2016 QCCQ 7779, 2016 QCCQ 7779
Opinion
Protection de la jeunesse — 163418 2016 QCCQ 7779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-014050-165 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’adolescent X né le […] 1999.
La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, l’adolescent et ses parents sont présents. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante, sauf quant à la période d’hébergement en centre de réadaptation.
La demanderesse recommande une période de quatre mois en centre de réadaptation, alors que l’adolescent prétend qu’une période de trois mois serait suffisante pour remédier à ses difficultés. Les parents proposent une période plus longue que celle recommandée par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport en vue de la révision et de plu-sieurs autres documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Le Tribunal a entendu les témoignages de l’adolescent, de ses parents et de l’intervenante sociale. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l’adolescent se sont séparés alors qu’il était âgé d’environ six mois. Ils ont un autre enfant qui est maintenant majeur. C’est la mère qui a assumé la garde de l’enfant et le père était peu impliqué. Récemment, en raison des problèmes de comportement de l’adolescent, le père s’est impliqué à la demande de la mère. [ 6 ] La situation de l’adolescent a été signalée à quelques reprises au début de l’année 2014 en raison de troubles de comportement.
Des ordonnances ont été rendues par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse et à quelques reprises, l’adolescent a été confié en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 17 juin 2015, l’honorable juge Claude Tremblay déterminait dans une décision les mesures finales d’aide à l’égard de l’adolescent, et ce, en lien avec une décision antérieure du 27 avril 2015. L’adolescent était confié en centre de réadaptation depuis le 18 mars 2015.
Considérant le cheminement positif de l’adolescent qui s’était impliqué dans une thérapie, le Tribunal avait alors ordonné qu’il soit confié à sa mère. [ 8 ] Le 27 août 2015, l’adolescent a suivi une deuxième thérapie qu’il a complétée le 27 octobre 2015. À la fin de l’ordonnance, les parties ont convenu d’une entente sur des mesures volontaires et l’adolescent était maintenu chez sa mère. [ 9 ] Jusqu’au mois de février 2016, il semble que l’adolescent ne présentait pas de difficultés majeures.
Vers le 22 février, l’adolescent a été congédié par son employeur parce qu’il avait consommé de la drogue devant la porte de l’établissement. Dans le cadre d’une nouvelle intervention, l’adolescent prend des engagements le 1 er mars pour remédier à la situation. Toutefois, le 31 mars suivant, la mère communique avec l’intervenante sociale pour lui demander d’intervenir puisque son fils ne respecte pas ses engagements. Il continue de consommer de la drogue et elle a trouvé, dans ses effets personnels, des objets liés à la consommation de stupéfiants. En l’absence de la
mère, il a invité des amis à la maison et elle l’a retrouvé au matin, endormi sur le plancher. Il aurait, à cette occasion, consommé de l’alcool. Il ne respecte pas ses consignes. C’est dans ce contexte que la mère a demandé au père de s’impliquer auprès de l’adolescent et d’en assumer la garde. [ 10 ] Le père a effectivement accepté d’assumer la garde de l’adolescent. Il a les mêmes attentes envers lui que la mère. Il veut bien accompagner son fils, mais ne tolère pas la consommation de drogues.
L’adolescent admet à cette période consommer occasionnellement de la drogue, mais prétend que sa principale consommation est de l’alcool. Les parents sont d’opinion que la consommation de drogues est plus importante que celle admise par leur fils. [ 11 ] On constate à cette période que l’adolescent manifeste peu d’intérêt à faire des démarches pour se trouver un emploi ou poursuivre ses études.
Il travaille quelques heures par jour à la pizzéria où son père occupe un emploi. [ 12 ] Le 5 mai dernier, le père communique avec la mère pour l’informer qu’il a trouvé un sachet contenant 200 pilules et des champignons magiques dans les effets de son fils. Il demande à son fils de faire disparaître ces drogues de la maison, mais n’en informe pas l’intervenant social. De toute évidence, il voulait éviter de causer quelque problème à son fils. [ 13 ] Le 16 mai 2016, l’adolescent est confié en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure provisoire.
Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, il admet s’adonner au trafic de stupéfiants. Les détails qu’il transmet démontrent clairement que son implication est assez importante.
Il avait acheté une « batch » la veille et qu’en rai-son de son hébergement en centre de réadaptation, il prévoyait perdre environ 600,00$. [ 14 ] Le Tribunal conclut donc, qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’adolescent sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux. [ 15 ] Quant aux mesures, il y a des opinions divergentes concernant la durée du séjour en hébergement dans un centre de réadaptation. La demanderesse recommande que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de quatre mois.
L’adolescent demande que cette période soit réduite à trois mois pour lui permettre de faire certaines démarches en lien avec de la formation et la recherche d’un emploi. Il prétend qu’avec l’aide des intervenants en centre de réadaptation, il pourrait remédier à ses difficultés et bien se comporter dans le milieu familial paternel. Les parents ne partagent pas son opinion.
Tous deux pensent que la période de quatre mois en centre de réadaptation est insuffisante pour remédier aux difficultés de l’adolescent. [ 16 ] Il est difficile de préciser avec certitude le temps nécessaire pour remédier à certaines difficultés chez un adolescent. L’ensemble de la preuve et le témoignage de ce dernier n’ont pas convaincu le Tribunal de la nécessité de réduire la période d’hébergement en centre de réadaptation. Il s’est déjà impliqué dans deux thérapies qui ne semblent pas avoir donné les résultats escomptés.
En plus d’un problème de consommation, il serait maintenant impliqué dans la vente de stupéfiants. Lors de son témoignage, il indiquait qu’il pourrait à l’avenir simplement s’adonner à une consommation récréative.
Ce n’est définitivement pas le meilleur argument pour convaincre le Tribunal de ses bonnes intentions. [ 17 ] Le Tribunal est d’opinion que la période de quatre mois en centre de réadaptation est une période minimale pour permettre à l’adolescent de prendre conscience de ses difficultés et de s’impliquer dans une démarche sérieuse de changement. [ 18 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience et l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre (4) mois :
a) QUE l’adolescent soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) QUE l’adolescent puisse intégrer une thérapie s’il le souhaite;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) QUE les parents et l’adolescent fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescent ait un rôle social actif (emploi ou école) et qu’il le maintienne; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 23 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Jean Poulin Procureur de la demanderesse Me Mathieu Thériault Procureur de l’adolescent /jy Date d’audience : 22 juin 2016
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