2011 QCCQ 7700, 2011 QCCQ 7700
Opinion
Lévesque c. Carrier 2011 QCCQ 7700 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052687-109 DATE : 6 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE LÉVESQUE, […], St-Jean-Chrysostome (Qué.) […]. Demandeur c. MICHELINE CARRIER et DENIS ST-PIERRE, […], St-Jean-Chrysostome (Qué.) […]. Défendeurs et SSQ ASSURANCES GÉNÉRALES, a/s M.
Martin Groleau, C.P. 66, St-Jean-Chrysostome (Qué.) G6Z 1A0. et AXA ASSURANCES, a/s M. Martin Bouchard, 2640, boul. Laurier, bureau 900 (Qué.) G1V 4S1.
Appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Lévesque (ci-après, monsieur Lévesque) réclame 7 000 $ conjointement et solidairement des défendeurs, madame Micheline Carrier et monsieur Denis St-Pierre (ci-après, madame Carrier et monsieur St-Pierre) à la suite d'infiltrations d'eau qu'il a subies à la résidence qu'il a acquise de ces derniers. [ 2 ] Ceux-ci appellent en garantie leur assureur, Axa Assurances (ci-après, AXA) et l'assureur du demandeur, SSQ Assurances Générales (ci-après, SSQ).
LES FAITS [ 3 ] En 1983, madame Carrier et monsieur St-Pierre acquièrent une nouvelle résidence sur la rue Perrier à St-Jean-Chrysostome, située sur la rive sud de Québec. [ 4 ] En 1997, ils subissent une infiltration d'eau au sous-sol de leur maison dans la
partie située à gauche, à l'arrière de celle-ci. À ce moment, le sous-sol n'est pas fini. Pour corriger cette situation, monsieur St-Pierre casse le plancher de béton du sous-sol du côté gauche de celui-ci afin d'installer un drain qui suit le mur jusque dans la
section située à gauche à l'arrière de la maison. Ce tuyau est connecté, à ce moment, à l'égout pluvial, lequel est connecté à l'égout sanitaire. [ 5 ] Au printemps 1998, madame Carrier et monsieur St-Pierre subissent une nouvelle infiltration d'eau, au même endroit. À ce moment, monsieur St-Pierre déconnecte le tuyau qu'il avait installé sous le plancher de l'égout pluvial. Par ailleurs, il décide de changer le drain agricole autour de la résidence. Comme pour les travaux faits au sous-sol, c'est lui qui procède à l'installation du drain, une fois l'excavation réalisée par monsieur Alain Drapeau.
[ 6 ] En 2003, les défendeurs mandatent un courtier immobilier afin de mettre leur maison en vente. N'ayant pas eu de problèmes entre 1998, à la suite des travaux faits par monsieur St-Pierre, et 2003, ils ne dénoncent pas les infiltrations qu'ils ont subies en 1997 et 1998 au demandeur qui visite leur résidence au printemps. [ 7 ] Par ailleurs, monsieur Lévesque ne fait pas faire d'inspection pré-achat de la maison dû au fait que celle-ci est en bon état lors de sa visite.
De plus, les vendeurs ne font aucune déclaration dans le formulaire de l'offre d'achat relativement à quelques problèmes qui pourraient affecter la maison. [ 8 ] Ainsi, le demandeur acquiert la résidence des défendeurs et en prend possession le 1 er juin 2003. [ 9 ] Les 27 et 28 juin 2009, il y a une pluie abondante. Le 29 juin, monsieur Lévesque constate qu'il y a dans la
partie avant à droite de l'eau au sous-sol. [ 10 ] Il vérifie si cette eau vient du réservoir à eau chaude qui est à proximité. Cela n'est pas le cas. Elle provient du bas du mur à la jonction du plancher. Avec sa conjointe, il ramasse l'eau, mais celle-ci continue à entrer. Il communique avec Drainage Secours qui vient sur les lieux. Ils doivent venir creuser le 30 juin. [ 11 ] Entre-temps, il téléphone à sa compagnie d'assurance, l'appelée en garantie SSQ. Celle-ci lui recommande de transiger avec Technodrain. C'est à ce moment que monsieur Gaétan Turgeon se rend sur les lieux et examine la situation. Il constate qu'il y a également de l'eau dans la
section qui est finie dans le sous-sol du côté gauche de l'immeuble. Il y a environ ¼ de pouce d'eau. Il ouvre les bouchons d'égout dans ce secteur et passe une caméra. Il voit que le drain agricole est obstrué par de l'ocre ferreux, cela étant causé par une bactérie présente naturellement dans le sol à cet endroit. Cela fait en sorte que le drain devient bouché avec une pâte de couleur rougeâtre. [ 12 ] Technodrain revient vers la mi-juillet pour casser le béton à l'intérieur du sous-sol et remplacer le clapet de l'égout pluvial.
