2023 QCCA 883, 2023 QCCA 883
Opinion
Procureur général du Québec c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Duperron) 2023 QCCA 883 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030294-227 ( 500-53-000590-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JEAN LACHAPELLE Me ANDRÉA BOIVIN-CLAVEAU (Bernard, Roy (Justice-Québec))
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Andréa Boivin-Claveau ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Mme CLARISSE ÉMOND LAROCHELLE, stagiaire en droit pour Me Justine St-Jacques Me Sabrina Cammisano ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse )
PARTIE MISE EN CAUSE Stéphane duperron ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 6 octobre 2022 par l’honorable Sylvain Meunier de la Cour Tribunal des droits de la personne , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai nunc pro tunc (articles 363 al. 2 et 30 al. 3 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 03 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 04 Argumentation de Mme Émond Larochelle. 12 h 05 La
partie intimée ne conteste pas la requête. 12 h 06 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. 12 h 09 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'en appeler nunc pro tune d'un jugement du Tribunal des droits de la personne du 6 octobre 2022 qui le condamne solidairement avec le centre de détention où il est chef d'unité à 6 000 $ de dommages et le condamne personnellement à 1 000 $ de dommages punitifs à l'endroit du mis en cause. [ 2 ] Le requérant est représenté devant notre Cour comme en première instance par le PGQ qui agit aussi pour l'établissement de détention.
Ce dernier a produit une demande de permission d'appeler qui a été accueillie par notre collègue Stéphane Sansfaçon le 19 janvier 2023. Au soutien de la présente requête, le PGQ dit s'être rendu compte au moment de rédiger le mémoire d'appel qu'il avait omis d'inclure le requérant comme
partie appelante, et ce, même si la requête en permission réfère à celui-ci et demande, dans les conclusions recherchées, d'infirmer le jugement « quant aux conclusions retenues contre le Procureur général du Québec et monsieur Jean Lachapelle ». [ 3 ] Le requérant fait valoir que le PGQ a toujours représenté les deux parties et qu'il s'agit d'une inadvertance que personne n'a réalisée. Il souhaite donc rectifier le tir et être ajouté comme appelant.
En raison du fait qu'il s'est écoulé plus de six mois depuis le jugement, la requête ne peut être présentée aux termes de l'article 363 du Code de procédure civile, ce qui explique que le requérant présente une demande pour permission nunc pro tune.
L'intimé, rappelant les conditions applicables à une telle requête, s'en remet à la discrétion de la Cour. [ 4 ] Rappelons les critères d'une requête en permission nunc pro tune, tels qu'établis par notre Cour [1] : [51] Generally speaking, the Court will consider granting leave nunc pro tune if the appellant: (1) has clearly demonstrated an intention to appeal within the prescribed time limits; (2) the opposing party has not invoked the irregularity of the appeal and will suffer no prejudice by such leave being granted; (3) the appeal is not on its face dilatory or frivolous, and raises questions of general interest. [ 5 ] En l'espèce, étant donné que l'absence d'appel de Jean Lachapelle découle d’une inadvertance, voire d’une erreur matérielle, que la permission a été accordée au PGQ pour l’établissement de détention et qu’il y aurait une réelle injustice si le requérant ne pouvait pas se pourvoir en appel, il y a lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler hors délai nunc pro tunc ;
[ 7 ] RELÈVE Jean Lachapelle de son défaut d’avoir respecté le délai d’appel; [ 8 ] ACCORDE à Jean Lachapelle la permission d’interjeter appel du jugement de première instance; [ 9 ] LE TOUT sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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