2020 QCCQ 874, 2020 QCCQ 874
Opinion
Rancourt c. Procureure générale du Québec 2020 QCCQ 874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702824-185 DATE : 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMIL RANCOURT [...], Saint-Martin (Québec) [...]
Partie demanderesse c PROCUREURE GENERALE DU QUÉBEC Directeur des poursuites criminelles et pénales – Ministère de la justice Direction des affaires juridiques et législatives 1200, route de l’Église, 2 e étage, Québec (Québec) G1V 4M1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Camil Rancourt (« monsieur Rancourt ») réclame 2 336 $ à la Procureure Générale du Québec, représentée lors de l’audition par monsieur Pierre-Luc Gagné pour une poursuite judiciaire injustement intentée contre lui.
Il demande à être indemnisé pour le coût des billets d’avion qu’il a dû débourser pour le déplacement prévu de son témoin, son avocat et de lui-même ainsi que les frais des huissiers qu’il a dépensés dans le cadre de sa défense. [ 2 ] Monsieur Rancourt reproche au poursuivant public, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« le poursuivant public ») d’avoir tardé à retirer l’accusation logée contre lui. [ 3 ] Selon monsieur Rancourt, le poursuivant public a commis une faute en refusant de reconnaître en temps opportun, et à la lumière des différents éléments factuels portés à son attention par son avocat que son dossier n’avait aucune chance de succès. [ 4 ] Monsieur Rancourt soutient qu’à la face même de la divulgation de la preuve, il apparaît clairement qu’il ne pouvait avoir commis l’infraction reprochée.
Ce que son avocat s’est employé à démontrer au poursuivant public tout au long de leurs échanges qui se sont échelonnés sur une période de deux ans entre le moment du dépôt de l’acte d’accusation et la date du procès. [ 5 ] En défense, la Procureure générale du Québec allègue n’avoir commis aucune faute. Son représentant invoque l’immunité relative dont jouit le poursuivant public face aux poursuites en responsabilité civile, tel que décidé par la Cour suprême du Canada dans les décisions Miazga , Nelles et Proulx [1] . [ 6 ] La Procureure Générale du Québec plaide de plus que les montants réclamés à
titre de dommage par monsieur Rancourt ne sont pas reconnus comme tels par les Tribunaux, sauf exception. Cette exception n’en trouve pas application dans la présente affaire. [ 7 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de monsieur Rancourt et voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 8 ] À l’occasion d’une expédition de chasse à l’Île d’Anticosti à l’automne 2013, les membres du groupe de chasseurs, auquel appartient monsieur Rancourt, font l’objet d’une dénonciation par les gardes-chasse de l’île, y incluant monsieur Rancourt pour des contraventions à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [2] . (« la Loi ») [ 9 ] Ces dénonciations sont retenues par le poursuivant public. Chacun des membres du groupe de chasse fait l’objet d’un constat d’infraction comportant des plaintes en lien avec la Loi . [ 10 ] La plainte qui vise personnellement monsieur Rancourt porte sur les infractions suivantes :
A) d’avoir utilisé un permis de chasse délivré à une autre personne;
B) d’avoir abandonné de la chaire comestible d’un gros gibier qu’il a tué à la chasse. [ 11 ] Les constats d’infraction sont délivrés en date du 1 er octobre 2014. [ 12 ] Le district judiciaire où doit être entendu le procès est celui de Mingan (Sept-Îles).
Monsieur Rancourt habite en Beauce, les gardes-chasse l’ile d’Anticosti. [ 13 ] En février 2014, le poursuivant public retire le premier chef d’infraction en lien avec l’utilisation d’un permis de chasse délivré à une autre personne. [ 14 ] Monsieur Rancourt est rapidement avisé de ce retrait. [ 15 ] Le 16 novembre 2016, le poursuivant public confirme à l’avocat de monsieur Rancourt que le deuxième chef d’infraction reproché à celui-ci est également retiré. [ 16 ] Nous sommes à deux jours du procès fixé au 22 novembre 2016.
Les billets d’avion de monsieur Rancourt, son avocat et son témoin, sont achetés depuis le 4 novembre 2016 afin de profiter des meilleurs prix offerts par la compagnie d’aviation. [ 17 ] Les dommages réclamés comprennent le déboursé pour l’achat des trois billets d’avion (3 230,68 $) et les frais des huissiers (205,38 $). [ 18 ] Le Tribunal note que le témoin de monsieur Rancourt, monsieur Michel Leblanc (« monsieur Leblanc ») est un coaccusé des infractions reprochées à monsieur Rancourt. Sa présence à
titre d’accusé est requise à Sept-Îles pour le 22 novembre. Il est difficile de croire qu’à ce titre, monsieur Leblanc n’assume pas personnellement ses frais de déplacement.
ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Il est établi en matière de responsabilité civile que le poursuivant public bénéficie d’une immunité relative contre les poursuites en lien avec les actes posés dans le cadre de ses fonctions [3] . [ 20 ] Cette immunité ne peut être écartée que s’il est prouvé que le poursuivant public a agi de façon malveillante. [ 21 ] Suivant le test établi par la Cour Suprême dans l’arrêt Miazga [4] , pour démontrer que la responsabilité de la Procureure Générale du Québec est engagée, monsieur Rancourt doit établir : − que les procédures ont été engagées par le poursuivant public; − que le Tribunal lui a rendu une décision favorable; − qu’il y a absence de motifs raisonnables et probables; − qu’il y a une intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l’application de la loi [5] . [ 22 ] Il est exact, comme le plaide monsieur Rancourt, que les critères 1 et 2 de ce test sont remplis dans la présente instance, la plainte a été logée par le poursuivant public et le retrait des deux chefs d’infraction conduit à une décision favorable en sa faveur. [ 23 ] Toutefois, à la lumière des explications présentées par le représentant du poursuivant public, le Tribunal ne peut conclure à la présence d’une intention malveillante de sa part dans la conduite du dossier de monsieur Rancourt, ni que le retrait de la dernière plainte soit survenue de façon tardive. [ 24 ] Le Tribunal retient de la preuve que le poursuivant public a agi tout au long du processus judiciaire, dans le dossier de monsieur Rancourt, avec discernement et suivant sa conviction qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de croire à l’obtention d’une déclaration de culpabilité à l’endroit de monsieur Rancourt jusqu’à la veille du procès prévu pour le 22 novembre, et ce, à partir des éléments de preuve contenus à la divulgation de la preuve. [ 25 ] Le retrait de la plainte est survenu au lendemain de la négociation avec l’avocat d’un coaccusé au procès de monsieur Rancourt.
En effet, au 15 novembre 2016, trois membres du groupe de chasseurs, auquel appartient monsieur Rancourt, également poursuivis et dont les procès étaient fixés au même jour que celui de monsieur Rancourt, ont par l’intermédiaire de leur avocat, plaidé coupables à certains chefs d’accusation. [ 26 ] Ne restait alors qu’un seul accusé, monsieur Rancourt.
Se pose alors pour le poursuivant public, la question de l’opportunité, dans les circonstances, de tenir le procès pour un seul accusé, sur un seul chef d’accusation. [ 27 ] Devant la position ferme de l’avocat de monsieur Rancourt quant à la non-culpabilité de son client et l’impossibilité de convenir d’un compromis, le poursuivant public a usé de la discrétion dont il est investi dans le cadre de son travail, pour décider dans les circonstances de l’opportunité de maintenir ou non la poursuite à l’endroit de monsieur Rancourt.
Ce qui implique le déplacement des parties et des témoins de la poursuite en provenance de l’Île d’Anticosti. L’alternative envisagée est pour le poursuivant public de retirer le chef d’infraction, évitant ainsi un procès et le déplacement de toutes les parties impliquées au procès incluant les gardes-chasse domiciliés à l’Ile d’Anticosti. [ 28 ] Cette décision appartient au poursuivant public, et ce, même si celui-ci demeure convaincu, comme il en témoigne lors de l’audition, qu’il est en mesure de rencontrer son fardeau de preuve à l’égard de l’infraction reprochée à monsieur Rancourt.
Suivant les explications données par le représentant du poursuivant public, le Tribunal conclut qu’il a exercé de bonne foi et suivant les règles de
conduite appropriées son pouvoir discrétionnaire. [ 29 ] Il n’est malheureusement pas rare que de telles décisions doivent être prises à la dernière minute. Elles occasionnent des inconvénients et des dépenses pour les parties. Cela fait malheureusement
partie des aléas des procès. [ 30 ] Dans la présente affaire, il appert que les délais puissent être imputables au fait que l’avocat des coaccusés ait été moins proactif dans la conduite du dossier de ses clients que ne l’a été l’avocat de monsieur Rancourt.
Toutefois, cet élément ne peut justifier d’accorder la demande contre la Procureure Générale du Québec. [ 31 ] Le Tribunal conclut que monsieur Rancourt ne s’est pas acquitté du fardeau de preuve qui lui appartenait dans les circonstances de démontrer une intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l’application de la loi dans la conduite du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande de monsieur Camil Rancourt; [ 33 ] Avec les frais de justice en faveur de la Procureure Générale du Québec. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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