2020 QCCQ 7809, 2020 QCCQ 7809
Opinion
Demres inc. c. Griselda Marrapodi 2020 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701537-190 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEMRES INC. 100-707, boul. St-Joseph Gatineau (Québec) J8Y 4B5 Demanderesse c.
ELIDA GRISELDA MARRAPODI [...] Gatineau (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse réclame 10 114,77 $ de la défenderesse, madame Marrapodi, suite à la résiliation unilatérale d’un bail commercial. [ 2 ] La défenderesse admet avoir quitté le local commercial tout en expliquant que ce sont les agissements de la demanderesse ou de ses employés qui l’ont obligée à agir de la sorte. [ 3 ] Elle soumet également que la demanderesse était bien au fait de ce départ.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer :
i) Est que la défenderesse pouvait mettre fin à son bail unilatéralement? ii) Sinon, à quel montant de dommages la demanderesse a droit? ANALYSE
i) Est que la défenderesse pouvait mettre fin à son bail unilatéralement? [ 5 ] Lors de son témoignage, madame Marrapodi explique que la demanderesse était bien au fait de la situation.
La défenderesse dit s’être plainte à plusieurs reprises auprès de l’adjointe de monsieur Demers [1] . [ 6 ] Les plaintes de la défenderesse concernent, entre autres, l’état des lieux, les travaux d’entretien et de réparations que la demanderesse refusait d’effectuer, les agissements du concierge de la demanderesse, les menaces de ce dernier, l’entrave de ce dernier au bon fonctionnement de son commerce, ainsi que la gestion déficiente des ordures. [ 7 ] Il n’y a aucun écrit supportant la position de la demanderesse.
Elle ne fait parvenir aucune mise en demeure à la demanderesse concernant ses doléances qui, selon elle, se déroulent sur plusieurs années. [ 8 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de la défenderesse. La trame factuelle résumée par cette dernière est cousue de fil blanc et de contradictions. [ 9 ] Même les faits entourant la lettre remise par le fils de madame Marraposi au représentant de la demanderesse sont contestés. [ 10 ] Le Tribunal retient que cette lettre, bien que datée du 9 juillet 2019, est remise au représentant de la demanderesse le 30 juillet 2019, avec les clés du local.
Et effectivement, la défenderesse a déjà quitté les lieux loués à cette date. [ 11 ] Monsieur Demers s’est dit surpris d’apprendre le départ de la défenderesse puisqu’un bail les liait jusqu’au 31 décembre 2020
et qu’il n’a jamais été informé des revendications de la défenderesse. [ 12 ] La demanderesse a tenté d’encaisser le paiement du loyer du mois d’août 2019, mais la défenderesse avait fait une opposition de paiement, confirmant ainsi qu’elle mettait fin au bail. [ 13 ] Devant le Tribunal, la défenderesse soumet que la demanderesse a changé les serrures l’empêchant ainsi de jouir de son local.
Le Tribunal ne retient aucunement cette version, d’ailleurs contraire aux documents au dossier. [ 14 ] Dans son témoignage, elle déclare avoir signé son nouveau bail le 1 er avril 2019 et avoir avisé la demanderesse de la situation, cette version est peu probable. [ 15 ] D’ailleurs, confrontée au fait que le local est laissé plein de meubles et de débris à son départ, la défenderesse soutient que monsieur Demers, en changeant les serrures, l’a empêchée de récupérer ses biens, s’emparant ainsi de certains de ses bijoux et de son passeport.
Le Tribunal ne croit pas la défenderesse. [ 16 ] La preuve documentaire démontre qu’une mise en demeure datée du 9 août est adressée à la défenderesse. En réponse à celle-ci, la défenderesse écrit [2] , contrairement à son témoignage à l’audition, que les biens laissés sur place ne lui appartiennent pas, mais qu’elle ira les enlever si la demanderesse lui ouvre les portes. Curieusement, il n’est fait aucune mention des bijoux ou de son passeport que la demanderesse lui aurait subtilisés.
Voici un extrait de cette réponse de la défenderesse : Let me assure you that prior to my departure from [...], I removed all of my possessions, and I cleaned the premises to the best of my ability. [ 17 ] Cette réponse de la défenderesse ne fait aucune mention des motifs pourquoi elle a quitté le local ou même du fait que le représentant de la demanderesse, monsieur Demers, était bien au fait de ce départ. [ 18 ] Dans une deuxième lettre envoyée à la demanderesse le 23 août 2019, la défenderesse soulève un problème avec le réservoir d’eau chaude, sans produire aucune preuve probante de cette situation.
Le Tribunal note que dans cette deuxième réponse, il n’est aucunement fait mention des bijoux ou des passeports que la demanderesse aurait en sa possession ou de quelques autres doléances. [ 19 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse n’avait pas le droit de mettre fin à son bail commercial de façon unilatérale. ii) À quel montant de dommages la demanderesse a droit ? [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que le local a été reloué après 4 mois. [ 21 ] La demanderesse a donc droit au remboursement pour ces mois de location perdus, soit 1 324,50 $ par mois incluant les taxes pour un total de 5 298 $. [ 22 ] Tel qu’indiqué au bail, la demanderesse a également le droit au remboursement des frais d’Hydro-Québec pour cette même période. [ 23 ] Quant au montant réclamé pour le nettoyage et la disposition des déchets, bien que la preuve démontre qu’il y avait des objets dans le local, la réclamation de la demanderesse, soit une facture de 8 heures de travail par un de ses employés est exagérée. [ 24 ] En ce qui a trait aux autres montants réclamés par la demanderesse, la preuve prépondérante n’a pas démontré si ces travaux étaient nécessaires en raison de l’âge du local ou en raison des dommages causés par la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse Elida Griselda Marrapodi, f.a.s.n. de Spa Oceana à payer 5 608,77 $ à la demanderesse Demres Inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2019 et les frais de justice de 325,13 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2020
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