2014 QCCA 355, 2014 QCCA 355
Opinion
Tremblay c. R. 2014 QCCA 355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002711-112 (150-01-026518-093) DATE : 19 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BERTRAND TREMBLAY APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT 1- LE CONTEXTE [ 1 ] Le 3 octobre 2011, au terme d’un long procès tenu devant jury conjointement avec d’autres coaccusés, l’appelant a été reconnu coupable des infractions de complot de trafic de substances, complot de recel de sommes d’argent de plus de 5 000 $ provenant de la criminalité, trafic de substances, recel de sommes d’argent de plus de 5 000 $ provenant de la criminalité et gangstérisme. [ 2 ] Il se pourvoit en invoquant un seul moyen d’appel ainsi formulé : Le juge de première instance a erré en droit en permettant au Directeur des poursuites criminelles et pénales de faire entendre une experte en stupéfiants et en comptabilité, nonobstant le fait que les coaccusés n’aient été avisés de ce témoignage qu’à un stade avancé du procès, violant ainsi les articles 657.3 et suivants du Code criminel (ci-après C.cr.) et l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci- après C.C.D.L.) [ 3 ] L’appelant s’attaque ainsi au jugement interlocutoire rendu le 15 août 2011 par le juge qui a présidé le procès.
Le juge a rejeté l’opposition de l’appelant et de ses coaccusés au témoignage de l’experte De Larochellière pour la poursuite et a reconnu sa qualité d’experte « en interprétation de documents relatifs à la comptabilité tenue en matière de trafic de substances » [1] . [ 4 ] Les circonstances dans lesquelles a été rendu le jugement du 15 août 2011 sont bien expliquées par le juge du procès et il convient en conséquence de reproduire les paragraphes pertinents de son jugement : LE CONTEXTE [2] La poursuite, après plusieurs semaines d'audience, en est à terminer sa preuve.
Elle a fait signifier aux procureurs des accusés, le 12 juillet 2011, un « Préavis du témoignage d'expert de Suzanne De Larochelière » en vertu des dispositions de l'
article 657.3 du Code criminel . Cet avis contient la mention suivante : « Conformément à l'
article 657.3 du Code criminel , prenez avis, que dans le cadre du présent procès, la poursuite a l’intention d’appeler comme témoin expert Madame Suzanne De Larochelière. Pièces jointes : Curriculm Vitae de Suzanne De Larochelière du 27 mai 2011
Sommaire énonçant la nature du témoignage de Suzanne De Larochelière relativement au Projet Cabotin
Sommaire énonçant la nature du témoignage de Suzanne De Larochelière relativement au Projet Déclin Chicoutimi, le 12 juillet 2011 _________________________________________ ME CLAUDINE ROY
Procureure aux poursuites criminelles et pénales » (Reproduit tel qu'il apparaît à la pièce VD-1) [3] Il importe de savoir que la poursuite a aussi fait signifier aux procureurs des accusés, dès le 24 novembre 2010, un « Avis d'intention de produire en preuve un rapport d'expertise », qui était libellé de la façon suivante : « PRENEZ AVIS que la poursuivante a l’intention, lors du procès, de produire en preuve, pour valoir à
titre de témoignage, le rapport d’expertise de M. Jean-François Le Breton et de se prévaloir des prescriptions de l’article 657.3 du code criminel . Copie de son curriculum vitae et de son affidavit sont joints au présent avis d’intention alors que le rapport d’expertise " 07-625 et Annexes " vous a été signifié le 10 novembre 2010.
Saguenay, ce 24 novembre 2010. _________________________________ Me Claudine Roy Procureure aux poursuites criminelles et pénales » (Reproduit tel qu'il apparaît à la pièce I-1) [4] Cet avis était accompagné de l'affidavit de monsieur Jean-François Le Breton ainsi que de son « Rapport d'expertise de l'item 2 lot 07-625 °», daté du 9 novembre 2010. [5] Me Jean-Marc Fradette répondait à cet avis, par lettre transmise à Me Roy le 17 janvier 2011, de la façon suivante : « Maître, Prenez avis que nous exigeons la présence de monsieur José Otis ainsi que tout autre soi-disant expert dont vous avez l'intention de déposer le rapport.
Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Maître, nos salutations. » (Reproduit tel qu'il apparaît à l’annexe 3 du document déposé le 8 août 2011) [6] La poursuite avait aussi, le 13 janvier 2011, signifié aux procureurs des accusés, un « Avis d'intention de produire en preuve un rapport d'expert », c'est-à-dire, le témoignage de monsieur José Otis qui a aussi, en même temps que l'avis, fait signifier son curriculum vitae, son affidavit et son rapport d'expertise.
Me Fradette exigeait donc, ainsi, la présence des témoins-experts pour interrogatoire ou contre-interrogatoire, en présumant sans doute de la décision du tribunal d'ordonner la présence de cette personne en vertu des dispositions du paragraphe (2) de l'
article 657.3 . [7] Monsieur Jean-François Le Breton a été présenté comme témoin-expert et un voir-dire a été tenu le 14 juin 2011, afin qu'il soit déclaré expert en « interprétation des documents relatifs à la comptabilité tenue en regard du trafic de substances », et cela en regard de la preuve recueillie dans cette
partie de la preuve administrée sous l'appellation « Projet Cabotin ». [8] Dans une décision rendue le 15 juin 2011, la Cour a refusé de reconnaître monsieur Le Breton comme témoin-expert; copie de cette décision est jointe en annexe. [9] C'est à la suite de cette décision que le préavis précédemment décrit, relatif au témoignage de madame De Larochellière, a été acheminé aux procureurs des accusés, et contre lequel ceux-ci s'insurgent tous.
LE VOIR-DIRE [10] Après avoir entendu les arguments de chacun des procureurs relativement à l'objection formulée par Me Fradette à l'acquis de tous les procureurs, la Cour a cru nécessaire de tenir un voir-dire afin de connaître et de comprendre la portée du témoignage de madame Suzanne De Larochellière. [11] Le curriculum vitae de celle-ci et les explications qu'elle a données en regard de sa carrière et des compétences qu'elle a développées, la qualifient, sans l'ombre d'un doute, comme « expert en interprétation de documents relatifs à la comptabilité tenue en regard du trafic de substances ». [12] Elle a aussi les compétences pour rendre témoignage comme expert à l'égard de chacun des items du
sommaire qu'elle a préparé le 11 juillet 2011 (pièce VD-3) et qui a été signifié aux procureurs des accusés le 12 juillet 2011. Il est à propos de le reproduire : « Témoignage de Suzanne De Larochellière Projet Cabotin Les points suivants seront élaborés : • Prix du marché de la cocaïne pour la durée de l’enquête, pourcentage de pureté du kilogramme.
• Méthodologie utilisée pour faire les paquets d’argent (bundle). • Décodage, interprétation et explication du langage utilisé pour camoufler le sujet des drogues et les montants d’argent sur les enregistrements de voix (conversations et room bug) au présent dossier. • Interprétation des chiffres inscrits aux différents documents saisis. • Liens établis entre la nature des conversations, les inscriptions de comptabilité, autres documents et éléments de l’enquête. • Élaborer sa conclusion à l’effet que la comptabilité analysée est liée à du trafic de cocaïne. » (Reproduit tel qu'il apparaît à la pièce VD-3) [13] Le témoignage qu'a rendu madame De Larochellière sur voir-dire, vient expliquer les mentions qui apparaissent aux pièces P- 49A, P-50A, P-51A et P-53A.
Ces documents ont été saisis au moment de la perquisition effectuée chez Luc Gagné, le 31 juillet 2007, alors que Steeve Doucet et Bernard Plourde s'y trouvaient. [14] Madame De Larochellière explique entre autres la façon dont se tient la comptabilité de vente de stupéfiants et des paiements effectués par les acheteurs ainsi que le coût de ces stupéfiants. Elle précise que la mention « Chou-20 » à la pièce P-49A fait référence à Gilles Lemieux et elle expose les éléments de preuve qui l'amènent à cette conclusion.
Elle décrit aussi les transactions apparaissant à cette pièce. [15] La pièce I-1 contient le rapport d'expertise qu'a préparé monsieur Jean-François Le Breton et qui a été signifié aux procureurs des accusés le 24 novembre 2010 avant le début du procès. [ 5 ] Dans son jugement, le juge rejette d’abord les arguments sur lesquels les coaccusés fondaient leur opposition au témoignage de l’experte.
Dans un premier temps, il estime que la poursuite a rempli son obligation de divulgation puisque le témoignage de l’experte ne fait pas référence à de nouveaux éléments de preuve qui n’ont pas déjà été communiqués aux accusés [2] .
