2020 QCCQ 7519, 2020 QCCQ 7519
Opinion
Protection de la jeunesse — 206657 2020 QCCQ 7519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008588-172 DATE : 13 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T MODIFIÉ [1] Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de neuf ans, est confié à sa grand-mère maternelle (la grand-mère), et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 5 avril 2018.
L’enfant devait y demeurer jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Suivant cette ordonnance, il est interdit à la mère de résider au domicile de la grand-mère. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision de cette ordonnance. Elle allègue essentiellement que l’interdiction de la mère de résider chez la grand-mère n’est pas respectée et recommande à
titre de mesures principales que l’enfant soit confié à sa tante maternelle, madame C (la tante). [ 4 ] Les parents sont absents lors de l’audition.
Le Tribunal autorise à ce que l’on procède en leur absence. [ 5 ] La grand-mère et son conjoint sont présents, ainsi que la tante. [ 6 ] L’avocat de l’enfant informe le Tribunal que son jeune client ne souhaite pas donner sa position et demande que l’on prenne la décision pour lui. [ 7 ] La preuve démontre qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu auprès de ses grands-parents. [ 8 ] Le plan d’intervention prévoit que les grands-parents doivent encourager l’enfant à être plus actif en bougeant davantage, car il passe beaucoup de temps devant les jeux vidéos.
Comme la grand-mère présente des difficultés à lui mettre des limites, la Directrice propose l’implication d’un éducateur de milieu. La grand-mère refuse en mentionnant qu’elle ne veut pas de va-et-vient dans sa maison. [ 9 ] Les grands-parents présentent également des difficultés à assurer le suivi scolaire ainsi que les suivis des soins et services de santé. L’enfant est toujours en attente d’évaluations en ergothérapie et en neurologie qui sont recommandées par le milieu scolaire. [ 10 ] En classe, vers les mois de janvier et février 2020, l’enfant peut adopter des comportements d’agressivité et de violence.
Lorsque l’école téléphone à la maison, c’est la mère qui répond au téléphone. [ 11 ] À la fin du mois de mai 2020, la Directrice apprend que la mère habite chez la grand-mère. À la suite de discussions entre les parties, cette dernière reconnaît qu’elle héberge sa fille depuis déjà quelques semaines.
[ 12 ] Pourtant, à plusieurs reprises avant le mois de mai, la Directrice obtient des informations, notamment par l’école, que la mère pourrait se trouver chez la grand-mère. Chaque fois, la grand-mère le nie et mentionne qu’elle n’a pas de nouvelles de sa fille. [ 13 ] Le 25 mai, la grand-mère confie l’enfant à sa tante sans en aviser la Directrice.
Elle explique plus tard son geste par ses troubles de santé et son besoin de repos. [ 14 ] Le 1er juin, la tante informe la Directrice que la grand-mère a appelé l’enfant pour lui dire de ne pas dire à la DPJ que la mère résidait à son domicile, sans quoi il se retrouverait dans une « méchante » famille. [ 15 ] La Directrice rencontre l’enfant le lendemain chez sa tante. Ce dernier confirme la présence de sa mère au domicile de la grand- mère et explique qu’il ne se sent pas bien en sa présence.
Elle crie constamment, vole la grand-mère, utilise des mauvais mots et lui dit même qu’il n’est pas son enfant. [ 16 ] Le 10 juin, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa tante. [ 17 ] La mère présente toujours d’importants problèmes de consommation et de santé mentale. Elle ne collabore pas au suivi social et la Directrice n’arrive pas à la rencontrer. [ 18 ] La tante est une personne significative pour l’enfant. Il la visite plusieurs fois par année lors de congés scolaires ou pendant les vacances. [ 19 ] La tante reconnaît que son neveu a besoin d’être stimulé physiquement et psychologiquement.
Elle se montre disponible et se centre sur les besoins de l’enfant. [ 20 ] La tante est au courant du dilemme dont ses parents font face depuis plusieurs années avec sa sœur. Elle souhaite pouvoir s’investir à long terme auprès de son neveu. [ 21 ] L’enfant n’a pas eu de contacts physiques avec son père depuis le début de l’hiver dernier. La Directrice n’a pas de nouvelles de ce dernier et n’est pas en mesure de le joindre, n’ayant pas ses coordonnées. La tante a appelé le père récemment, car on lui avait dit qu’il était en psychose. Le père lui a dit qu’il prenait soin de lui actuellement.
La tante explique que l’enfant était alors très heureux de cela. [ 22 ] Lors de l’audience, la grand-mère informe le Tribunal que la mère s’est trouvé un nouveau logement depuis peu. Les grands- parents souhaitent conserver la garde de leur petit-fils. La grand-mère mentionne qu’elle ne voulait pas mal faire, mais souhaitait aider sa fille dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19. [ 23 ] La situation de l’enfant commande qu’il soit confié à la tante maternelle. Malheureusement, les grands-parents ne sont pas en mesure, de prioriser les besoins de l’enfant.
Le Tribunal ne peut leur reprocher de vouloir aider leur fille toutefois, lors des dernières ordonnances, il avait été clairement indiqué qu’ils devaient faire un choix et protéger leur petit-fils des comportements de la mère. [ 24 ] La tante devra recevoir tout le support dont elle a besoin pour s’assurer que l’enfant puisse s’investir pleinement dans ce nouveau milieu. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 avril 2018; [ 29 ] CONFIE l’enfant, X , à sa tante maternelle, madame C; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à condition que la mère soit sobre lors desdits contacts; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités incluant le degré de supervision, et ce, préalablement à une rencontre avec la Directrice; [ 32 ] RECOMMANDE qu’une intervenante sociale soit désignée rapidement dans la région ou habite la tante maternelle pour assurer un suivi social; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers au bureau de la Directrice de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 35 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et CONFIE à la Directrice de la protection de la
jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en ergothérapie et en neuropsychologie et qu’il puisse recevoir les suivis si jugés nécessaires par les professionnels; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents soient favorisés et qu’un calendrier soit établi; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur-Galarneau Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 13 juillet 2020 Jugement signé le : 31 juillet 2020
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