2017 QCCQ 8004, 2017 QCCQ 8004
Opinion
R. c. Biebuyck 2017 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-041552-132 DATE : 26 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. KEVIN BIEBUYCK Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'ACCUSATION [ 1 ] On reproche à l'accusé les chefs d’infractions suivantes :
a) le 1 er avril 2013, à Sainte-Hélène-de-Bagot, district de Saint-Hyacinthe, a agressé sexuellement X (1999-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ;
b) le 1 er avril 2013, à Sainte-Hélène-de-Bagot, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1999-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel ;
c) le 1 er avril 2013, à Sainte-Hélène-de-Bagot, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1999-[...]), enfant âgé de moins de 16 ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ;
d) entre le 1 er mars 2013 et le 22 mai 2013, à Sainte-Hélène-de-Bagot, a communiqué au moyen d’un ordinateur avec X (1999-[...]), une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152 , aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 172.1(2)
a) du Code criminel . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Y a-t-il eu une agression sexuelle ou des activités sexuelles consensuelles? [ 3 ] S’il s’agit d’activités sexuelles consensuelles, le consentement était-il juridiquement valable considérant l’âge de la présumée victime? [ 4 ] Autrement dit, l’accusé peut-il, pour s’exonérer, invoquer avec succès la défense d’erreur de fait sur l’âge prévu au paragraphe 150.1(4) du Code criminel ? [ 5 ] Avait-il une croyance sincère, mais erronée, que la victime était en âge de consentir aux activités sexuelles?
Si oui, a-t-il pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances afin de s’assurer de l’âge réel de sa partenaire avant de s’engager à des activités sexuelles avec celle-ci? [ 6 ] Aux termes du procès, subsiste-t-il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? LES FAITS La preuve de la poursuivante [ 7 ] Le 1 er avril 2013, X (ci-après appelée
X) est âgée de 13 ans. [ 8 ] En janvier 2013, elle s’inscrit sur le site Internet « Jouer Avec Le Fantasme » ci-après appelé JALF, un site de rencontre pour
adultes libertins qui veulent réaliser leurs fantasmes de façon réelle ou virtuelle et sans tabou. [ 9 ] Comme il s’agit d’un site où il faut être majeur pour y accéder (D-1), elle se crée un faux profil déclarant être âgée de 19 ans et être étudiante en sciences humaines au CÉGEP de Drummondville en 2 e année. [ 10 ] Sans ambigüité possible, ce site Internet se décrit comme étant un site de rencontre pour expérimenter tous les fantasmes sexuels possibles et pour ce faire, le formulaire d’inscription demande à l’usager de décrire ce qu’il désire (D-1). [ 11 ] Une fois l’inscription complétée, il est alors possible aux usagers de communiquer entre eux de façon privée pour entreprendre des discussions sur leurs fantasmes respectifs et éventuellement, échanger des photographies et convenir de rencontres (D-1). [ 12 ] De façon précise, le site stipule sur sa page d’accueil ainsi que dans ses règlements la nécessité d’être majeur pour faire
partie du site (D-1). [ 13 ] De janvier à mars 2013, X fait des conversations virtuelles avec une vingtaine d’hommes, dont l’accusé. [ 14 ] Lorsque X découvre le profil de l’accusé, elle prend contact avec ce dernier par l’entremise du module de message texte du site de rencontre. [ 15 ] Au début, les discussions sont d’ordre général et les questions de l’un et l’autre portent par la suite sur la façon de se connaître (occupation, âge, lieu de résidence et fantasmes sexuels). [ 16 ] Elle apprend alors que l’accusé a 46 ans, est camionneur de métier depuis 25 ans, demeure à Laval et travaille pour une compagnie de construction. [ 17 ] Il est membre de ce site depuis 2011 suite à une séparation survenue en 2010. [ 18 ] Contrairement à X, lors de l’inscription, il a mis ses informations véritables dans son profil (nom, photographie, métier…). [ 19 ] Au fil des communications virtuelles, X et l’accusé s’échangent leurs numéros de téléphone et se parlent en direct à une occasion. [ 20 ] À deux occasions, X et l’accusé se contactent à l’aide d’une webcam et l’un et l’autre s’exhibent leurs parties génitales. [ 21 ] Au cours de la dernière semaine de mars 2013, l’accusé suggère à X de se rencontrer.
Ils conviennent du 1 er avril, car X a une journée pédagogique. L’accusé lui suggère de se rencontrer dans une chambre d’hôtel, mais celle-ci lui répond qu’elle n’est pas prête à se rendre à cette étape. L’accusé lui mentionne que cela lui convient. [ 22 ] X lui indique demeurer à Ville A, mais sans lui donner son adresse exacte. Dans les faits, elle ne veut pas que celui-ci se présente à sa résidence à cause de ses parents.
