2014 QCCQ 9689, 2014 QCCQ 9689
Opinion
Brière c. Hôpital vétérinaire de Houssart inc. 2014 QCCQ 9689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012669-144 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN BRIÈRE Demandeur c. HÔPITAL VÉTÉRINAIRE DE HOUSSART INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l'opération d'urgence subie par son chien en raison d'une torsion/dilatation gastrique résulte de complications suivant une opération pour sa castration qui n'aurait pas été effectuée selon les règles de l'art, le demandeur réclame de la défenderesse 4 100 $ à
titre de dommages. Les faits [ 2 ] Le 18 mars 2014, le demandeur confie son chien Angus, de race danoise, aux soins de la clinique défenderesse pour une chirurgie mineure ayant pour but la castration de l'animal. [ 3 ] Le même jour en après-midi, le demandeur est informé que l'opération s'est bien déroulée et qu'il peut venir chercher son chien qui obtient son congé. [ 4 ] Or, en début de soirée, il constate que le scrotum de l'animal est très enflé et qu'une plaie saigne.
Il communique immédiatement avec son vétérinaire qui l'invite à revenir à la clinique avec son animal. [ 5 ] Après vérification, la vétérinaire de garde recommande de laisser le chien en observation pour la nuit. [ 6 ] Comme l'enflure perdurait, cette période d'observation a été allongée d'un autre 24 heures. [ 7 ] Or, au matin du 20 mars 2014, la défenderesse contacte le demandeur afin de l'informer que l'état de son animal s'était détérioré et qu'il fallait rapidement le confier aux soins de l'hôpital vétérinaire de Montréal à St-Hyacinthe pour procéder à une opération en raison de problèmes de torsion/dilatation gastrique. [ 8 ] Le demandeur suit les recommandations et confie son chien qui est opéré à l'hôpital de St-Hyacinthe. [ 9 ] L'opération effectuée au coût de 4 100 $ est un succès.
Les prétentions [ 10 ] Le demandeur reproche essentiellement à la clinique défenderesse les complications découlant d'une chirurgie somme toute fort simple.
Il plaide que ces complications n'ont pas été traitées de manière adéquate par le personnel de la clinique, obligeant son chien à subir une importante et onéreuse opération. [ 11 ] En défense, la vétérinaire Maude Desrochers mentionne avoir pris tous les moyens raisonnables et disponibles afin de traiter adéquatement le chien du demandeur et palier aux complications post-chirurgicales survenues dans ce cas. [ 12 ] Elle indique n'avoir commis aucune faute et s'être acquittée de son obligation de moyens dans le traitement de l'animal de manière conforme aux règles de l'art. [ 13 ] Enfin, elle plaide qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'opération pour la castration, les complications qui s'ensuivirent et les problématiques de torsion/dilatation gastrique connues par Angus au matin du 20 mars 2014.
Analyse et discussion [ 14 ] Les Tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que le vétérinaire, comme tout autre professionnel, est tenu en principe à l'endroit de son client à une obligation de moyens, ce qui veut dire qu'il doit, autant dans le diagnostic que le traitement donné à l'animal, se comporter comme un vétérinaire raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 15 ] Le vétérinaire ne s'engage pas à guérir, à rétablir la santé de l'animal ou même à soulager ses maux mais seulement à prendre tous les moyens raisonnables en sa possession pour y parvenir. [ 16 ] Ainsi, c'est au demandeur à prouver, par prépondérance de la preuve, que la défenderesse a commis une faute dans l'exercice de son art et que cette faute est en lien direct avec les dommages subis. [ 17 ] Le Tribunal apprécie la preuve présentée à l'audience à cet égard et se guide sur les règles de droit applicables en matière de preuve énoncées aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 18 ] Ces articles se lisent comme suit : 2803.
C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la chirurgie exécutée par le docteur Maude Desrochers s'est déroulée normalement et sans complication opératoire. [ 20 ] Ce n'est que plus tard en soirée que des complications sont survenues. [ 21 ] Immédiatement, les soins requis ont été dispensés et l'animal gardé sous surveillance tel que le prescrivent les règles de l'art en la matière. [ 22 ] Ainsi, le Tribunal est convaincu que la défenderesse a pris tous les moyens nécessaires et a offert les soins utiles à l'animal pour traiter la complication liée à l'opération de castration. [ 23 ] Or, il semble que de manière concomitante et par pure coïncidence, le chien ait été affecté d'un problème de torsion/dilatation gastrique. [ 24 ] Encore une fois, la preuve démontre que la défenderesse et son équipe ont pris tous les moyens nécessaires et utiles à leur disposition afin de procéder à un diagnostic rapide et au nécessaire transfert du chien vers un centre spécialisé pour traiter sa condition. [ 25 ] Tel qu'il appert des témoignages des vétérinaires Desrochers et Gervais-St-Cyr, appuyés par l'expertise du docteur Sylvie Lussier, vétérinaire, il n'y a aucun lien de causalité entre l'opération pour castration et les complications qui s'ensuivirent et le problème de torsion/dilatation gastrique dont Angus a souffert. [ 26 ] On ne peut ainsi faire supporter par la défenderesse les coûts de l'opération engagés afin de traiter cette condition. [ 27 ] Bien que sensible au stress et aux inconvénients subis par le demandeur en raison de cette condition et la charge qu'il a dû assumer pour faire soigner son animal, le Tribunal rejette son recours puisqu'il n'a pas fait la preuve d'une faute commise par la défenderesse dans les soins octroyés à son animal. [ 28 ] En effet, la preuve démontre que la défenderesse a pris tous les moyens raisonnables pour prodiguer au chien du demandeur les soins appropriés dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 175 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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