2012 QCCQ 8937, 2012 QCCQ 8937
Opinion
Matériaux Kott, s.e.n.c. c. Constructions Romy inc. 2012 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-026151-125 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Matériaux Kott s.e.n.c. Demanderesse principale c. Les constructions Romy inc. Défenderesse et Daniel Millette Défendeur – Demandeur en garantie c.
Adrien Lizotte Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le paiement d'un solde impayé pour matériaux vendus et livrés à la compagnie défenderesse ainsi qu'à un de ses dirigeants, qui se serait engagé personnellement au paiement de la dette. Ce dernier appelle en garantie son associé.
Les faits [ 2 ] Messieurs Daniel Millette et Adrien Lizotte s'associent en vue de former Les constructions Romy inc., codéfenderesse, entreprise oeuvrant dans les domaines de la construction et rénovation domiciliaires. [ 3 ] Il est alors entendu que c'est monsieur Lizotte qui effectue les tâches sur le terrain, alors que son associé, monsieur Millette, voit plutôt à l'administration. [ 4 ] Selon le registre des entreprises, c'est monsieur Lizotte qui est le président et monsieur Millette le secrétaire-trésorier.
Les deux détiennent des parts égales dans l'entreprise. [ 5 ] Matériaux Kott est un marchand de matériaux, faisant affaires avec les entrepreneurs. En avril 2011, elle consent à une ouverture de compte en faveur de Les constructions Romy inc. et complète une convention à cet égard (voir pièce P-2). À cette date, la convention est signée par les deux dirigeants.
[ 6 ] Par la suite, Matériaux Kott requiert que monsieur Millette signe également en tant qu'intervenant. Elle transmet donc à monsieur Millette, par télécopieur, la convention afin qu'il la signe à ce titre. Ce dernier appose sa signature, mais y ajoute une condition à deux endroits. [ 7 ] D'abord, à la page 2, au-dessus du nom de Daniel Millette, la mention suivante : « seul acheteur possible et autorisé à acheter ». Puis, à la page suivante, il indique à côté de sa signature : « Daniel Millette est le seul représentant autorisé à acheter des matériaux chez Kott pour Les constructions Romy inc. Merci. »
La dernière inscription est accompagnée de la date du 4 mai 2011.
Le tout est retourné à Les constructions Romy inc. le lendemain. [ 8 ] À une date qui n'a pas été précisée, Les constructions Romy inc. commande des matériaux auprès de la demanderesse. [ 9 ] Cependant, 27 factures, s'échelonnant du 20 juin au 30 septembre 2011, restent impayées, formant un total de 7 823,42 $ que la demanderesse réclame à Les constructions Romy inc. et à monsieur Millette. [ 10 ] La responsabilité de ce dernier est recherchée, eu égard à une clause contenue à la convention d'ouverture du compte, spécifiant ce qui suit : « 6- L'intervenant aux présentes s'engage conjointement et solidairement avec le débiteur pour en faire son affaire personnelle à assumer toutes et chacune des obligations du débiteur et il renonce d'avance à tout bénéfice de division et/ou de discussion. » (pièce P-2, page 3).
Il est entendu que le seul intervenant en question est monsieur Millette. [ 11 ] En plus de la somme ci-haut mentionnée, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 564,65 $, représentant 20 % du capital réclamé, le tout en conformité à la convention P-2. [ 12 ] Une inscription par défaut est intervenue contre Les constructions Romy inc. [ 13 ] Pour sa part, monsieur Millette se défend en plaidant que la demanderesse n'a pas vérifié l'authenticité des personnes qui commandaient et que n'importe qui a pu se faire passer pour lui. [ 14 ] Subsidiairement, il invoque que plus de la moitié des 27 factures impayées indique que la commande a été logée par une personne autre que lui, le plus souvent son associé, monsieur Lizotte, contrevenant ainsi à la condition qu'il avait indiquée sur la convention. [ 15 ] Il appelle de même en garantie monsieur Lizotte, ajoutant que ce dernier opérait, en marge de Les constructions Romy inc., un commerce et qu'il se serait servi du crédit et du nom de Les constructions Romy inc. à ses propres fins. [ 16 ] La preuve a de plus révélé que les factures en litige portaient sur trois contrats d'entreprise qu'avait souscrits Les constructions Romy inc. [ 17 ] Il a été admis que ces contrats avaient été signés par monsieur Lizotte seulement. [ 18 ] Il fut également mis en preuve que lors de la livraison des matériaux correspondant aux 27 bons de commande en litige, seul monsieur Lizotte a signé les bons de livraison. [ 19 ] Enfin, monsieur Millette a également démontré qu'il avait demandé au représentant de Matériaux Kott que les factures ne soient plus acheminées à l'adresse indiquée au registre des entreprises, mais qu'elles soient plutôt transmises à son adresse personnelle à Boucherville.