Rappelant ensuite ce qu’il faut entendre par un procès équitable, il considère que le témoignage de l’experte, bien qu’elle ne soit pas l’expert qui avait été annoncé dans l’avis donné le 24 novembre 2010, ne cause aucun préjudice à la défense [3] . [ 6 ] Pour le juge, ce changement n’affecte pas davantage le droit des coaccusés à une défense pleine et entière compte tenu, d’une part, de la nature de la preuve jusqu’alors administrée et préalablement communiquée aux parties et, d’autre part, de la nature et du contenu du rapport d’expertise déjà signifié le 24 novembre 2010 en rapport avec l’objet et le contenu du témoignage à être rendu par l’experte.
Le témoignage de cette dernière sera soumis à l’appréciation du jury de la même manière que celui qu’aurait donné monsieur Le Breton [4] . [ 7 ] Procédant à l’analyse des dispositions de l’
article 657.3 C.cr . , le juge signale que le législateur a choisi de limiter les remèdes possibles lorsque se présente un manquement aux règles afférentes au préavis et aux délais édictés par cette disposition et que l’exclusion de la preuve, ainsi que le demandent les coaccusés, n’est pas l’un de ces redressements. D’ailleurs, aucun d’eux n’a fait de demande au regard des possibilités offertes par cet article. À ses yeux, ce qui indispose les accusés ce n’est pas tant la nature et le contenu du témoignage de l’experte que sa personnalité et ses qualifications professionnelles.
Cette question relève de l’appréciation de sa crédibilité et est du ressort du jury [5] . [ 8 ] Le juge conclut que les délais déjà courus depuis la signification de l’avis de novembre 2010 et les ajournements qu’il a consentis les 8 et 11 août 2011 ont été suffisants pour permettre aux avocats en défense de se préparer en vue du témoignage à venir de l’experte [6] . [ 9 ] Appliquant enfin les critères de l’arrêt R . c. Mohan [7] , le juge reconnaît la qualité d’experte à madame De Larochellière et limite son témoignage aux sujets indiqués au
sommaire signifié aux avocats des coaccusés le 12 juillet 2011 [8] . 2- L’ANALYSE [ 10 ] Il importe de noter que les coaccusés ont formulé une objection préliminaire avant même que le juge du procès ne tienne un voir-dire sur la question de savoir si madame De Larochellière pouvait témoigner comme experte. La position prise par la défense était que, vu le non-respect des exigences de l’
article 657.3 C.cr ., la Cour devait accueillir cette objection préliminaire et « […] interdire à la Couronne de même prétendre faire entendre madame De Larochellière pour la faire traiter d’expert » [9] . [ 11 ] Ainsi, les coaccusés ont a priori exclu tout remède prévu aux paragraphes 657.3(4) et 657.3(5) dans le cas où une
partie ne s’est pas conformée aux exigences de délai et de préavis du paragraphe 657.3(3). Ils ont dès le départ soumis que le non-respect par la poursuite des dispositions du paragraphe 657.3(3) constituait, en soi, une violation du droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable protégé par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [10] . Aux yeux de la défense, le fait pour la poursuite d’annoncer le témoignage de l’experte si tardivement dans le procès est une atteinte à son droit d’être informée de tous les éléments de preuve dont dispose la poursuite en application de l’obligation de divulgation de cette dernière consacrée par l’arrêt R . c. Stinchcombe [11] . [ 12 ] Cette position commune a été celle de tous les coaccusés au procès, y inclus l’appelant dont l’avocat à lui aussi demandé l’exclusion du témoignage de madame De Larochellière [12] . [ 13 ] Dans l’arrêt R . c.
Horan , la Cour d’appel de l’Ontario signale que l’exclusion du témoignage d’un expert n’est pas un redressement autorisé par l’
article 657.3 C.cr . [13] . La Cour reconnaît cependant qu’un manquement par la poursuite à son obligation de divulgation en contravention à l’
article 7 de la Charte permet au juge de choisir parmi une panoplie de remèdes pouvant comprendre l’exclusion d’une preuve :
[30] Where a breach of the Crown’s disclosure obligation is made out to the extent that the accused’s s. 7 Charter right to make fullanswer and defence has been infringed, trial judges have at their disposal an arsenal of remedies ranging from a stay of proceedings inthe most egregious cases, to ordering disclosure and subsidiary remedies such as ordering costs against the prosecution or adjourning theproceedings. Further, in an appropriate case, the trial judge has the power to give the remedy adopted in this case of excluding theundisclosed evidence: see R. v.