Elle lui suggère de se rendre au restaurant Tim Hortons de cette municipalité situé près de l’Autoroute 20. [ 23 ] Alors que l’accusé est en route pour ce rendez-vous, elle lui envoie un message texte pour lui dire qu’elle s’est levée en retard et lui suggère un rendez-vous dans une rue qui s’avère être près de chez elle. L’accusé s’y rend et comme il n’y a qu’une seule personne qui marche sur le trottoir et qui ressemble à celle qu’il a vue sur la webcam, il l’approche et effectivement, il s’agit de X qui embarque dans son véhicule.
À ce moment, elle ne sait pas à quoi s’attendre. [ 24 ] Les deux se donnent un baiser amical et partent en direction du restaurant Tim Hortons. Pendant ce temps, X met sa main sur celle de l’accusé qui est placée sur la console centrale du véhicule. [ 25 ] Lorsque le véhicule arrive près du restaurant Tim Hortons, l’accusé continue tout droit et X se sent mal de la situation. Elle envoie un message texte à un ami (Y).
Continuant sur un chemin de campagne, celui-ci s’immobilise dans l’entrée d’un champ et commence à l’embrasser. [ 26 ] Comme le véhicule a une console centrale qui les gêne, l’accusé lui suggère de se rendre à l’arrière du véhicule. Alors que les deux s’y placent, les baisers continuent et l’accusé caresse les seins et la vulve de X par-dessus et sous ses vêtements. [ 27 ] Sans qu’aucune parole ne soit émise, l’accusé place ses mains sur la tête de X et l’incite à lui faire une fellation, ce qu’elle fait.
L’ensemble des gestes sexuels dure une quinzaine de minutes. [ 28 ] À un certain moment, X mentionne à l’accusé qu’elle doit retourner à sa résidence pour faire le dîner de son frère et lui demande de la ramener au même endroit où il l’a prise. L’accusé accepte et lui demande s’il pourra la revoir après l’heure du dîner.
Elle lui répond affirmativement. [ 29 ] Vers 13 heures, l’accusé retourne au même endroit où l’attend X. [ 30 ] De nouveau, elle embarque dans son véhicule et celui-ci l’amène dans la cour arrière du dépanneur situé à côté du restaurant Tim Hortons le long de l’Autoroute 20. [ 31 ] Il lui demande alors son âge. Elle lui mentionne qu’elle a 19 ans. [ 32 ] Encore une fois, les deux personnes se placent à l’arrière du véhicule et l’accusé demande encore une fois de recevoir une fellation. X s’exécute.
Finalement, l’accusé éjacule dans sa bouche et elle en recrache une partie. [ 33 ] Dix minutes plus tard, l’accusé ramène X au même endroit où il l’a embarquée dans son véhicule.
[ 34 ] Dans les semaines suivantes, X parle de l’événement à ses amies Z et A. Celles-ci en parlent à une enseignante et à la travailleuse sociale de l’école qui contacte sa mère. [ 35 ] Quelques jours plus tard, elle contacte de nouveau l’accusé et lui mentionne qu’elle a 13 ans. Celui-ci lui répond que cela ne le dérange pas. [ 36 ] Le 9 mai 2013, la mère de X porte plainte auprès des services policiers. [ 37 ] Le 14 mai 2013, l’enquêteuse Marie-Claude Pinard est assignée à cette enquête. [ 38 ] Le 22 mai 2013, l’interrogatoire vidéo de X est fait par l’enquêteuse Pinard (P-1).
Dans cet interrogatoire, outre les faits ci- devant décrits, on y voit la jeune fille avoir beaucoup de difficulté à décrire les faits, les questions de l’enquêteuse demeurant souvent sans réponse, ponctuées de longs silences et d’une gêne évidente de l’adolescente. [ 39 ] Essayant d’obtenir une description des faits sans orienter la jeune fille dans la description de ceux-ci, l’enquêteuse Pinard obtient peu de réponses, l’adolescente disant ne pas avoir envie d’en parler, car elle est gênée. [ 40 ] À l’audience, X précise avoir dit à l’accusé, lors de leurs communications précédant la rencontre du 1 er avril, qu’elle était étudiante au CÉGEP, ce qui s’avérait faux, et qu’elle travaillait dans un centre équestre où elle y donne des cours, ce qui s’avérait exact. [ 41 ] Elle ajoute que lorsqu’elle utilisait la webcam avec l’accusé et que chacun se montrait ses parties génitales, elle a été surprise par sa mère et rapidement, elle a fermé la webcam.
