2018 QCCQ 8205, 2018 QCCQ 8205
Opinion
Place pour rester c. Dallaire 2018 QCCQ 8205 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037720-183 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ UNE PLACE POUR RESTER Locateur/Demandeur/Requérant c.
CÉLINE DALLAIRE Locataire/Défenderesse/Intimée et RÉGIE DU LOGEMENT Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (demande pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le locateur, Une place pour rester, demande la permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement rendue par le juge administratif, Me François Leblanc, le 17 juillet 2017 (« la Décision »), lequel condamnait le Locateur à verser à la Locataire la somme de 8 614,85 $. [ 2 ] Essentiellement, le Locateur soumet que la Décision est incohérente, qu’elle souffre de faiblesses apparentes et donc, qu’elle met en cause les intérêts supérieurs de la justice. [ 3 ] Le Locateur soumet, de plus, que le juge administratif aurait dû rejeter la demande, compte tenu de la preuve, en raison du fait que la Locataire n’a pas été en mesure de prouver la présence de moisissure dans le logement. [ 4 ] La Locataire quant à elle soutient que la Décision est suffisamment motivée et que le juge administratif a bien apprécié la preuve factuelle, qu’elle ne montre aucune faiblesse apparente et, qu’en conséquence, la demande pour permission d’en appeler ne soulève aucune question d’intérêt pour la Cour.
CONTEXTE [ 5 ] Les parties étaient liées par un bail résidentiel d’un logement à loyer modique situé sur le boulevard Saint-Michel, à Montréal. [ 6 ] En juillet 2011, la Locataire demande une diminution de loyer de 15 %, et ce, depuis mai 2007, et des dommages de 1 000 $ en raison d’une maladie causée par la présence de moisissure au logement loué. [ 7 ] Plusieurs années plus tard, soit en février 2016, la Locataire modifie sa demande de juillet 2011 afin de réclamer des dommages de 13 100 $ au lieu des 1 000 $ demandés à l’origine. [ 8 ] En septembre 2016, la demande est de nouveau modifiée et la Locataire demande maintenant à ce que le Locateur soit condamné à des dommages de plus de 33 000 $, dont 25 000 $ pour les ennuis de santé et 5 000 $ pour les troubles et inconvénients. [ 9 ] La Locataire a habité le logement de 2001 à 2015, logement qu’elle quitta le 28 février 2015 à la suite d’un avis d’abandon de sa part. [ 10 ] Essentiellement, la Locataire allègue que des infiltrations d’eau repétées ont causé de la moisissure nuisible à sa santé et lui ont causé des dommages.
LA DÉCISION [ 11 ] Ce litige a nécessité dix jours d’audience, lors desquelles le juge administratif a dû disposer de plusieurs demandes, soit des requêtes en rejet des amendements, une requête en déclaration d’inhabileté de l’avocat de la Locataire présentée par l’avocat du Locateur,
une requête en rejet d’expertise, une requête du témoin expert en cassation d’assignation et une requête en réouverture de la preuve lors des plaidoiries. [ 12 ] Dans un jugement motivé de 9 pages (97 paragraphes), le juge administratif arrive à la conclusion que la Locataire ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve quant au lien de causalité entre l’état de santé de la Locataire et l’état du logement. [ 13 ] Au paragraphe 75 de la Décision, le juge administratif déclare ce qui suit : « [75] Et encore, dans le cas qui nous occupe, l’état de santé de la locataire avant son arrivée au logement est une hypothèse plausible pour expliquer les problèmes qu’elle y a vécus. » [ 14 ] Puis, analysant par la suite les autres éléments de la demande concernant la perte de jouissance du logement, le juge administratif arrive à la conclusion suivante : « [87] Et même si la locataire n’a pas démontré de lien avec ses problèmes de santé, il reste qu’elle a prouvé une perte importante de jouissance de ce logement, causés par l’inexécution des obligations de résultat du locateur. » [ 15 ] Le juge administratif a en effet conclu et retenu de la preuve qu’il y a eu des infiltrations d’eau répétées, entre autres à la salle de bain et au salon, et que de l’ameublement avait endommagé. [ 16 ] Le juge administratif accorde 5 000 $ à
titre de diminution de loyer pour « la perte de valeur objective du logement », entre les années 2009 et 2015, et ce, suite à l’inexécution répétée des obligations du Locateur qui, selon lui, justifiait l’abandon du logement. Les autres éléments de preuve analysés par le juge administratif lui permettent par la suite d’accorder des dommages de 3 614,85 $, dont 2 000 $ en dommages moraux, à
titre de compensation entre autres pour des meubles, pour la perte partielle du divan et pour d’autres frais de déménagement et de rangement. [ 17 ] Le Locateur soumet cinq motifs d’appel.
