2011 QCCQ 7202, 2011 QCCQ 7202
Opinion
Protection de la jeunesse — 111719 2011 QCCQ 7202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000002-090, 350-41-000003-098 DATE : 26 avril 2011 ( Corrigé le 16 mai 2011 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X et Y enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ Au paragraphe [17] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents des enfants X et Y, respectivement nés les […] 2000 et […] 2002, ne font plus vie commune depuis mars 2007.
Les enfants vivent depuis avec leur mère et ont des contacts réguliers avec leur père. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans leur situation depuis l’automne 2008 vu le vécu difficile de cette famille et que les enfants sont affectés par l’absence de communication entre leurs parents. Ce jour, la DPJ demande au Tribunal de prolonger pendant deux ans les mesures de protection qui avaient été ordonnées le 7 avril 2010. Les parents et les enfants sont d’accord avec les conclusions recherchées.
Le père apporte, au cours de son témoignage, des précisions quant à certaines informations relatées aux différents rapports déposés aux dossiers. Nous y reviendrons. [ 2 ] Les jugements antérieurs de protection (rendus les 13 mars 2009 et 7 avril 2010) font état du conflit qui persiste entre les parents et du fait que les enfants sont tenus à une forme de secret quant à ce qu’ils vivent chez leur père puisque ce dernier n’accepte pas que la mère soit informée de sa situation personnelle. Les parents sont méfiants l’un envers l’autre.
Les difficultés comportementales de X (qui fait des crises et peut être violent) sont aussi un élément problématique de la situation. [ 3 ] La situation du père comporte son lot d’inquiétudes. Il a dû chercher un nouveau travail et a des difficultés financières. Il a aussi subi une biopsie au cerveau et est en attente des résultats d’analyse pour connaître son état de santé à cet égard. Monsieur se soucie de la perception que les autres ont envers lui, ce qui le conduit à être méfiant. Il a parfois de la difficulté à percevoir que ses enfants ont besoin d’être rassurés.
Le lien d’attachement entre le père et ses enfants est bien réel, mais peu sécurisant pour ces derniers. L’intervenante estime que « l’ampleur de ses problèmes le rend plus fragile au plan émotif et amplifie son état dépressif ». Monsieur prend d’ailleurs actuellement une médication en lien avec son état psychologique. Il accepte de se soumettre, à la demande de la DPJ, à une évaluation psychologique. [ 4 ] Tel que déjà annoncé, monsieur conteste certains faits révélés aux rapports des intervenantes.
Il nie faire de multiples demandes pour modifier les heures d’arrivée et de départ des enfants lors de ses contacts avec eux (3 e paragraphe de la page 5 de la pièce D-12). Il soutient également que la mère a tort de craindre pour la sécurité des enfants du fait qu’il possède des armes de chasse à son
domicile. Monsieur affirme respecter toutes les exigences légales à cet égard et que les armes sont rangées de manière sécuritaire dans une armoire verrouillée à clé. Monsieur nie que ses enfants ne puissent pas jouer à leur guise (dernier paragraphe de la page 4 de la pièce D-12) lors des contacts ou que Y soit obligée d’exécuter plusieurs tâches (2 e paragraphe de la page 6 de la pièce D-12). Monsieur affirme n’avoir jamais déclaré les paroles qu’on lui impute lorsque son fils a tenu des propos suicidaires (fin du 2 e paragraphe de la page 5 de la pièce D-12).
Il affirme alors avoir plutôt discuté avec son fils, à cette occasion, de ce qui le rendait malheureux. Le Tribunal ne peut tenir pour avérés ces faits puisque la DPJ n’a pas soumis de preuve pour contrer la négation du père à l’égard de ceux-ci. [ 5 ] La mère, pour sa part, a un tempérament anxieux. Elle est craintive quant à ce que ses enfants vivent chez leur père, ce qui est exacerbé par la tendance de monsieur à tenir X et Y au secret quant à son milieu de vie.