O’Connor (1995), (CSC), 103 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at para. 66, approving the use ofinnovative remedies as appropriate, including exclusion of evidence, as was done in R. v. Xenos (1991), (QC CA), 70C.C.C. (3d) 362 (Que. C.A.).[14]. [14] Il appartient toutefois à la
partie qui invoque la violation de son droit à une défense pleine et entière et de son droit à un procèséquitable de démontrer que l’exclusion est le recours approprié[15]. La Cour suprême dans son arrêt R. c. Bjelland[16] enseigne quel’exclusion d’éléments de preuve communiqués tardivement est exceptionnelle et que le préjudice allégué doit être important : [24] Ainsi, un juge de première instance ne devrait écarter des éléments de preuve communiqués tardivement que dans des casexceptionnels :
a) lorsque la communication tardive rend le procès inéquitable et qu’il ne peut être remédié à cette iniquité grâce à unajournement et à une ordonnance de communication ou
b) lorsque l’exclusion est nécessaire pour maintenir l’intégrité du système dejustice.
Puisque l’exclusion d’éléments de preuve a une incidence sur l’équité du procès du point de vue de la société, dans la mesure oùelle entrave la fonction de recherche de la vérité du procès, lorsque le juge du procès peut concevoir une réparation convenable — pourpallier la communication tardive — qui ne prive pas l’accusé de l’équité procédurale et lorsque l’utilisation des éléments de preuve neporte par autrement atteinte à l’intégrité du système de justice, il ne sera ni convenable ni juste de les exclure en application du par.24(1). […] [26] Cette affirmation reconnaît que, dans la plupart des cas de communication tardive ou insuffisante, l’analyse fondée sur le par.24(1) doit être centrée sur la réparation du préjudice causé à l’accusé, même si la sauvegarde de l’intégrité du système de justice est aussiun facteur pertinent.
Bien entendu, le préjudice allégué doit être important et non pas insignifiant. Par exemple, l’exclusion de certainséléments de preuve peut être justifiée lorsqu’ils sont produits à mi-procès, après que l’accusé a pris des décisions importantes etirrévocables quant à sa défense.
Toutefois, même dans ces cas, c’est à l’accusé que revient le fardeau de démontrer comment les élémentsde preuve communiqués tardivement auraient influé sur les décisions qui ont été prises s’ils avaient été communiqués en temps utile.Pour assurer l’équité des procès, ce n’est que lorsqu’il ne peut être remédié au préjudice en ordonnant l’ajournement de l’instance et lacommunication de la preuve que l’exclusion des éléments de preuve constituera une réparation convenable et juste.[17]. [15] En l’espèce, l’appelant plaide qu’après plusieurs mois d’étude de la preuve, il avait évalué que le choix des experts Le Breton etOtis était une des grandes faiblesses de la preuve de la poursuite puisqu’aucun d’eux n’avait jamais auparavant été reconnu témoinexpert en matière d’interprétation de documents relatifs à la comptabilité tenue au regard du trafic de substances et qu’en plus, ils étaientfortement impliqués dans la conduite du procès au
titre d’enquêteurs et de témoins de fait. [16] Selon lui, sa défense a été préparée sur la base de la prémisse que, si les enquêteurs Le Breton et Otis étaient écartés commetémoins experts, l’intimée devrait alors administrer une preuve circonstancielle pour prouver son implication dans le complot pour trafic.Cela lui permettrait alors de soulever un doute raisonnable et d’être ainsi acquitté de la majorité sinon de tous les chefs d’accusation.
Ilserait alors en effet difficile pour les membres du jury de faire par eux-mêmes les liens entre les gestes posés par les coconspirateurs et dedéchiffrer les différents codes utilisés par les membres du réseau. [17] Ainsi, vu l’importance du témoignage de l’expert, le choix de l’appelant d’aller à procès reposait sur ce mauvais calcul de lapoursuite.
Il plaide que les principes d’équité procédurale ont été violés par la poursuite lorsque, après la constitution du jury et deuxmois de procès, elle a tenté de corriger son « manque de vision à long terme » par l’arrivée plus que tardive de l’experte DeLarochellière. [18] Cet argument doit être rejeté. [19] Au premier chef, l’argument fait abstraction du motif pour lequel le juge du procès a écarté l’expert Le Breton dans sonjugement du 15 juin 2011[18].