Elle s’est désabonnée du site dans les semaines suivantes. [ 42 ] Elle a continué les contacts tous les jours avec l’accusé après la rencontre du 1 er avril jusqu’à ce que la travailleuse sociale de l’école l’interpelle. [ 43 ] Tout comme lors de son interrogatoire vidéo, l’adolescente répond fréquemment qu’elle ne se souvient pas des faits demandés par la procureure de la poursuivante. [ 44 ] En contre-interrogatoire, l’adolescente précise qu’elle a eu des contacts avec 28 à 30 hommes différents sur le site JALF alors qu’en interrogatoire principal et lors de l’enquête préliminaire, elle a mentionné qu’elle en a eu avec 20 hommes. [ 45 ] De plus, avant le 1 er avril 2013, elle a échangé des photographies osées par l’entremise du site JALF, mais ne se souvient pas si c’était avec d’autres personnes ou avec l’accusé. [ 46 ] Lors du contre-interrogatoire, elle précise qu’elle a trouvé le site JALF en faisant une recherche sur Google et savait pertinemment que celui-ci était exclusivement pour les personnes adultes.
Elle savait également que le site faisait référence à une sexualité explicite et sans ambigüité possible. [ 47 ] En contre-interrogatoire, elle reconnait que bien qu’elle avait 13 ans au moment des faits, régulièrement les gens lui en donnaient 20, car elle paraissait plus âgée que son âge véritable. [ 48 ] Auprès d’autres hommes contactés sur le site JALF, elle a fait les mêmes fausses représentations indiquant qu’elle était âgée de 19 ans et étudiait en sciences humaines au CÉGEP de Drummondville en 2 e année. [ 49 ] Lors du contre-interrogatoire, elle précise que lorsqu’elle a informé l’accusé qu’elle avait 13 ans et qu’elle prétend que celui-ci lui a dit que cela ne le dérangeait pas, il s’agit d’une interprétation de sa part et non du mot-à-mot de celui-ci. [ 50 ] Elle admet que les informations de l’accusé sur son profil du site JALF étaient exactes par rapport à la réalité. [ 51 ] Relativement au message texte envoyé à Y pendant la rencontre du 1 er avril en avant-midi, elle reconnait que dans les faits, elle lui en a envoyé 33. [ 52 ] De plus, elle a envoyé 31 messages textes à Y pendant l’heure du dîner et lors de la rencontre de l’après-midi avec l’accusé, elle lui en a envoyé 12.
Pendant ce temps, elle en a reçu 7 de celui-ci. Finalement, après le départ de l’accusé, elle lui en a envoyé 24 autres. [ 53 ] Pendant tout le temps où elle s’est trouvée en présence de l’accusé, celui-ci ne lui a jamais demandé à qui elle textait et ne lui a jamais demandé de cesser de le faire. [ 54 ] Finalement, elle précise que régulièrement, elle contactait l’accusé par messages textes en pleine nuit. __________________________ [ 55 ] N...
L... est la mère de X. [ 56 ] Le 3 avril 2013, alors qu’elle entre dans la chambre de sa fille, celle-ci est en communication par webcam avec un homme qui est dans la quarantaine. Immédiatement, sa fille ferme la webcam. Elle est incapable d’identifier la personne qu’elle a vue sur l’écran de l’ordinateur. [ 57 ] Le 9 avril 2013, elle reçoit un appel téléphonique de la travailleuse sociale de l’école qui l’informe de la situation. ____________________________ [ 58 ] Suite à l’émission de deux mandats de perquisition, l’enquêteuse Pinard a obtenu la saisie des équipements technologiques de la
victime présumée et ceux de l’accusé. [ 59 ] Lors de la saisie des équipements de l’accusé, celui-ci a donné volontairement ses noms d’usager et mots de passe. [ 60 ] Le sergent Marc-André Piché est enquêteur-analyste du Service de la Surveillance Technologique de la Sûreté du Québec.
Le 6 janvier 2014, il reçoit une demande d’assistance de l’enquêteuse Pinard et procède à l’extraction des données informatiques des équipements saisis (rapport P-2). [ 61 ] Dans l’ordinateur portable, le téléphone cellulaire et le lecteur iPod de la présumée victime, il a trouvé des artéfacts d’historique Internet indiquant la visite de la victime sur le profil JALF de l’accusé et les recherches faites par cette dernière pour trouver un Kevin à Laval à l’aide du site Canada 411.