La situation personnelle de madame est aussi précaire vu qu’elle perdra sous peu son emploi en raison de la fermeture de l’usine où elle travaille. [ 6 ] Les difficultés comportementales de X s’ajoutent à cette situation déjà lourde. Il fait de fréquentes crises et sa situation se dégrade depuis novembre 2010. Il s’oppose, s’en prend physiquement à des objets et a déjà frappé sa sœur. L’enfant vit une grande anxiété qui, espérons-le, s’estompera grâce au suivi psychologique dont il bénéficie.
X a aussi tendance, lorsqu’il est frustré envers sa mère, de se plaindre à son père qui, souvent, adhère à sa thèse avec la conséquence que l’autorité parentale de la mère en est affectée. Les intervenants constatent que madame commence à être épuisée vu la lourdeur de sa tâche, notamment à l’égard de X, ce qui la conduit à diminuer l’encadrement envers ce dernier qui a pourtant besoin d’un suivi parental constant.
C’est dans ce contexte que les parties sont d’accord à ce que l’enfant soit confié, pendant une période maximale de cinq jours par mois (consécutifs ou non), à un centre de réadaptation afin d’accorder à la mère le répit dont elle a besoin. [ 7 ] La situation de Y demeure précaire, mais est moins inquiétante. L’enfant fonctionne relativement bien à l’école, mais demeure sensible à la situation de ses parents. Elle bénéficie, elle aussi depuis peu, d’un suivi psychologique. [ 8 ] La mère collabore très bien à toutes les mesures d’aide nécessaires pour redresser la situation.
Elle participera sous peu à des activités lui apportant de nouvelles connaissances en vue de continuer à améliorer ses capacités parentales quant à X. Elle envisage bénéficier éventuellement d’un suivi psychologique pour elle-même, et ce, malgré le refus d’un organisme public de lui offrir ce service. [ 9 ] L’ensemble de cette preuve justifie les conclusions recherchées auxquelles les parties consentent puisqu’elles sont appropriées à la situation des enfants et dans leur intérêt.
Par ailleurs, les parties ont accepté la proposition de la soussignée à ce que l’ordonnance de ce jour se termine à la fin juin 2013 afin de s’assurer que les mesures d’aide et de suivi soient applicables pendant toute la durée de l’année scolaire vu la précarité de la situation de X sur ce plan. [ 10 ] Notons, en terminant, que les parents ont signé, séance tenante, l’autorisation permettant aux professionnels impliqués auprès d’eux et des enfants à communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations permettant de bien suivre l’évolution de chacun et, conséquemment, de la globalité de la situation familiale. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont, à ce jour, toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2010; [ 13 ] ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 30 juin 2013, des mesures de protection suivantes : [ 14 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 15 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, pour la période jugée nécessaire par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; [ 16 ] QUE les enfants soient confiés à leur mère; [ 17 ] QUE les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période maximale de cinq jours par mois, consécutifs ou non, en vue d’accorder à la mère un répit, et ce, lorsque la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ sont d’avis que cette mesure est appropriée; [ 18 ] QUE les contacts entre les enfants et leur père aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, pendant quatre heures aux deux semaines; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ si ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition est appropriée; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 19 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment : • En s’impliquant dans toutes les mesures d’aide proposées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ, dont des rencontres conjointes de
médiation, pour mettre fin à leur conflit; • En collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 20 ] QUE le père soit soumis, suivant le consentement exprimé à l’audience dont le Tribunal prend acte, à une évaluation psychologique; [ 21 ] QUE les enfants reçoivent les services ou soins de santé requis par leur état, soit un suivi psychologique pour la période que le professionnel chargé de cette mesure estimera nécessaire; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour les enfants Me Mario Sylvain pour la mère Me Marie-Claude Morin pour le père /yd Date d’audience : 26 avril 2011
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