2016 QCCQ 9647, 2016 QCCQ 9647
Opinion
Protection de la jeunesse — 164124 2016 QCCQ 9647 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002437-130 DATE : LE 20 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district de Richelieu; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu dans la situation du jeune X le 14 septembre 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. [ 3 ] Au début de l’enquête, la Directrice propose de confier l’enfant en famille d’accueil.
[ 4 ] L’audition débute le 24 février 2016. [ 5 ] La mère s’oppose au placement de son fils ainsi que le père. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, propose davantage des mesures intérimaires tout en maintenant le jeune auprès de sa mère, avec de l’aide. [ 7 ] Le 24 février 2016, l’audition révèle que la déléguée ne voit pas d’impact négatif sur le jeune des comportements et de l’instabilité de la mère.
Une grille d’évaluation du développement indique seulement que le langage de X est à surveiller. [ 8 ] À cette date, l’aînée de la mère est retournée auprès de son père depuis trois semaines. [ 9 ] Le père de X témoigne être inquiet pour son fils dans le milieu maternel, mais il voit quand même, au cours des derniers mois, des progrès continus chez son fils. Il affirme honnêtement ne pas être en mesure d’assumer son fils à temps plein, mais se dit en accord pour l’accueillir toutes les fins de semaine.
De cette façon, il serait rassuré et pourrait constater l’évolution ou la dégradation de son fils. [ 10 ] La mère fonde beaucoup d’espoir sur le retrait de sa fille aînée de son milieu. Elle dit que depuis que son aînée n’est plus auprès d’elle, la situation va de mieux en mieux à la maison. Elle se dit prête à suivre le Programme de services d’interventions intensives dans le milieu (SIIM) et à collaborer. [ 11 ] La mère est en arrêt de travail préventif étant enceinte. L’accouchement est prévu pour le mois d’octobre. La mère demeure toujours émotive et instable. [ 12 ] L’enfant va à la garderie à temps plein.
La gardienne confirme l’évolution lente, mais constante de l’enfant. [ 13 ] Considérant que le père accepte de prendre son fils et de prêter main-forte à la mère toutes les fins de semaine, le Tribunal permet à la mère de faire ses preuves de manière provisoire au cours des prochains mois. [ 14 ] Le 24 février 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et il maintient l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide. Il fixe l’audition des mesures de protection au 20 juin 2016. [ 15 ] Au cours de cette période, la mère fait une fausse couche. Elle retourne travailler.
Sa collaboration avec la déléguée fluctue toujours dans le temps, mais elle a su tirer profit du Programme de services d’interventions intensives dans le milieu (SIIM). [ 16 ] L’enfant fréquente la garderie à temps plein.
Il changera prochainement pour un Centre de la petite enfance (CPE) . [ 17 ] La mère a fait des démarches auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région, mais malheureusement, trois changements d’intervenantes n’ont pas permis la création d’un lien de confiance et un suivi sérieux. [ 18 ] Le père de X ne s’est pas montré à la hauteur des engagements qu’il a pris au tribunal. En effet, il est venu chercher l’enfant régulièrement, chaque semaine, mais il s’est organisé avec la grand-mère maternelle de l’enfant pour le faire garder.
Bien sûr qu’il passait quelques heures dans le milieu de la grand-mère maternelle pour être en contact avec son fils, mais cet aménagement ne correspond pas à l’engagement qu’il avait pris devant le Tribunal. [ 19 ] Au terme de la mesure intérimaire, le père, honnêtement, affirme ne pas être en mesure d’assumer son fils plus qu’une fin de semaine sur deux. [ 20 ] L’intervenante constate que le père a un bon lien avec son fils. [ 21 ] Au cours des derniers mois, X a continué d’évoluer positivement.
Il ne reste maintenant que l’acquisition de la propreté. [ 22 ] Les contacts ont été observés entre X et sa demi-sœur aînée. Le lien est indiscutable. Lors d’un premier contact, l’enfant est déchiré lorsque sa sœur doit partir pour retourner auprès de son père. Les contacts entre X et sa demi-sœur aînée devront être favorisés et encouragés. [ 23 ] La mère a bien tenté, au cours des derniers mois, d’aller chercher de l’aide pour ses difficultés personnelles. Malheureusement, un suivi digne de ce nom n’a pu être actualisé. [ 24 ] Le Tribunal encourage la mère à continuer dans ses démarches.
Il invite également la mère à réfléchir quant à la pertinence de son souhait d’avoir un nouvel enfant avec son nouveau conjoint puisque la preuve révèle que la Directrice doit rester dans la vie de la mère pour s’assurer que l’évolution de la situation se maintienne et qu’elle continue de s’améliorer.
Il serait inopportun que la mère donne naissance à un autre enfant, ce qui ne ferait qu’alourdir la tache. [ 25 ] La mère doit continuer à faire des efforts afin de gérer ses émotions, continuer d’investir dans sa relation avec son fils puisqu’il est observé, lors d’une première visite à domicile par l’intervenante du Centre local de services communautaires (CLSC), que l’enfant se dirige rapidement et facilement vers elle. [ 26 ] Cependant, le lien entre l’enfant et sa mère s’est développé au cours des derniers mois.
C’est sur cette base que le Tribunal veut construire. [ 27 ] La mère doit améliorer sa collaboration avec la déléguée et maintenir les acquis développés au cours des derniers mois tout en continuant d’améliorer le lien entre elle et son fils. [ 28 ] Le Tribunal accueille la présente demande selon ses conclusions modifiées en y ajoutant une recommandation quant à favoriser les contacts entre X et sa demi-sœur aînée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2015; CONFIE l’enfant X à sa mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X s’effectuent selon entente entre les parties; ORDONNE à la mère de collaborer avec l’intervenante avec transparence; RECOMMANDE que l’enfant X voit fréquemment sa demi-sœur Y; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’enfant M e Émilie Jutras Avocate de la mère Dates d’audience : 24 février 2016, 20 juin 2016 Pièces déposées : D-6 et D-7
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