Il a également trouvé des messages textes entre les deux parties concernées ainsi que les coordonnées de l’accusé dans les contacts enregistrés. [ 62 ] Dans les deux téléphones et l’ordinateur de l’accusé, il a trouvé des artéfacts d’historique Internet indiquant la visite de l’accusé sur le profil JALF de la victime alléguée ainsi que des messages textes et un fragment de courriels du site de clavardage JALF montrant que l’accusé a communiqué avec la victime alléguée.
Il a également trouvé des registres d’historique de conversations de messagerie en ligne MSN Messenger. [ 63 ] Du 30 mars au 17 mai 2013 (soit 48 jours), X a reçu ou envoyé 5 457 messages textes (P-7). La preuve de la défense [ 64 ] L’accusé témoigne. [ 65 ] Il confirme qu’il demeure à Laval et est camionneur depuis 25 ans pour une compagnie de construction.
En 2013, il était âgé de 46 ans. [ 66 ] Il est membre du site JALF depuis 2011 qui est un site de rencontre pour adultes avertis. [ 67 ] Il décrit le site comme étant un site comportant du matériel sexuellement explicite où le but recherché des participants est éventuellement d’avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes. Il précise que lors de l’inscription, il est obligatoire d’indiquer ce qu’on recherche et bien que l’inscription soit gratuite, il est nécessaire de payer un coût de 120 $ par année pour envoyer des messages à d’autres usagers et en recevoir.
Il est également possible de savoir si une personne a consulté son profil pour ensuite lui faire parvenir un message et créer un contact. [ 68 ] Depuis le début, il a effectué une dizaine de rencontres avec des femmes se situant entre 30 et 55 ans. [ 69 ] Sur ce site, il ne recherche pas l’âme sœur ni à créer une relation stable avec une personne. [ 70 ] En février 2013, il constate que la victime alléguée a fait une visite de son profil. Il consulte le sien et y voit la liste de ses fantasmes.
Il trouve l’information que celle-ci recherche des relations sexuelles avec des hommes matures. [ 71 ] Il la contacte par message texte et constate qu’elle est très avancée sexuellement dans ses fantasmes, ses propos et ses désirs. [ 72 ] Le site JALF permet également de se rendre dans une
section de conversations privées où seules les deux personnes qui le désirent s’y retrouvent. [ 73 ] Lors de l’une de ces conversations, il y apprend, entre autres, que la victime alléguée a 19 ans, mesure 5 pieds et 7 pouces, pèse 185 livres, qu’elle est étudiante au CÉGEP de Drummondville en 2 e année en sciences humaines, est très ouverte d’esprit et recherche des relations pouvant inclure la présence d’autres femmes et des aventures variées. Elle désire aussi se faire offrir à un groupe d’hommes et il lui mentionne qu’il n’est pas rendu là dans sa sexualité.
Celle-ci lui répond qu’il n’y a aucun inconvénient à cela. [ 74 ] Sans horaire précis, les conversations ont lieu à une fréquence de deux ou trois jours d’intervalle et à certains moments, à tous les jours.
Elles sont initiées soit par X ou par lui. [ 75 ] Dans le cadre de son travail, il doit se lever à 2 heures du matin et comme le site Internet JALF le permet, il voit que régulièrement X est en ligne à cette heure-là. [ 76 ] Pendant cette période, il est également en contact avec d’autres personnes. [ 77 ] Au fil des échanges, X et lui se décrivent leurs expériences sexuelles passées, leur travail, leur lieu de résidence, ce qu’ils recherchent, ce qu’ils ne recherchent pas et ce qu’ils désirent. [ 78 ] À deux reprises, ils font des discussions par webcam et s’exhibent leurs parties génitales. [ 79 ] À un certain moment, X lui mentionne avoir eu sa première expérience sexuelle avec une femme pour ensuite avoir connu des hommes de son âge et être déçue de ceux-ci.
Elle recherche maintenant des relations avec des hommes matures. Elle a également eu des relations sexuelles avec deux hommes en même temps. [ 80 ] Elle lui mentionne qu’elle fait ses études au CÉGEP dans le but de devenir intervenante pour les enfants en difficultés et possiblement, policière du domaine scientifique. [ 81 ] Elle lui mentionne qu’elle fait de la danse, conduit un véhicule 4 roues, fait de la gymnastique, travaille dans une érablière et fait du ménage pour ses parents.
