2014 QCCQ 9947, 2014 QCCQ 9947
Opinion
Groupe LFG 2009 c. Jean-René Jeanotte inc. 2014 QCCQ 9947 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004332-145 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE LFG 2009 Demanderesse c. JEAN-RENÉ JEANOTTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Jean-René Jeanotte inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 11 mars 2014;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par la demanderesse Groupe LFG 2009, représentée à l'audience par monsieur Louis Gendron; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Groupe LFG 2009 réclame la somme de 2 210,82 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 4 mars 2014 : «1. Le ou vers le 18 juin 2012, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: Installation d'un poteau et un tranchée électrique. 2. L'entente a été conclue à Contrecoeur. 3. Les services ont été rendus le ou vers le 18 juin 2012, à St-Marc-sur-Richelieu. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 488,93 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 18 juillet 2012. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente prévoyait le paiement d'intérêts de 24% à compter du 19 juillet 2012. 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 488,93 $. 9. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 721,89 $ pour les raisons suivantes: Intérêts et frais judiciaires. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 2 210,82 $. 11. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que monsieur Louis Gendron a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme de 1 488,93 $ en paiement de services d'installation d'un poteau et d'une tranchée électrique rendus à la demande et au profit de la défenderesse le ou vers le 18 juin 2012; [ 5 ] CONSIDÉRANT que monsieur Louis Gendron a prouvé que le représentant de la défenderesse avait accepté de payer des intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse Jean-René Jeanotte inc. à payer à la demanderesse Groupe LFG 2009 la somme de 1 488,93 $ avec intérêts annuels conventionnels de 24% à compter du 19 juillet 2012, avec les frais judiciaires de 157,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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