Le juge a reconnu l’importance de son témoignage pour la poursuite afin de permettre au jury de décoderet comprendre les mentions et les chiffres mentionnés au carnet saisi le 31 juillet avec une somme de 30 200 $ à la résidence d’un descoaccusés. Les connaissances générales des membres du jury seraient insuffisantes à cette fin[19]. [20] Le 15 juin 2011, le juge a toutefois rejeté la demande de la poursuite de faire entendre monsieur Le Breton comme témoinexpert puisqu’il était appelé à témoigner sur plusieurs centaines de conversations téléphoniques interceptées.
De plus, de son propreaveu, son implication dans l’enquête ayant conduit au dépôt d’accusations était importante. Selon le juge, une telle implication ledisqualifiait et, de plus, risquait de détourner le processus d’administration de la preuve et d’affecter même irrémédiablement l’équité duprocès : [21] La présence répétée de monsieur Le Breton à la barre des témoins peut être propice à la création d'un certain climat de confiancedes jurés à l'endroit de ce témoin.
Lui permettre, de surcroît, de donner son opinion comme expert, relativement aux éléments de preuvequ'il a lui-même choisis de retenir et de soumettre aux procureurs de la poursuite et, par la suite, aux membres du jury, pourrait avoirpour effet de détourner le processus d'administration de la preuve et d'usurper la fonction du jury : le choix de croire ou de ne pas croirele témoignage lui serait possiblement enlevé : l'équité du procès pourrait en être irrémédiablement affectée. [21] Dans ce jugement du 15 juin 2011, le juge du procès qualifie d’ailleurs cette situation « de bien particulière »[20].
Sa décisionne porte pas sur le refus de divulgation d’une preuve jusque là inconnue de la défense. Elle ne concerne que l’inhabilité de la personneannoncée par la poursuite pour expliquer et décrypter une preuve depuis longtemps en possession de la défense. [22] De plus, comme l’indique la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Horan, la divulgation de la preuve est un moyen d’assurerl’équité du procès et non une fin en soi. L’arrêt Stinchcombe n’a pas fait disparaître la dynamique des procès et n’a pas eu pour effetd’empêcher une
partie de réagir aux événements et d’ajuster sa stratégie à la suite de situations imprévues. Voici comment la Cour
s’exprime sur cette question : [26] Since Stinchcombe , there have been many decisions from courts of all levels respecting the Crown’s disclosure obligations. This process has not been without its problems and controversies. This case is not the opportunity to attempt to rationalize all those decisions. But, It seems to me that when a court is faced with an allegation of non-disclosure especially where the allegation comes up in the middle of the trial and threatens to derail the proceedings, It would be helpful to bear in mind the purposes identified by Sopinka J. in Stinchcombe .
Put simply, disclosure is a means to an end. Full prosecution disclosure is to ensure that the accused receives a fair trial, that the accused has an adequate opportunity to respond to the prosecution case and that in the result the verdict is a reliable one.
However, Stinchcombe has not completely overhauled the paradigm of the adversary process in which trials are dynamic and as events unfold, prosecution and defence may find that they have to respond quickly to changes in strategy and changes from the expected testimony of witnesses. [21] [ 23 ] Par ailleurs, ainsi que le fait remarquer le juge du procès dans son jugement du 15 août 2011 [22] , le rapport d’expertise déjà produit par la poursuite le 24 novembre 2010 [23] était susceptible d’éclairer davantage la défense sur la nature et le contenu du témoignage de l’experte annoncé dans le préavis donné le 12 juillet 2010 [24] .
Dans son témoignage, l’experte a du reste donné la même opinion. [ 24 ] L’appelant ne peut donc prétendre avoir été pris par surprise par l’annonce d’une preuve non divulguée. Il n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un préjudice résultant d’une atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à l’équité du procès. [ 25 ] Le seul préjudice susceptible de lui être causé par l’annonce tardive du témoignage de l’experte De Larochellière pouvait être compensé par les délais qui lui ont été accordés pour se préparer en vue de ce témoignage dans le cadre de l’
article 657.3 C.cr . [25] . Lors du contre-interrogatoire de cette dernière au procès, l’avocat de l’appelant était d’ailleurs absent et l’avocat de son coaccusé Gagné n’a posé aucune question. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 26 ] REJETTE l’appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Dominic Bouchard M e Charles Cantin Cantin, Bouchard, Boulianne, Perron, Bonneau Pour l’appelant M e Claudine Roy M e Mélanie Dufour Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2014
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