[ 82 ] En aucun temps, elle ne lui parle d’écurie ou de cours d’équitation. [ 83 ] L’un et l’autre se donnent leur numéro de téléphone et se contactent par message texte sans aucune restriction d’heures, ceux-ci pouvant survenir en tout temps, de jour comme de nuit, et ce, 7 jours par semaine. [ 84 ] Au cours du mois de mars 2013, X l’invite à se rendre chez elle au cours de la semaine.
Il lui répond que c’est impossible, car il doit se lever tôt pour le travail. [ 85 ] La semaine suivante, ils conviennent de se rencontrer le 1 er avril, car comme il s’agit du congé de Pâques, il ne travaille pas et elle est en congé pédagogique. [ 86 ] Ils conviennent de se rencontrer au restaurant Tim Hortons de Sainte-Hélène-de-Bagot et alors qu’il est en route, il reçoit un message texte l’informant d’un retard de sa part et lui demandant de se rendre dans une rue qu’elle lui décrit, car il ne connait pas les lieux.
Il s’agit de sa première visite à Sainte-Hélène-de-Bagot. [ 87 ] Lorsqu’il la voit sur le bord de la rue, il la reconnait. Elle embarque dans son véhicule et met immédiatement sa main sur la sienne et lui donne un baiser sur la joue. [ 88 ] Afin de commencer la conversation, il lui demande ce qu’elle veut faire et elle lui dit : une balade seulement. Il lui demande si elle désire quelque chose au restaurant Tim Hortons ou ailleurs. Elle lui répond : non. Dans l’ensemble des questions introductives, il lui demande si elle a 19 ans.
Elle lui répond : oui. [ 89 ] Son aspect physique et sa stature ressemblent à ce qu’il a vu par la webcam et sont conformes à sa description apparaissant sur son profil. [ 90 ] Il lui demande où elle désire aller. Elle lui demande de passer par-dessus l’Autoroute 20 et il s’exécute. [ 91 ] Alors qu’ils se retrouvent en campagne, elle lui demande de trouver un endroit pour se garer et il le fait dans l’entrée d’un champ. Il commence à la caresser par-dessus les vêtements et celle-ci ne s’oppose pas.
Elle est également réceptive à ce qu’il fait, ne reste pas passive et elle l’embrasse. [ 92 ] Par la suite, elle lui demande de ranger les choses se trouvant à l’arrière de son véhicule pour s’y rendre et y être plus à l’aise qu’à l’avant où la console les sépare. [ 93 ] Il s’exécute et les deux se rendent à l’arrière. À cet endroit, ils s’embrassent et il glisse sa main sous son chandail et y caresse les seins ainsi que son entrejambe. [ 94 ] Par la suite, elle lui demande de lui montrer ce qu’il a dans les culottes. Il baisse ses pantalons et reste assis sur le siège.
Elle se penche vers lui et lui fait une fellation. [ 95 ] Préalablement à l’immobilisation du véhicule, au fur et à mesure de la conversation, X texte constamment. En aucun temps, il ne lui demande à qui elle envoie ces messages. [ 96 ] Pendant leurs échanges sexuels, X reçoit un message texte provenant de son frère l’informant qu’il a faim. Elle lui dit alors qu’elle doit retourner à la maison pour préparer le repas de son frère. Il n’y voit aucun problème et la ramène à l’endroit où il l’a prise sur le bord de la rue. Il lui demande alors s’il peut la revoir après l’heure du dîner.
Celle-ci lui répond affirmativement. [ 97 ] Il se rend au restaurant McDonald pour y prendre un repas et pendant qu’il est là, il reçoit un message texte de X qui lui offre de la reprendre à 13 heures au même endroit. [ 98 ] À l’heure demandée, il la retrouve.
Elle embarque dans son véhicule et lui demande de trouver un endroit tranquille. [ 99 ] Lors de leurs échanges précédents sur JALF, X lui a mentionné qu’un de ses fantasmes est d’avoir des relations sexuelles dans un endroit où elle pourrait être surprise. [ 100 ] Pour satisfaire ce fantasme, il se rend dans le stationnement situé près du restaurant Tim Hortons et immobilise son véhicule entre une remorque et un banc de neige. [ 101 ] Tous les deux se placent à l’arrière du véhicule et directement, X caresse son entrejambe en lui disant qu’elle n’en a pas eu assez le matin et lui fait une deuxième fellation qui dure de 5 à 10 minutes.
Il éjacule dans sa bouche. [ 102 ] Pendant ce temps, les messages textes entrent constamment sur le téléphone de X. Il en est de même lorsqu’il la ramène à 13 h 45 au même endroit où il l’a prise.
