2010 QCCQ 19923, 2010 QCCQ 19923
Opinion
Protection de la jeunesse — 107658 2010 QCCQ 19923 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000118-016 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa tante paternelle, madame A pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Le père a entrepris des démarches dont les résultats s'avèrent positifs; - L'adolescent entretient un lien positif avec ses parents et manifeste le désir de retourner vivre dans son milieu naturel; - La mère a complété des démarches permettant d'assurer un filet de sécurité. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a entendu l'intervenante, madame [intervenante 1], et pris connaissance de son rapport. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis;
MAINTIENT l'adolescent, X dans son milieu familial; RECOMMANDE que le père poursuive et termine sa thérapie pour hommes violents; RECOMMANDE que les parents participent activement au suivi social; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 20 décembre 2010
Loading document…