2014 QCCA 703, 2014 QCCA 703
Opinion
Adès c. Rossy 2014 QCCA 703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022749-121 (500-17-051955-097) DATE : 8 AVRIL 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DAVID ADÈS PATRICIA WENZEL APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs / défendeurs reconventionnels c. NEIL ROSSY INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur / demandeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] Les appelants font appel d'un jugement de la Cour supérieure (le juge Richard Nadeau), district de Montréal, daté du 7 mai 2012, qui rejette leur demande d'être déclarés propriétaires d'une lisière de terrain (environ 0,70 m x 35,11
m) à la limite est de leur propriété, tout en condamnant l'intimé à leur verser 15 000 $ à
titre de dommages et en rejetant la demande reconventionnelle formée par ce dernier, le tout avec les dépens en faveur des appelants calculés en fonction d'une action de 15 000 $, à l'exclusion toutefois des frais d'expertise [1] . [ 2 ] L'intimé a également formé un appel incident. [ 3 ] Pour les brefs motifs qui suivent, la Cour est d'avis de rejeter les deux appels, avec dépens. L'appel [ 4 ] Les appelants veulent être déclarés seuls et uniques propriétaires de la lisière de terrain en litige et indemnisés pour la remise en état des lieux.
Ils fondent leur demande sur la prescription acquisitive de 10 ans prévue aux articles 916 et 2917 C.c.Q.
Ils soutiennent avoir eu la possession paisible, continue, publique et non équivoque de la lisière de terrain litigieuse pendant plus de 10 ans. [ 5 ] Il est toujours étonnant de voir comment des dossiers en apparence complexes peuvent, en définitive, se résumer à bien peu. [ 6 ] C'est le cas ici. [ 7 ] Le juge de première instance a conclu que la clôture de bois qui délimitait la cour arrière de la propriété des appelants a été remplacée tard en septembre 1999 (ou, plus vraisemblablement encore, au printemps 2000) par une clôture en métal qui, elle, contrairement à la précédente , empiétait d'environ deux pieds sur le terrain de l'intimé. [ 8 ] Cette conclusion factuelle marque le début de l'empiètement et, par voie de conséquence, le moment à partir duquel la prescription commençait à courir.
Or, selon le scénario le plus favorable aux appelants, l'opposition de l'intimé à cet empiètement s'est concrétisée par le dépôt à la Cour supérieure de sa défense et demande reconventionnelle le 5 août 2009, soit avant l'expiration du délai de 10 ans requis pour acquérir un immeuble. [ 9 ] Les appelants soutiennent que la conclusion factuelle du juge quant à l'emplacement de la clôture de bois constitue une erreur manifeste et déterminante, résultant d'une appréciation déficiente de la preuve.
Pour nous en convaincre, leur avocate nous guide, avec minutie et compétence, à travers la preuve, passant de photographies prises en 1956 à d'autres prises près de 50 ans plus tard ou à des croquis faits à partir de ces photographies, puis à des certificats de localisation préparés par différents arpenteurs-géomètres à différentes époques et, enfin, à des extraits de témoignages livrés tantôt au procès, tantôt dans le cadre d'interrogatoires au préalable. [ 10 ] L'exercice est bien mené, mais, à vrai dire, pas très convaincant.
Il n'y a pas de doute que la preuve administrée devant le juge de première instance comprenait des éléments lui permettant de conclure comme il l'a fait quant à l'emplacement de la vieille clôture par
rapport à celui de la clôture de métal. [ 11 ] Les mesures prises par Normand Dagenais, un technicien en arpentage d'expérience, et rapportées sur le certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre David A. R. Rabin, daté du 12 décembre 1989, établissent à 7,05 pieds la distance entre l'extrémité est de la résidence des appelants et la clôture, situant ainsi celle-ci précisément sur la ligne séparant les deux propriétés. [ 12 ] Ces mesures ont été confirmées lorsque M.
Dagenais est retourné sur les lieux dans le cadre de la préparation d'un autre certificat de localisation, soit celui de l'arpenteur-géomètre Lawrence E. Rabin, daté du 28 septembre 2005. [ 13 ] Il s'agit d'une preuve précise et solide que le juge de première instance pouvait certes préférer à d'autres éléments de preuve, souvent plus approximatifs. [ 14 ] L'argument des appelants voulant que le juge ait omis de se prononcer sur la prescription quant à la
partie non clôturée du terrain, faisant ainsi l'erreur de faire dépendre le sort de cette
partie (à l'avant) de celui réservé à la
partie clôturée (à l'arrière), ne tient pas.