Mais précédemment, elle lui demande de retourner à l’endroit où ils sont allés le matin, car elle a perdu une chaîne avec un médaillon et croit que c’est à cet endroit qu’il pourrait s’y trouver. [ 103 ] Ils y retournent et effectivement, trouvent la chaîne avec le médaillon qui est possiblement tombée lorsqu’ils se sont rendus à l’arrière du véhicule. [ 104 ] Pendant ce trajet, X reçoit des messages textes et lui mentionne que la personne qui la contacte est un gars fatigant qui la dérange. [ 105 ] Pendant son trajet de retour à Laval, il reçoit un message texte de X qui lui demande s’il a apprécié leur rencontre. [ 106 ] Le 8 avril 2013, lors d’une communication par message texte, X lui parle d’un autre usager de JALF qui se fait appeler Maître Dan.
Elle lui mentionne qu’il s’agit d’une personne qui est un dominateur et qu’elle souhaite avoir des contacts avec lui, car cela rejoint
ses fantasmes. [107] Pendant un mois, il n’a aucun contact de sa part. [108] De son côté, il n’essaie pas de la contacter, car il a constaté que la chimie n’était pas complète et entreprend des contacts avecd’autres personnes du site JALF. [109] Au début du mois de mai 2013, il reçoit un message texte de X qui lui dit qu’elle pense à lui, qu’elle s’ennuie de lui et quefinalement, Maître Dan n’est pas la personne appropriée, car il n’est pas correct avec elle et elle trouve la situation trop difficile. [110] Quelques jours plus tard, elle lui mentionne qu’elle désire le revoir, mais aucune rencontre n’est possible, car il a commencé descontacts avec d’autres personnes. [111] Au milieu du mois de mai 2013, X le contacte par téléphone et lui dit qu’elle a menti et qu’elle a 13 ans.
Il lui répond : c’estimpossible. Elle ajoute : je m’excuse. Inquiet de la situation car il a déjà fait l’objet d’une tentative d’extorsion, il coupe lacommunication. [112] Le même jour, X lui envoie un message texte lui disant : « j’ai 15 ans, j’ai menti ». Il lui répond : « cela ne marche pas ». [113] Quelques heures plus tard, elle lui écrit : « je te niaise, j’ai 17 ans. Je vais avoir 18 ans bientôt ».
Il lui répond : « cela ne marchepas ton affaire » et conclut en écrivant « si tu penses l’avoir facile avec moi, cela ne marchera pas ». [114] Il envisage alors de se rendre à la police, car il craint une tentative d’extorsion de la part de X ou Maître Dan ou les deux. [115] Il n’a jamais douté que X puisse avoir moins de 19 ans et produit une photographie (D-2) de celle-ci, captée à mêmel’interrogatoire vidéo effectué par l’enquêteuse Pinard le 22 mai 2013. [116] En contre-interrogatoire, il précise qu’il s’est inscrit au site JALF, car lorsqu’on courtise une personne dans un bar, on ne peutapprocher celle-ci en lui proposant des relations sexuelles à trois. [117] En regard de l’âge énoncé par la présumée victime sur son profil JALF, il ajoute qu’il croit à la bonne foi des gens et présumeque les informations sont exactes en regard de l’âge considérant la nature même du site Internet. [118] Dans la même foulée, il ajoute que le profil de X était crédible tout comme l’ensemble de ses propos lors des multiples échangesfaits avec elle, car elle avait une façon d’être et un langage beaucoup plus évolué que celui d’une adolescente de 13 ans et pluscompatible avec celui d’une jeune adulte de 19 ans incluant la liste de ses fantasmes et la description de ses actes sexuels réalisés. [119] Bien qu’il soit conscient que les jeunes filles sont plus évoluées au niveau des formes et de la sexualité que dans les décenniesantérieures, il a toujours cru que X avait 19 ans en se référant à son aspect physique, sa conversation, ses connaissances et sa façond’être. [120] En aucun moment depuis le premier contact avec celle-ci jusqu’à la fin de la journée du 1er avril 2013 il n’a eu le sentimentqu’elle mentait sur un sujet ou l’autre. [121] Après le 1er avril, il a reçu 95 messages textes où elle lui a mentionné, entre autres, qu’elle avait aimé la rencontre.