Décision
A) Le prix des matériaux livrés [ 20 ] Considérant l'absence de défense de Les constructions Romy inc., celle-ci sera condamnée à payer la réclamation de 7 823,42 $ à ce chapitre. [ 21 ] Concernant le codéfendeur Daniel Millette, la solution requiert plus de nuance. [ 22 ] Il a été mis en preuve que dès le 5 mai 2011, la demanderesse reçoit la convention d'ouverture du compte (pièce P-2), sur laquelle monsieur Millette inscrit une condition. [ 23 ] Appelée à témoigner, madame Jacinthe Larente, représentante de Matériaux Kott, admet que les seules mentions se trouvant au système informatique disponible pour les préposés à la vente se limitaient au nom des deux administrateurs, comme si ces personnes étaient autorisées à effectuer des achats pour le compte de la compagnie. [ 24 ] La condition imposée par monsieur Millette ne se trouvait pas au système informatisé, de sorte qu'on n'en a pas tenu compte. [ 25 ] Or, l'obligation contractée par monsieur Millette était conditionnelle et la solidarité qui en découlait ne l'engageait pas de la
même façon que la compagnie qu'il dirigeait. [ 26 ] En effet, aux termes de l'
article 1524 du Code civil du Québec [1] , une obligation peut être solidaire, même si elle est différente de l'autre et même si elle contient des conditions qui ne s'appliquent pas à l'autre : « 1524. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l'accomplissement de la même chose, par exemple si l'un est obligé conditionnellement tandis que l'engagement de l'autre n'est pas conditionnel, ou s'il est donné à l'un un terme qui n'est pas accordé à l'autre. » [ 27 ] Cet
article est dans la même lignée que l'
article 1525 C.c.Q. , qui prévoit que la solidarité ne se présume pas et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée par les parties. [ 28 ] En matière de cautionnement, la loi prévoit également que ce mécanisme ne se présume pas et doit être exprès (
article 2335 C.c.Q. ). [ 29 ] À l'instar des obligations pouvant naître d'une souscription à la solidarité, l'article 2342, en matière de cautionnement, ajoute : « 2342 . Le cautionnement peut être contracté pour une
partie de l'obligation principale seulement et à des conditions moins onéreuses. » [ 30 ] Et, l'article 2343 complète : « 2343. Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » [ 31 ] Au surplus, en cas d'ambiguïté, la clause contractuelle doit être interprétée en faveur de l'adhérent selon le principe énoncé à l'
article 1432 C.c.Q. [ 32 ] Bien sûr, il a été plaidé que monsieur Millette, en demandant que les factures soient transmises à son adresse et en les recevant, renonçait en quelque sorte à la condition qu'il avait ajoutée à la convention le 4 mai 2011. [ 33 ] Cette prétention doit céder le pas à l'argument inverse, à savoir que c'est plutôt la demanderesse qui a accepté la condition imposée par monsieur Millette le 4 mai 2011, n'ayant posé aucun geste pour répudier ou contester cette condition. [ 34 ] Conséquemment, monsieur Millette sera tenu responsable des seules factures où son nom apparaît comme étant celui ayant passé la commande. [ 35 ] La fiabilité des factures à cet égard (pièce P-3) ne peut être contestée, sauf preuve contraire : « 2831.
L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. » [ 36 ] L'ensemble des factures où le nom de monsieur Millette apparaît totalise la somme de 1 793,40 $ [2] . [ 37 ] Monsieur Millette sera donc condamné à rembourser solidairement à la demanderesse la somme de 1 793,40 $.
B) La pénalité de 20 % réclamée [ 38 ] Cette
partie de la réclamation n'a fait l'objet d'aucun commentaire lors de l'audition. [ 39 ] Étant donné que la demanderesse n'a pas établi le bien-fondé et la preuve de sa réclamation à cet égard, celle-ci est rejetée. [ 40 ] La preuve ne révèle pas, de plus, que le défendeur Millette a souscrit à la clause qui est du reste imprécise et assujettie aux normes édictées à l'
article 1623 C.c.Q.
C) L'appel en garantie [ 41 ] Le défendeur principal, monsieur Millette, a tenté de mettre en preuve que son ex-associé, monsieur Lizotte, s'est servi de la compagnie Les constructions Romy inc. pour acheter des matériaux à son avantage unique. [ 42 ] Cette démonstration a failli, monsieur Millette se contentant de faire des hypothèses et des scénarios aucunement supportés par la preuve.
D) Les intérêts
[ 43 ] Le contrat prévoit, à la clause 4, que tout solde porte intérêts au taux de 15 % l'an. [ 44 ] La clause est claire et ne mérite aucune interprétation. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Les constructions Romy inc. à payer à la demanderesse Matériaux Kott la somme de sept mille huit cent vingt-trois dollars et quarante-deux sous (7 823,42 $), avec intérêts au taux de quinze pour cent (15 %) l'an à compter du 30 septembre 2011 ; Condamne solidairement le défendeur Daniel Millette jusqu'à concurrence de la somme de mille sept cent quatre-vingt-treize dollars et quarante sous (1 793,40 $), avec intérêts au taux de quinze pour cent (15 %) l'an à compter du 30 septembre 2011 ; Rejette le reste de la réclamation ; Rejette l'appel en garantie ; Condamne Les constructions Romy inc. et Daniel Millette solidairement aux dépens. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Jean-Philippe Desabrais Prévost, Fortin, d'Aoust Pour la demanderesse principale Monsieur Daniel Millette Pour lui-même (se représente seul) Maître Julie Smythe Cholette, Côté & Associés Pour le défendeur en garantie Date d’audience : 17 septembre 2012
[2] Pièce P-3 (pages 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 26).
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