2022 QCCA 1731, 2022 QCCA 1731
Opinion
Placements CCA inc. c. St-Pierre 2022 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030312-227 ( 455-17-001499-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Placements CCA inc. Me Michèle Frenière ( DS Avocats Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gérald St-Pierre Me Yanick Messier ( Yanick Messier, avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de brôme ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2022 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Bedford . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 11 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires 11 h 30 Argumentation de Me Frenière. 11 h 32 Échanges entre le juge et Me Frenière. 11 h 51 Argumentation de Me Messier. 11 h 55 Échanges entre le juge et Me Messier. 12 h 00 Réplique de Me Frenière. 12 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 29 novembre 2022 de l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de Bedford, rejetant sa demande en rejet de la défense de l’intimé sur le vu du dossier. [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le cadre d’une action hypothécaire en délaissement forcé et en prise de paiement d’un immeuble pour défaut d’effectuer les versements prévus au contrat de prêt intervenu entre la requérante et l’intimé. [ 3 ] Dans son exposé de ses moyens de défense du 23 novembre 2022, l’intimé soutient que la requérante agit de mauvaise foi.
L’actionnaire principal de la requérante serait aussi l’actionnaire principal de la société Construction Telva inc. qui refuserait d’honorer une dette de 117 000 $ payable à la société de l’intimé.
Cette créance impayée serait la cause du refus ou de l’incapacité de l’intimé d’acquitter sa dette hypothécaire à l’échéance des versements. [ 4 ] La requérante demande le rejet de cette défense, ce que le juge Dumas refuse. [ 5 ] Le juge Dumas pouvait rejeter sur le vu du dossier la demande de la requérante en rejet de la défense de l’intimé, puisque l’article 51 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») lui permet de le faire ainsi. Cet
article prévoit que la demande de rejet sous celui-ci faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe du tribunal au moins 10 jours avant la date de sa présentation et qu’elle est contestée oralement. Par contre, l’article prévoit aussi que dans un tel cas, le tribunal peut toujours refuser la demande de rejet sur le vu du dossier en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. [ 6 ] Mon collègue le juge Schrager a récemment conclu que l’obligation de motiver est atténuée lors d’un rejet sur le vu du dossier [1] .
Je suis tout à fait d’accord, puisque l’objet même de la disposition est de permettre à un juge de rejeter une demande de rejet sur le vu du dossier sans autrement devoir expliquer les motifs pour ce faire, comme c’est d’ailleurs le cas en appel sous l’article 366 C.p.c. lorsque la Cour refuse une demande de rejet d’un appel sur le vu du dossier. [ 7 ] Par ailleurs, mon collègue le juge Schrager est aussi d’avis que ce type de jugement équivaut à une décision de gestion puisqu’il permet à l’instance de se poursuivre afin qu’une audition au fond puisse se tenir; il en découle, selon l’article 32 C.p.c. , qu’un tel jugement ne peut faire l’objet d’un appel sauf s’il est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure [2] . [ 8 ] À cet égard, je précise qu’à tout le moins un jugement sur le vu du dossier rejetant une demande de rejet d’une défense orale est, quant à moi, un jugement de gestion dont l’appel est régi par l’article 32 C.p.c. [ 9 ] En l’occurrence, il est manifeste que le jugement entrepris n’est pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
En effet, sauf en cas d’abus, tout justiciable a le droit de présenter et soutenir une défense dans toute procédure judiciaire. C’est aussi le cas dans une procédure visant à prendre un immeuble en paiement. Le fait qu’un juge permette à un justiciable de présenter la preuve au soutien de ses moyens de défense dans le cadre d’un procès me semble l’essence même de la procédure judiciaire dans un pays libre et démocratique.
Je ne perçois donc pas en quoi le jugement en cause ferait ombrage à quelque principe directeur de la procédure. [ 10 ] Par ailleurs, même si c’était l’article 32 C.p.c. qui devait s’appliquer, je refuserais tout de même la permission d’appeler. En effet, le jugement en cause ne décide pas d’une
partie du litige et la requérante pourra donc toujours faire valoir l’ensemble de ses
moyens à l’encontre de la défense de l’intimé lors de l’audition de l’affaire au mérite. [ 11 ] Le jugement ne porte pas non plus préjudice irrémédiable à la requérante. En effet, dans le contexte du présent dossier, je ne peux retenir la prétention de la requérante voulant que le refus de rejeter immédiatement la défense de l’intimé lui porte préjudice irrémédiable au motif que sa créance hypothécaire excéderait la valeur de l’immeuble hypothéqué établie au rôle d’évaluation municipale.
La requérante connaissait ou devait connaître la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation municipale lorsqu’elle a consenti le prêt hypothécaire pour un montant supérieur à cette valeur. Elle en a alors accepté le risque en toute connaissance de cause, d’autant plus qu’on peut raisonnablement présumer que la valeur marchande de l’immeuble en cause est nettement supérieure à sa valeur au rôle municipal.
Le dossier révèle d’ailleurs que l’immeuble est présentement mis en vente pour 950 000 $, soit un montant nettement supérieur à la créance hypothécaire. [ 12 ] De plus, si la permission d’appeler est accordée, des délais supplémentaires seront aussi encourus dans le dossier afin de compléter les procédures d’appel, tenir une audition devant la Cour et prononcer un arrêt. Dans les circonstances particulières de ce dossier, la célérité du recours serait mieux assurée en procédant à une audition au fond devant la Cour supérieure plutôt que par la voie d’un appel à la Cour.
En somme, je suis d’avis que le jugement entrepris ne porte pas un préjudice irrémédiable à la requérante et que le principe de la proportionnalité des procédures serait mieux servi si la demande pour permission d’appeler est rejetée. [ 13 ] En conclusion, que ce soit l’article 32 C.p.c. ou l’article 31 C.p.c. qui s’applique en l’espèce, je suis d’avis que la requérante ne satisfait pas les critères pour autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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