Il ne l’ajamais revue. ANALYSE ET DÉCISION [122] La poursuivante a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractionsreprochées. [123] Et comme l’accusé a témoigné, il importe de mettre en application l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S.742 de la Cour suprême du Canada quant à l’évaluation de son témoignage et la portée de celui-ci. [124] On peut résumer cet arrêt de la façon suivante :
a) si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter;
b) si le juge ne croit pas l'accusé, mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte del'ensemble de la preuve, il doit l'acquitter;
c) si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise leconvainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
Dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [125] En regard de l’infraction reprochée d’agression sexuelle, la poursuivante doit faire la preuve qu’il y a eu des gestes sexuels etque ceux-ci ont été faits sans le consentement de la victime. [126] Autant la défense que la poursuivante reconnaissent qu’il y a eu des gestes de nature sexuelle entre l’accusé et X. [127] Mais, ceux-ci ont-ils été faits de façon consensuelle ou non? [128] L’accusé a témoigné de façon claire, nette, précise et détaillée sur les circonstances qui l’ont amené à rencontrer X. [129] Il en est de même quant à la description des événements du 1er avril 2013.
[ 130 ] Celui-ci expose que tout s’est passé de façon consensuelle, qu’il n’a jamais forcé celle-ci à commettre quelque geste que ce soit et que s’il y avait eu une agression, il serait intervenu pour cesser l’envoi des messages textes par cette dernière. [ 131 ] Au surplus, les gestes sexuels ont été commis en deux temps, séparés par l’heure du repas, et le deuxième événement ne serait jamais survenu si la victime alléguée n’avait pas été consentante. [ 132 ] Le contre-interrogatoire de l’accusé n’a pas miné son témoignage principal sur le caractère consensuel des gestes commis à deux reprises dans son véhicule. [ 133 ] De plus, la preuve de la poursuivante appuie les prétentions de l’accusé en ce que :
a) la description des deux événements faite par X, autant lors de son interrogatoire vidéo que lors de son témoignage à la cour, est incomplète et imprécise;
b) plusieurs questions posées par la poursuivante et par l’enquêteuse Pinard sont demeurées sans réponse et ponctuées de nombreux silences. [ 134 ] Le contre-interrogatoire de cette dernière a amené la preuve que de nombreux messages textes ont été envoyés par elle pendant sa première présence dans le véhicule de l’accusé, pendant l’heure du repas et pendant le deuxième événement dans le véhicule de l’accusé. [ 135 ] L’ensemble de la preuve fait en sorte que le Tribunal ne peut mettre de côté le témoignage de l’accusé et qu’au contraire, celui de X n’apparait pas crédible quant au caractère non consensuel des relations sexuelles décrites. [ 136 ] Le Tribunal croit l’accusé et conclut que les gestes sexuels commis le 1 er avril 2013 ont été faits de façon consensuelle entre les deux personnes. [ 137 ] Le Tribunal doit donc maintenant déterminer si ce consentement était juridiquement valable considérant l’âge de X. [ 138 ] Plus précisément, l’accusé peut-il, pour s’exonérer, invoquer la défense d’erreur de fait sur l’âge prévu à l’
article 150.1 paragraphe 4 du Code criminel qui se lit comme suit : Inadmissibilité du consentement du plaignant Art. 150.1 … Inadmissibilité de l’erreur «
(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant. » [ 139 ] D’abord, l’erreur doit porter sur l’âge de la présumée victime et non sur l’âge du consentement légal maintenant fixé à 16 ans depuis 2008. [ 140 ] Ensuite, la sincérité de la croyance de l’accusé n’est pas suffisante pour le disculper ou l’exonérer d’une éventuelle responsabilité criminelle. [ 141 ] En fait, la Loi exige que cette croyance puisse être objectivement raisonnable aux yeux d’une tierce personne.
L’accusé devra prendre toutes les mesures raisonnables dans les circonstances en vue de s’assurer de l’âge de la personne avec laquelle il souhaite avoir des activités sexuelles, et ce, avant de les entreprendre. [ 142 ] Plus l’écart d’âge sera grand entre l’accusé et la victime, plus les attentes seront élevées quant au degré de diligence exigé de la part de l’accusé. [ 143 ] La jurisprudence et la doctrine suggèrent que le juge puisse considérer, outre la différence d’âge entre les participants, les facteurs suivants :
a) l’apparence physique et vestimentaire de la présumée victime (sa taille, son développement…);
b) son comportement ou attitude;
c) son expression verbale et corporelle;
d) son association ou non avec des personnes paraissant plus âgées qu’elle ou qu’elles le sont;
e) l’endroit et l’heure de la survenance des événements en cause;
f) sa capacité ou non de conduire un véhicule;
g) l’information qu’a donnée la présumée victime sur elle-même;
h) de même que toutes autres informations jugées pertinentes. [ 144 ] Donc, pour étayer un verdict de culpabilité de contact sexuel à l’endroit d’une personne âgée de moins de 16 ans en pareille situation, la poursuivante doit prouver hors de tout doute raisonnable ou bien que l’accusé n’avait pas de croyance sincère, mais erronée selon laquelle la victime avait 16 ans ou plus, ou s’il entretenait subjectivement cette croyance, qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances afin de s’assurer de l’âge réel de la victime ( R. c.