Il est clair que l'emplacement de la clôture était déterminant pour situer la ligne séparatrice, sur toute la profondeur des deux lots , tel qu'en témoigne d'ailleurs la lettre que les appelants envoyaient à l'intimé le 18 juin 2009 en réponse à une lettre qu'ils avaient reçue de l'arpenteur-géomètre Claude Savard. [ 15 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste dans la conclusion factuelle que le juge de première instance tire concernant l'emplacement de la vieille clôture de bois – pile sur la ligne séparatrice – par rapport à l'emplacement de la clôture de métal – environ deux pieds à l'est de la ligne séparatrice, sur le terrain de l'intimé. [ 16 ] Cette conclusion suffit pour conclure au sujet de l'appel sans qu'il soit nécessaire de trancher les questions de savoir si, comme le prétend l'intimé,
a) la possession paisible et non équivoque des appelants avait pris fin avec la réception par eux, le 5 février 2006, d'une lettre de l'intimé les avisant de l'empiètement et de la décision de l'intimé de tolérer la situation pour le moment,
b) si la possession des appelants était réellement publique et enfin,
c) si le recours des appelants était assujetti à la courte prescription extinctive d'une année prévue au second alinéa de l'
article 2923 C.c.Q. L'appel incident [ 17 ] L'intimé demande d'infirmer en
partie le jugement dont appel en ce qui a trait, d'une part, à l'octroi de dommages aux appelants et, d'autre part, aux dépens. Le rejet de la demande reconventionnelle ne fait pas l'objet de l'appel incident.
a) Les dommages [ 18 ] Le juge de première instance, tout en reconnaissant l'existence d'un empiètement de la part des appelants sur le terrain de l'intimé (depuis la fin septembre 1999 ou le printemps 2000) a été choqué par la façon sournoise (paragr. 58) et abrupte, voire sauvage (paragr. 62), dont il s'y est pris, le 14 juillet 2009, pour mettre fin à l'empiètement. [ 19 ] Le juge ne le dit pas, mais on peut comprendre qu'il fonde ainsi le droit des appelants à des dommages-intérêts sur les articles 6 et 7 C.c.Q.
Bref, l'intimé a exercé ses droits civils « d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi » (« in an excessive and unreasonable manner which is contrary to the requirements of good faith »). Et pour cela, il doit payer des dommages aux appelants, que le juge fixe à 15 000 $ compte tenu du stress et des inconvénients que ce comportement leur a causés. [ 20 ] Le juge s'est bien dirigé en droit et sa conclusion quant au comportement de l'intimé s'appuie sur la preuve.
Les dommages octroyés aux appelants sont raisonnables et ne justifient pas l'intervention de la Cour. [ 21 ] L'argument de l'intimé voulant que le juge ait décidé ultra petita ne tient pas. Les allégations de leur requête introductive d'instance sont rédigées en termes suffisamment larges pour justifier l'octroi de dommages en lien avec le comportement excessif et déraisonnable de l'intimé. Le montant octroyé correspond précisément au montant global réclamé par les appelants.
b) Les dépens [ 22 ] Le juge de première instance, tout en donnant raison à l'intimé quant à la propriété de la lisière de terrain en litige, l'a tout de même condamné à payer les dépens sur la base d'une action de 15 000 $, à l'exclusion cependant des frais d'expertise encourus par les appelants. Il ne l'a cependant pas condamné à payer les dépens relatifs au rejet de sa demande reconventionnelle. [ 23 ] Le juge jouit d'une large discrétion en matière de dépens.
Ici, il a condamné l'intimé aux dépens après avoir accueilli l'action en dommages des appelants, ce qu'il pouvait faire, même s'il leur avait donné tort en ce qui concerne leur revendication d'un droit de propriété sur la lisière de terrain en litige. Quant aux frais d'expertise, le juge explique, comme il se devait de le faire, qu'il ne les accorde pas parce qu'il considère que les titres et certificats de localisation étaient clairs. Il n'y a pas matière à intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel et l'appel incident, chaque
partie payant ses frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Karen M. Rogers LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour les appelants / intimés incidents M e Marc-André Coulombe M e Gaïa Leblanc STIKEMAN ELLIOTT Pour l'intimé / appelant incident Date d’audience : Le 1 er avril 2014
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