2016 QCCQ 7655, 2016 QCCQ 7655
Opinion
Protection de la jeunesse — 163259 2016 QCCQ 7655 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002410-144 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , né le […] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 29 mars 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonnait que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique, et ce, d’ici trois (3) semaines. [ 3 ] À la suite du jugement, la Directrice a fait diverses démarches afin de permettre à l’enfant d’obtenir un suivi psychologique dans les meilleurs délais. [ 4 ] Une psychologue a été ciblée afin de faire le suivi directement au centre de réadaptation évitant ainsi à l’enfant de se déplacer. [ 5 ] Le 20 avril 2016, la juge Primeau ordonnait, à
titre provisoire, que le suivi psychologique débute en date du 27 avril 2016; [ 6 ] Lors de l'audience de la requête, la Directrice présente une demande de désistement. [ 7 ] CONSIDÉRANT que le suivi psychologique de l’enfant a débuté; [ 8 ] CONSIDÉRANT que l'avocat de l'enfant consent à la demande de désistement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le désistement a pour conséquence de soumettre à nouveau les parties à l'ordonnance rendue le 29 mars 2016. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE le désistement . __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 2 mai 2016
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