L.T.P , [1997] CanLII, 17464). [ 145 ] La jurisprudence enseigne qu’il doit y avoir une enquête sérieuse de la part de l’accusé ou un effort raisonnable pour se renseigner ou sinon, la présence de quelques autres facteurs probants éliminant la nécessité ou l’utilité d’une telle démarche. [ 146 ] Le doute raisonnable doit reposer sur des éléments ou indices découlant de la preuve principale et/ou celle apportée en défense révélant que l’accusé s’est enquis sérieusement de l’âge réel de la victime ou alors qu’une telle enquête n’était pas nécessaire ou qu’elle devenait superflue compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. [ 147 ] Si parfois l’accusé peut se limiter à ses propres observations visuelles de la victime et ses interactions avec les gens qui l’accompagnent pour appuyer sa croyance, d’autres fois, une simple demande pour s’enquérir de l’âge de la victime ne sera pas suffisante comme dans l’arrêt Slater , [2005] SKCA 87.
Il en est ainsi particulièrement si l’accusé entretient un doute quant à la sincérité de la réponse obtenue. En pareil cas, il devrait pousser davantage ses démarches et par exemple demander la date de naissance ou l’année scolaire de la victime ou autres renseignements similaires. [ 148 ] Tout est donc en fonction des circonstances qui existent. [ 149 ] Cela étant, il est acquis que l’accusé n’assume qu’un fardeau de présentation et non pas un fardeau de persuasion.
Il n’a donc qu’à soulever un doute raisonnable concernant son moyen de défense tel qu’exposé dans l’arrêt Osbourne , [1992] CanLII 7117. [ 150 ] Alors que les contacts par Internet pullulent de plus en plus depuis une quinzaine d’années, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Fortin , [2008] QCCA 81, se questionne sur les vérifications à effectuer lors de tels contacts, et ce, de la façon suivante : « Quelles mesures raisonnables un clavardeur, intéressé à des contacts sexuels et croyant sincèrement à la majorité de son interlocuteur, peut-il prendre pour s’assurer de son âge?
La réponse n’est pas simple, mais la question ne se pose que, si d’abord, il y a une croyance sincère d’avoir affaire à un adulte ». [ 151 ] Mais malheureusement dans cet arrêt, la Cour d’appel ne répond pas à sa propre question, car l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable pour contrer la présomption. [ 152 ] Dans le présent cas, l’accusé maintient n’avoir jamais douté que X avait 19 ans. [ 153 ] Il appuie sa prétention sur le fait que ses contacts avec elle se font par l’entremise d’un site de rencontre exclusivement réservé aux personnes adultes visant des contacts sexuels explicites et que le profil de celle-ci indique qu’elle est âgée de 19 ans. [ 154 ] Lors de ses contacts virtuels avec cette dernière, elle lui mentionne être étudiante en 2 e année au CÉGEP de Drummondville et tient une conversation sexuelle explicite. [ 155 ] De plus, à deux occasions, il la voit par une webcam et lorsqu’il la rencontre le 1 er avril 2013, son aspect physique (taille et poids) correspond à la description qu’elle a faite d’elle, à ce qu’il a vu par la webcam et est compatible avec une jeune fille de 19 ans. [ 156 ] Autant lors de son interrogatoire vidéo par l’enquêteuse Pinard que lors de sa présence à la cour, X admet qu’elle a toujours paru plus âgée que son âge et qu’alors qu’elle est âgée de 13 ans, régulièrement, les gens pensent qu’elle a 20 ans. [ 157 ] Le Tribunal est d’opinion que la photographie de la victime présumée (D-2) produite au dossier, tirée à même l’enregistrement vidéo effectué 52 jours après le 1 er avril 2013, va d’ailleurs dans ce sens. [ 158 ] En tenant compte de l’ensemble de la preuve faite par la poursuivante et par la défense, le Tribunal croit que l’accusé avait une croyance sincère que la victime alléguée était âgée de 19 ans et qu’il a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances afin de s’assurer de l’âge réel de celle-ci avant d’avoir des activités sexuelles avec elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l'accusé de chacun des chefs d’infraction. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
M e Sandra Bilodeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Richard Brouillard Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 6 et 7 mars 2017
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