Selon le procureur du Locateur, ces motifs peuvent se résumer ainsi : il s’agit d’une décision incohérente qui souffre de faiblesses apparentes puisque le juge administratif, ayant conclu que la Locataire ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve sur la présence de moisissure au logement qui l’aurait rendue malade, aurait nécessairement dû rejeter la demande puisqu’il s’agissait là du seul motif invoqué. [ 18 ] De plus, puisque la Locataire n’alléguait pas que le logement était impropre à l’habitation, le juge administratif ne pouvait donc pas accorder à cette dernière des dommages consécutifs à son départ, ni non plus quant à la perte de jouissance découlant de l’état du logement.
En somme, le procureur du Locateur estime que le juge administratif s’est prononcé ultra petita . [ 19 ] En ce qui concerne la Locataire, son procureur soumet, dans un premier temps, que la permission d’en appeler ne devrait pas être accueillie puisqu’il s’agit de l’appel d’une décision dont le seul objet est le recouvrement d’une petite créance visée à l’article 73 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 20 ] Ainsi, puisque la seule question contestée par l’appel porte sur la condamnation à payer une somme inférieure à 15 000 $, le droit d’appel est inexistant. [ 21 ] Le procureur de la Locataire soumet également que la permission d’en appeler devrait être rejetée puisque cette dernière va à l’encontre du principe de proportionnalité. Il affirme qu’il en coûterait notamment beaucoup plus cher en frais de repiquage, en frais de transcription et qu’il n’est pas raisonnable de demander à la Cour du Québec de réentendre une affaire qui a duré dix jours.
Enfin, il soumet que la demande pour permission d’en appeler ne cherche qu’à réévaluer l’ensemble de la preuve et qu’il ne s’agit pas d’un motif d’appel reconnu par la jurisprudence. ANALYSE [ 22 ] Il y a lieu de reproduire ci-après les articles 63.1, 73, 91 et 98 de la
Loi sur la Régie du logement : « 63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend.
Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C - 12 ), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle. 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil. 98. Le tribunal n’entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler et
les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre. » [ 23 ] La jurisprudence a clairement établi à plusieurs occasions que la seule présence d’une erreur de droit ne suffit pas [1] .
De la même manière, lorsqu’il s’agit d’une question de crédibilité ou d’appréciation de la preuve, il a été déterminé à maintes reprises qu’il ne s’agit pas alors d’une question sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général ou controversée. [2] [ 24 ] Enfin, une demande d’appel qui vise essentiellement la révision de l’appréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve ne permettra pas d’obtenir une autorisation d’appeler [3] . [ 25 ] En ce qui concerne le principe de proportionnalité, l’article 18 du Code de procédure civile indique ce qui suit : « 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. » [ 26 ] En l’instance, l’examen de la Décision attaquée démontre que le juge administratif a apprécié tous les faits que les parties avaient soumis. [ 27 ] Selon le Tribunal, il était loisible au juge administratif de conclure comme il l’a fait compte tenu des conclusions recherchées par la Locataire dans sa demande modifiée du 15 septembre 2016.
En effet, cette dernière cherchait la condamnation du Locateur à payer 5 000 $ à la demanderesse pour les souffrances endurées, les troubles et inconvénients subis ainsi que la perte de la jouissance de la vie pendant toutes ces années. [ 28 ] Par ailleurs, même si le Tribunal arrivait à la conclusion que la preuve administrée ne pouvait supporter les conclusions, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce, les questions en litige identifiées par le Locateur ne peuvent être qualifiées de questions sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général ou controversées. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, la demande pour permission d’en appeler a pour but essentiellement de faire apprécier à nouveau la preuve soumise devant le juge administratif. [ 30 ] Enfin, et à tout événement, l’appel porte sur la condamnation à payer une somme inférieure à 15 000 $ et, compte tenu de l’article 73 et 91, le droit d’appel ne peut être accordé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande, avec frais. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Me Marc Poirier MARC POIRIER, AVOCAT Avocat pour le locateur/demandeur/requérant Me Marcel Lefebvre BAJ CENTRE SUD Avocats pour la locataire/défenderesse/intimée Date d’audience : 3 octobre 2018
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