2011 QCCQ 9944, 2011 QCCQ 9944
Opinion
Protection de la jeunesse — 114020 2011 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010199-115 DATE : 28 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2004, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 8 novembre 2010 en raison du fait qu'il était exposé à de la violence conjugale et qu'il était à risque de négligence (problème de toxicomanie du père). [ 3 ] La situation de l'enfant avait déjà fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en mars 2005 où le Centre Jeunesse A était intervenu suite à une altercation entre les parents.
Effectivement, en avril 2005, des mesures de protection ont été prises où l'enfant était confié à ses parents selon un mode de garde partagée. Par la suite, les parents ont refait vie commune et le 4
juin 2008, une autre rupture survint suite au fait que le père avait braqué une arme en direction de la mère, geste pour lequel il a plaidé coupable et suite auquel il a connu une période d'incarcération d'avril à novembre 2009. Lorsque monsieur B est sorti de détention à la fin 2009, les parents ont repris vie commune. [ 4 ] En septembre 2010, il y eut une intervention policière au domicile en raison de la violence conjugale et, suite à cette intervention, le couple s'est séparé à nouveau, puis, s'ensuivit une nouvelle réconciliation.
En novembre 2010, une autre intervention policière est requise à la résidence conjugale où encore une fois monsieur était en état de consommation d'alcool et s'était porté à des gestes de violence. [ 5 ] La procédure n'est pas contestée quant à ses conclusions mais monsieur B conteste le fait que le climat ait été régulièrement empreint de conflits ainsi que l'allègue la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur estime qu'en dix (10) ans de cohabitation, il y a aussi eu de bons moments. Certes, il est difficile de penser que les dix (10) années de cohabitation aient été la scène de conflits quotidiens.
Il n'en reste pas moins par ailleurs que des conflits récurrents sont survenus, des conflits parfois assez importants pour qu'il y ait intervention policière. D'ailleurs, sont un indicateur de l'importance des conflits, les deux (2) condamnations de monsieur en Chambre criminelle et pénale.
Celle en 2008 où il a braqué une arme en direction de la mère et l'autre, plus récente, en novembre 2010 où il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait à l'égard de la mère et à une accusation d'omission de se conformer à une ordonnance. [ 6 ] Est aussi un indicateur de l'importance des conflits, les verbalisations de X, verbalisations faites tant aux intervenants sociaux que par l'intermédiaire de son procureur. [ 7 ] Monsieur affirme que depuis 2008, il aurait connu deux (2) rechutes dans sa consommation d'alcool. Autrement, il aurait maintenu son abstinence.
Ces deux (2) rechutes, il les situe en septembre et en novembre où il y a eu une intervention policière. Cependant, les verbalisations constantes de l'enfant à cet égard et le témoignage de la mère ont fait la preuve prépondérante que la consommation d'alcool de monsieur est beaucoup plus importante qu'il veut bien le reconnaître à l'audience. Monsieur semble avoir tendance à nier son état de consommation. Ainsi, lors de l'intervention policière de septembre, monsieur avait nié avoir consommé bien que les policiers pouvaient détecter facilement l'odeur de boisson.
Dans son témoignage par ailleurs, monsieur a reconnu que, lors des événements de septembre, il avait bu. [ 8 ] En novembre, lors de l'intervention policière, monsieur a fortement résisté à son arrestation. Monsieur a bousculé les policiers qui sont intervenus et qui ont dû se tenir après la rampe pour ne pas tomber dans la cage d'escalier. Lors de cette intervention, monsieur B s'obstinait à demeurer assis au sol et tentait de faire perdre pied aux policiers.
L'on s'imagine aisément l'état dans lequel se trouvait l'enfant, lui qui était présent à la résidence familiale et qui pouvait voir ou, à tout le moins, entendre ce qui se passait. [ 9 ] Comme dit précédemment, monsieur ne conteste aucune des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur est en accord avec le fait qu'il soit laissé à l'intervenante sociale le soin de lever l'obligation de supervision des contacts. [ 10 ] Monsieur a eu récemment, un contact supervisé avec son fils et ce contact s'est bien déroulé.
Le lien père/fils est bien présent et l'enfant était heureux de voir son père. D'ailleurs, les capacités parentales du père ne sont pas en cause, ni l'intérêt et l'attachement profond qu'il a envers son fils. [ 11 ] Considérant l'importance de maintenir le lien père/fils, le Tribunal fixera un minimum pour les contacts physiques, soit à raison d'une (1) fois par semaine. Quant aux contacts téléphoniques, dans le même esprit, le Tribunal les autorisera à raison d'une fois par semaine, ce contact téléphonique devra être initié par l'enfant à la journée et à l'heure convenues entre les parties.
Le contact ne devra pas excéder dix (10) minutes. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - PREND ACTE du consentement du père à ce que ses contacts avec l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ce contact ait lieu en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de deux (2) heures; - AUTORISE le père à avoir une communication téléphonique avec son fils à raison d'une fois par semaine, tel contact téléphonique devant être initié par l'enfant à la journée et à l'heure convenues entre les parties, ce contact ne devant pas excéder dix (10) minutes; - QUE le père ne soit jamais en état de consommation en présence de l'enfant; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation;
- QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents s'assurent que l'enfant ne soit pas témoin de conflit entre eux et qu'ils ne se dénigrent pas l'un et l'autre en sa présence; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Dominic Pagé pour la mère Date d’audience : 2011-02-22 /hp
Loading document…