2012 QCCQ 8294, 2012 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 121883 2012 QCCQ 8294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000349-113 DATE : Le 25 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1995 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1995. [ 2 ] La mère et l'adolescente sont présentes à l'audience. Elles admettent que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis et consentent aux mesures proposées.
Cependant, elles demandent que le délai d'hébergement en Centre de réadaptation soit réduit à trois (3) mois, puisque la mère effectue des démarches pour que l'adolescente intègre un organisme spécialisé afin de lui donner les services nécessaires pour les problèmes de comportement sérieux de l'adolescente en raison de ses tentatives suicidaires. [ 3 ] Lors de l'audience, les documents suivants ont été déposés en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur: − Rapport d'évaluation préparé par madame [intervenante 1] le 21 novembre 2011; − Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 2] le 4 avril 2012; − Les notes médicales du 28 septembre 2011 et du 16 mars 2012 de la Docteure Plante; − Rapport d'observation en Centre de réadaptation préparé par mesdames [intervenante 3] et [intervenante 4]; [ 4 ] Le 28 juin 2011, le Tribunal confiait l'adolescente à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, et ce, pour une période de douze (12) mois.
[ 5 ] Cependant, une mesure de protection immédiate a été nécessaire le 14 mars 2012 en raison d'une tentative de suicide de l'adolescente survenue le 3 mars 2012.
Suite à cette tentative de suicide, l'adolescente a été transférée au Centre hospitalier A le 5 mars 2012 et y a été hospitalisée jusqu'au 14 mars 2012. [ 6 ] À cette date, et ce, en vertu d'une mesure de protection immédiate, l'adolescente a intégré le Centre de réadaptation. [ 7 ] L'adolescente fait l'objet d'un suivi en pédopsychiatrie avec la Docteure Marie Plante et, selon l'évaluation de cette dernière, elle présente un TDAH combiné avec impulsivité et troubles de l'opposition.
De plus, elle présente des traits de personnalité limite et il est soupçonné sur l'adolescente un syndrome de Münchhausen. [ 8 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l'adolescente aurait été victime d'un viol collectif dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011 de la part de trois (3) garçons, dont deux (2) d'âge mineur. [ 9 ] Par ailleurs, les 1 er et 2 octobre 2011, l'adolescente s'est retrouvée au Centre hospitalier B dans un état d'intoxication avancé.
Malgré qu'elle mentionne avait des idées noires, elle n'aurait pas consommé abusivement pour mettre fin à ses jours. [ 10 ] Lors de la fin de semaine du 3 au 4 mars 2012, l'adolescente a quitté pour ville A, et ce, sans en aviser ses grands-parents maternels.
Durant cette période, l'ami de cœur de l'adolescente l'a retrouvée pendue dans une chambre d'hôtel et l'adolescente a dû être hospitalisée au Centre hospitalier A du 5 mars 2012 au 14 mars 2012. [ 11 ] Par ailleurs, lors de son intégration en Centre de réadaptation, l'adolescente a mentionné encore une fois qu'elle voulait mettre fin à ses jours. [ 12 ] Il appert de la preuve que l'adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux en raison de ses tentatives de suicide.
De plus, la preuve démontre de la négligence sur le plan éducatif de la part des grands-parents maternels. [ 13 ] En effet, l'adolescente a quitté pour la ville A dans la fin de semaine du 2 au 3 mars 2012, et ce, sans en aviser les grands- parents maternels. Bien que ces derniers ne savaient pas que l'adolescente était
partie pour la ville A, ils n'ont pas avisé les autorités lorsqu'ils ont constaté qu'elle ne réintégrait pas le domicile familial. [ 14 ] Par ailleurs et bien que la Directrice de la protection de la jeunesse ait retenu comme motif de compromission les fréquentations à risque, la preuve ne démontre pas que la fréquentation de l'adolescente avec son ami de cœur constitue une fréquentation à risque bien que ce dernier ait des antécédents criminels et soit plus âgé qu'elle. [ 15 ] Dans les circonstances, la preuve est claire que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et qu'il est dans son intérêt qu'il soit ordonné son hébergement obligatoire en Centre de réadaptation jusqu'au 17 juillet 2012.
Il est également dans son intérêt qu'elle puisse intégrer un organisme spécialisé pouvant lui fournir les services de santé requis par son état, et ce, si la situation le permet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en Centre de réadaptation jusqu'au 17 juillet 2012 avec la possibilité qu'elle intègre un organisme pouvant lui fournir les services de santé requis par son état; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; PERMET aux divers professionnels oeuvrant auprès de l'adolescente et de sa famille de s'échanger les informations pertinentes afin de connaître l'évolution de la situation; RECOMMANDE à l'adolescente de prendre la médication telle que prescrite; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON
Centre jeunesse A Procureure du requérant Me JENNIFER DUFOUR Procureure de l'adolescente La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 18 avril 2012
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