, septembre et octobre 2012 découlent directement et immédiatement du départ précipité des demandeurs. [ 107 ] Puisque ces réclamations ne sont pas mentionnées à la mise en demeure du 10 septembre 2012 que le procureur de la défenderesse envoie aux demandeurs, les intérêts sur cette somme commenceront à être calculés à compter de la date de l'introduction de la demande reconventionnelle, celle-ci constituant une demande formelle de paiement [28] . [ 108 ] Quant aux autres demandes de remboursement de frais, soit le salaire de 500 $ réclamé pour l'embauche d'un professeur ainsi que les autres coûts d'exploitation de 3 675 $, ceux-ci ne font pas l'objet d'éléments de preuve prépondérants qui démontrent le paiement de ces sommes par la défenderesse.
La règle de la meilleure preuve exige que la preuve du paiement des dommages réclamés soit déposée par la
partie réclamante pour en permettre l'exigibilité. [ 109 ] Finalement, quant à la réclamation de 10 000 $ à
titre de dommages pour démarches, ennuis et inconvénients, le Tribunal considère qu'une somme de 5 000 $ est justifiée dans les circonstances. [ 110 ] En effet, à la suite du départ des demandeurs, la défenderesse doit accomplir de nombreuses démarches en vue de reprendre la gestion de l'école, dont notamment la réouverture des comptes avec les fournisseurs, le paiement des comptes en souffrance ainsi que la poursuite des activités pendant une période de deux mois, alors que cette dernière entendait prendre sa retraite. [ 111 ] Citant l'affaire Dionne c.
Major [29] , la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Chaput précitée, précise ce qui suit : « Les montants attribués pour dommages moraux se situent généralement dans une fourchette de 1 000 $ à 10 000 $, tel qu'il appert d'un examen de la jurisprudence rapportée depuis dix ans et énumérée en annexe. (…) » [30] [ 112 ] Un peu plus loin dans cette même citation, on retrouve l'enseignement suivant relativement à ce que doit considérer le Tribunal dans son évaluation de la valeur des dommages moraux accordés :
« Les critères d'attribution sont souples. Sont pris en considération, la nature des dommages, les circonstances de la commission de la faute, la durée des dommages, etc. » [31] [ 113 ] L'arrêt Dionne ayant été prononcé en 1998, le Tribunal considère, étant donné les circonstances propres au présent dossier, que l'attribution de dommages moraux de 5 000 $ se justifie amplement. [ 114 ] La preuve révèle que la défenderesse désirait sincèrement cesser l'exploitation de l'école dans les mois suivant la vente du commerce, étant donné son état de santé et la perte récente de son conjoint.
Cependant, son projet de prendre sa retraite doit être repoussé à une date ultérieure, puisqu'elle doit assumer des frais supplémentaires pour l'exploitation du commerce et qu'elle ne perçoit pas le solde du prix de vente sur lequel elle compte pour entreprendre sa nouvelle vie. Ainsi, même après la cessation des activités du commerce en octobre 2012, la défenderesse doit continuer à travailler pour payer l'ensemble des dépenses reliées au présent litige.
La défenderesse a donc subi des dommages moraux, pour lesquels elle a le droit d'être indemnisée. [ 115 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] REJETTE la requête introductive d'instance ré-amendée, avec dépens; [ 117 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 118 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 12 000 $ représentant le solde du prix de vente de l'entreprise avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2013; [ 119 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 3 175,03 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2013; [ 120 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse 5 000 $ à
titre de dommages moraux avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du présent jugement; [ 121 ] LE TOUT avec dépens également sur la demande reconventionnelle. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Monsieur Jean Djoufo Madame Holy Akwar Demandeurs Me Valérie Dupont Beauchamp Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 14 février 2014
Loading document…