2012 QCCQ 2626, 2012 QCCQ 2626
Opinion
Vaugeois c. Landry (Menuisier Ébéniste artisan) 2012 QCCQ 2626 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011548-117 DATE : 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE VAUGEOIS Demanderesse c. DENIS LANDRY faisant affaire sous « MENUISIER ÉBÉNISTE ARTISAN »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectifié le 2 avril 2011 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 000 $ qu’elle a versée à
titre d’acompte sur un contrat de réfection d’armoires de cuisine. [ 2 ] Alors qu’elle voulait changer complètement les armoires, la demanderesse a plutôt accepté l’offre que lui faisait le défendeur de procéder à un rajeunissement. La soumission qu’elle a signée se lit comme suit : « Soumission 25 mai 2011 Mme Vaugeois […] Trois-Rivières […] OBJET : RÉFECTION DES ARMOIRES DE CUISINE ENDROIT : LOYER DU SOUS-SOL TRAVAUX DEMANDÉS : **Changement de toutes les portes pour de nouvelles en mélamine (couleur au choix de la cliente) Tefisa Cocktail 446
**Installation de moulures de tête «Ogee» **Repeindre cadre et côté avec une couleur assortie aux portes **Installation de pentures et boutons neufs (dans sélection présenté
e) Coût estimé : Matériaux et main-d’œuvre 1 550,00 Garde-manger 300,00 TPS 92,50 TVQ 165,11 2 107,61 $ Denis Landry Jeannine Vaugeois 2011/05/25 Denis Landry Mme Vaugeois Acompte $ 1 000 00 Balance due $ 1 107,61 * Entente de paiement : Un montant équivalent à la moitié du présent contrat sera exigé une semaine avant le début des travaux et l’autre moitié due à la fin de ceux-ci No chèque : 080 Date : 2011/05/25 Caisse Pop » [ 3 ] La demanderesse mentionne toutefois que dès le début des travaux, elle s’est déclarée insatisfaite. [ 4 ] Elle a mentionné au défendeur qu’elle n’acceptait pas la peinture, que les portes étaient croches, mais ce dernier continuait les travaux quand même. [ 5 ] La locataire de la demanderesse confirme que la peinture n’est pas belle et qu’il y a des marques de crayon. [ 6 ] La demanderesse a voulu récupérer son acompte et les parties ne se sont pas entendues pour régler leur différend. [ 7 ] Elle a fait confectionner et installer de nouvelles armoires et introduit sa demande alors que le défendeur, se portant demandeur reconventionnel, réclame le solde dû sur le contrat. [ 8 ] La demanderesse a accepté que les armoires ne soient que rajeunies et c’est dans ce cadre que le Tribunal doit apprécier si le défendeur a bien rempli ses obligations. [ 9 ] Les caissons d’armoires sont demeurés les mêmes et le conjoint de la locataire a mentionné qu’ils étaient croches. [ 10 ] Ils le sont évidemment demeurés de sorte que la pose des portes d’armoires impliquait de l’ajustement.
Or, l’employé du défendeur précise que le travail n’a pas pu être terminé et c’est pourquoi elles sont croches. [ 11 ] Pour ce qui est de la peinture, il ajoute avoir à nouveau tout sablé (à la machine) et que tout était beau. [ 12 ] Il est détenteur d’un D.E.P. en ébénisterie et a plus de trois ans d’expérience, précisant que le défendeur, son employeur, possède l’équipement nécessaire pour travailler la mélamine. [ 13 ] Il est toutefois normal que l’on voie une petite ligne à la jonction de deux morceaux de mélamine. [ 14 ] Le Tribunal constate que la demanderesse n’a pas laissé au défendeur la possibilité de corriger les défauts dont elle se plaint (portes croches, et bord de peinture). [ 15 ] En fait, elle n’a jamais voulu de rajeunissement d’armoires, mais des armoires neuves et c’est d’ailleurs ce qu’elle a finalement fait installer. [ 16 ] Le défendeur ne peut être tenu responsable de l’insatisfaction de la demanderesse qui en découle. [ 17 ] Par ailleurs, elle a agi de façon intempestive en ne permettant pas au défendeur de corriger les défauts qu’elle a identifiés et en faisant installer de nouvelles armoires avant même que le contrat qu’elle avait conclu avec le défendeur soit résilié. [ 18 ] Or, le Tribunal estime qu’il n’y a pas matière à résiliation.
[ 19 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, le défendeur réclame le solde dû sur le contrat. [ 20 ] Le préposé évalue à l’heure le temps qu’il aurait fallu pour corriger les défauts. [ 21 ] Le Tribunal retient 50 $ de l’heure pour les travaux et 50 $ de matériel qu’il déduit du montant réclamé de 1 107 $ puisque le travail n’a pas été fait. [ 22 ] Le défendeur demandeur reconventionnel a donc droit à la somme de 1 007 $.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande principale; [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 89 $; [ 25 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 26 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1 007 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 octobre 2011 ; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 70 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 MARS 2012
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