2016 QCCA 1771, 2016 QCCA 1771
Opinion
Samson c. Gestion Gloucester, s.e.c. 2016 QCCA 1771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026385-161 (500-17-080369-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JULIE SAMSON ALAIN N. TARDIF Me MASON POPLAW ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCATS GESTION GLOUCESTER, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SALVATORE FRATINO CLÉMENT & ASSOCIÉS INSPECTION INC. LA PERSONNELLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Me ISABELLE GRÉGOIRE ( Tutino Joseph Grégoire ) Me ANDRÉJEAN LUC ( Gouin & Associé
s) Absent Me SONIA PARADIS ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 septembre 2016 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 46 Début de l’audience et identification de Me Poplaw pour les requérants. Il dépose un cahier de sources et débute ses représentations. 9 h 52 Me Poplaw dépose un
article de doctrine et poursuit. 9 h 58 Me Poplaw dépose un extrait de la défense en première instance. 10 h 16 Représentations de Me Grégoire. 10 h 31 Dépôt par Me Grégoire d’une directive de la Cour supérieure et poursuit. 10 h 35 Représentations de Me Paradis. 10 h 40 Réplique de Me Poplaw. 10 h 47 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 11 h 26 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lors d’un interrogatoire préalable, des objections à la preuve ont été accueillies, d’autres ont été rejetées, le tout erronément plaident les requérants. [ 2 ] Ils demandent la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) rendu le 7 septembre 2016.
Ils prétendent au préjudice irrémédiable. [ 3 ] Les requérants ne me convainquent pas que plusieurs des objections accueillies et précisées à la requête visaient des questions « au cœur du litige » pour reprendre l’expression de mes collègues: Canada (Procureure générale) c. David S. Laflamme construction inc. , 2016 QCCA 852 ; Compagnie de construction et de développement Crie ltée c. Commission scolaire crie , 2016 QCCA 1060 , tandis que d’autres concernent des informations pouvant être obtenues autrement. Les requérants ne me convainquent pas non plus qu’un préjudice irrémédiable en découle.
En outre, le juge qui présidera l’instruction n’est évidemment pas lié par une décision interlocutoire. Par ailleurs, le rejet d’une objection ne peut être porté en appel à moins d’être visé par l’article 31 al. 1 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 5 ] LE TOUT , frais de justice en faveur des intimés, Gestion Gloucester, société en commandite, Salvatore Fratino et La personnelle, compagnie d’assurances. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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