2015 QCCA 1976, 2015 QCCA 1976
Opinion
Pierre c. R. 2015 QCCA 1976 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005908-155 (540-01-044104-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MAXIME WOOJY PIERRE Me FRANCIS LE BORGNE (Raby Dubé Le Borgne) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2015 par l'honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Laval
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et de droit ( Articles 675(1) a) (ii) du Code criminel et 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête pour mise en liberté provisoire et suspension de l’exécution de la sentence ( Articles 679(1) C.cr . , 53 R.P.C.A. et article 683 (5) C.cr. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Le Borgne sur la requête de permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et de droit. 10 h 02 Argumentation de Me Legault sur la requête de permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et de droit. 10 h 09 Échanges entre le Juge et les procureurs. 10 h 15 Représentations de Me Le Borgne sur la requête en mise en liberté. 10 h 16 Échanges entre le Juge et les procureurs ; 10 h 17 Par le Juge : La décision sera rendue au courant de la journée et sera transmise aux parties par courriel.
Jugement – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une « Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit » relativement à des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr . ) et possession d’une arme en vue de commettre une infraction ( art. 88 92)
a) C.cr. ). * * * * [ 2 ] Ces accusions font suite à une altercation qui a eu lieu à l’intérieur d’un bar entre le requérant et deux autres individus. Les portiers les ont alors expulsés par deux issues différentes, mais les belligérants se sont retrouvés dans le stationnement extérieur où la
bagarre a repris de plus belle entre le requérant et Steve Hamel. [ 3 ] Le portier, Martin Gagné, s’est interposé entre eux et a maîtrisé Steve Hamel qu’il a amené au sol avec lui.
C'est alors qu’il reçoit des coups par derrière qui atteignent son côté droit, sans voir toutefois celui qui est porte. [ 4 ] Ce n'est que quelques instants plus tard qu’il réalisera qu’il a été blessé par des coups de couteau et qu’Hamel, qui se trouve alors sous lui, a également été poignardé dans la région abdominale. [ 5 ] Martin Gagné aperçoit alors à côté du requérant que d’autres individus ont maîtrisé et entraîné au sol, un poignard. [ 6 ] Kinji Lévesque, qui avait vu le requérant en possession du couteau et faisant des mouvements circulaires avec celui-ci, se serait empressé de le désarmer et de repousser le couteau plus loin. [ 7 ] Le requérant relate lors de son témoignage qu’il a quitté le bar après une altercation à l’intérieur pour rentrer chez lui, mais qu’il a été rejoint et attaqué à l'extérieur par une dizaine d’individus qui l’ont tabassé sans qu’il puisse porter un seul coup pour se défendre.
Il aurait finalement été maîtrisé par un portier du bar. Il affirme qu’il n’était pas en possession d’un couteau cette nuit-là. [ 8 ] Au terme du procès, le juge a conclu que la version du requérant était à ce point invraisemblable qu’il ne pouvait la croire et que celle-ci ne pouvait non plus susciter, dans son esprit, de doute raisonnable.
Puis, considérant que les versions des témoins à charge (Gagné, Hamel, Lévesque) étaient crédibles et convaincantes, le juge retient que l’ensemble de la preuve lui démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité du requérant. [ 9 ] Le requérant soulève des moyens d’appel relatifs à l’appréciation de la crédibilité des témoins à charge, à l’application du modèle d’analyse des versions contradictoires préconisé par le juge Cory dans l’arrêt R. c.
W.(D.) , [1991] 1 R.C.S. 782 , de même qu’à l’insuffisance des motifs du juge pour écarter son témoignage. [ 10 ] Son procureur plaide essentiellement que le juge aurait fait complètement abstraction des contradictions factuelles irréconciliables entre les versions offertes par les témoins du ministère public. Il insiste particulièrement sur l’invraisemblance du témoignage de Kinji Lévesque qui aurait soutenu que le requérant, qui faisait face au dos de sa victime, l’aurait poignardé de sa main gauche alors que celui-ci est en réalité blessé à son flanc droit.
En réalité, la version de ce témoin est plutôt à l'effet que lorsqu’il a désarmé le requérant, celui-ci tenait l’arme : « De mémoire ça serait la main gauche » ... [ 11 ] La lecture du jugement ciblé par la requête démontre par ailleurs de la part du juge une application fidèle et conforme du modèle d’analyse des versions contradictoires suggéré par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. w.(D.) et qu’il a apprécié la crédibilité de tous les témoins et la valeur probante de leurs versions respectives. [ 12 ] En ce qui concerne la suffisance des motifs exprimés dans le jugement, ceux-ci satisfont aux exigences énoncées par la Cour suprême au paragraphe 13 de l’arrêt R. c.
Vuradin , 2013 CSC 38 : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [ 13 ] En conclusion, j’estime que les motifs d’appel que soulève le requérant sont sans mérite et que le pourvoi projeté est voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’accorder la permission sollicitée. [ 14 ] La requête pour mise en liberté provisoire et pour suspendre à l’exécution de l’ordonnance de probation est en conséquence devenue sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des verdicts de culpabilité. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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