2017 QCCQ 8667, 2017 QCCQ 8667
Opinion
Ratelle c. Thibeault 2017 QCCQ 8667 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035061-150- DATE : Le 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE RATELLE Demanderesse c.
MARIE-JOSÉE THIBEAULT et JEFFREY FOURNIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Madeleine Ratelle réclame 10 000 $ à madame Marie-Josée Thibeault et monsieur Jeffrey Fournier suite à un prêt constaté par reconnaissance de dette. [ 2 ] Madame Thibeault et monsieur Fournier contestent la réclamation en ajoutant que la reconnaissance de dette était pour 4 000 $ dont une
partie a déjà été payée. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Quel montant peut être réclamé par madame Ratelle en vertu de la reconnaissance de dette signée par les parties? CONTEXTE ET ANALYSE : [ 4 ] Lors de l’audition ayant eu lieu le 27 mars 2017, madame Thibeault et monsieur Fournier font défaut. Le Tribunal procède donc à l’audition par défaut. [ 5 ] Le 22 janvier 2013, madame Ratelle prête à madame Thibeault et à monsieur Fournier la somme 4 000 $ tel que constaté à la reconnaissance de dette produite sous la cote P-1.
Il est à noter que la dite reconnaissance ne prévoit pas de paiement d’intérêts. [ 6 ] La preuve révèle que la somme prêtée l’a été pour des raisons familiales, madame Thibeault étant la filleule de madame Ratelle. [ 7 ] Il est en preuve que 3 600 $ ont été versés à ce jour, soit 1 600 $ tel que constaté par les chèques produits sous la cote P-6, et 2 000 $ tel que constaté par les chèques produits sous la cote D-1. [ 8 ] Lors de l’audition, madame Ratelle admet que sa réclamation de 10 000 $ n’est pas bien fondée puisque cette somme n’est réclamée que pour faire bouger les défendeurs. [ 9 ] La réclamation de madame Ratelle n’est donc que de 400 $ représentant le solde, plus 10,21 $ de frais postaux et les intérêts depuis la mise en demeure. [ 10 ] Le Tribunal donne suite à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse Madeleine Ratelle; [ 12 ] CONDAMNE les défendeurs Marie-Josée Thibeault et Jeffrey Fournier à payer solidairement à madame Madeleine Ratelle la somme de 410,21 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à
compter de la mise en demeure, soit le 1 er septembre 2012. [ 13 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défendeurs. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 mars 2017
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