Il modifie le branchement du drain à l'intérieur afin d'avoir un meilleur accès pour le nettoyer ultérieurement. [ 13 ] Monsieur Lévesque paie à ce moment deux factures à Technodrain, une de 500,16 $ en date du 6 juillet et une autre de 903 $ le 17 juillet. [ 14 ] Il affirme avoir avisé verbalement les défendeurs au début du mois de septembre 2009 de la situation. Ceux-ci soutiennent le contraire à l'audience. [ 15 ] Le 14 septembre 2009, Technodrain revient sur les lieux et procède à une excavation sur deux façades de l'édifice du côté droit et à l'arrière dans le même secteur pour changer une
partie du drain agricole. Cette entreprise facture monsieur Lévesque pour un montant de 1 360,14 $ à l'égard de ces travaux. [ 16 ]
Malgré cela, le 19 mars 2010, il y a encore une infiltration d'eau dans le même secteur du sous-sol, dans la
partie avant à droite. Monsieur Lévesque vérifie du côté gauche avant du sous-sol où il y a des accès aux égouts. Il s'aperçoit qu'une fois qu'il ouvre les trappes, qu'il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Il communique à nouveau avec Technodrain. Un technicien revient sur les lieux et passe la caméra du côté gauche de la maison cette fois-ci. Il s'aperçoit que le drain agricole est bouché. De plus, il constate aussi qu'il y a une nappe perchée dans le secteur. [ 17 ] C'est à ce moment que le technicien et monsieur Lévesque voient qu'il y a un tuyau non raccordé à la
partie avant de l'égout à l'intérieur du sous-sol du bâtiment. [ 18 ] Une estimation est faite par Technodrain pour la réparation qui requiert de casser le béton de la dalle dans le sous-sol pour examiner plus à fond la situation jusqu'à la
partie arrière. [ 19 ] Le 12 avril 2010, monsieur Lévesque rencontre les défendeurs dans un commerce et les avise de la situation. Le 13 avril, il leur transmet une dénonciation de la situation et les avise que les travaux débuteront vers le 28 avril. Il leur offre de venir sur les lieux pour constater le tout et, le cas échéant, de conclure une entente pour régler le litige. [ 20 ] Monsieur Lévesque reçoit une réponse de l'avocate des défendeurs afin de retarder les travaux jusqu'au 7 mai, ce qu'il fait. [ 21 ] N'ayant pu conclure d'entente avec les défendeurs, il fait réaliser les travaux le 21 mai.
Il est alors constaté qu'un drain a été posé tout le long du solage à l'intérieur du bâtiment au sous-sol du côté gauche et se rend jusqu'à l'arrière. Celui-ci avait été déconnecté de l'égout. Technodrain refait la connexion et installe une trappe à l'arrière du bâtiment, le tout pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltrations d'eau en raison de la nappe perchée qui se trouve à proximité.
Technodrain lui transmet une facture au montant de 7 099,84 $ pour les travaux à l'intérieur du bâtiment. [ 22 ] SSQ dédommage monsieur Lévesque tant pour les dommages subis en 2009 qu'en 2010. [ 23 ] Le 12 juin 2010, SSQ transmet une mise en demeure aux défendeurs pour leur réclamer ce qu'elle a payé à monsieur Lévesque pour les dommages subis en 2009, soit 16 391,01 $. À l'audience, monsieur Groleau affirme que les défendeurs recevront une nouvelle mise en demeure pour les dommages payés en 2010. L'ensemble de ceux-ci totaliserait près de 35 000 $.
Monsieur Groleau confirme qu'une requête introductive d'instance sera timbrée et signifiée aux défendeurs. [ 24 ] Le 8 juin, l'avocate des défendeurs écrit à monsieur Lévesque ainsi qu'à monsieur Martin Groleau, expert en sinistre chez SSQ. Elle les informe que ses clients nient toute responsabilité à l'égard des dommages survenus à la résidence située sur la chemin Vanier à St-Jean-Chrysostome. Elle écrit que toute affirmation à l'effet que l'immeuble présentait un vice caché au moment de la vente sera contestée.
Elle fait également parvenir copie de cette lettre à monsieur Martin Bouchard, expert en sinistre chez AXA, l'assureur des défendeurs.
[ 25 ] Dans ce dossier, le demandeur ne réclame aucuns dommages pour lesquels il a été indemnisé par son assureur SSQ. Il requiert l'ensemble des frais qu'il a dû débourser en 2009 et 2010 pour corriger les causes des infiltrations d'eau dans sa résidence, soit le drain agricole et le drain posé à l'intérieur du sous-sol du côté gauche de celui-ci qui n'était pas raccordé à l'égout. L'ensemble des sommes déboursées dépasse 7 000 $, mais il consent à réduire sa réclamation à cette somme pour respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites créances.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] Les défendeurs ont-ils commis un dol en ne révélant pas certaines informations à leur connaissance lors de la vente? [ 27 ] La résidence vendue par les défendeurs au demandeur comporte-t-elle, au moment de la vente, des vices cachés? [ 28 ] Si oui, sont-ils tenus d'indemniser le demandeur pour les frais qu'il a encourus pour corriger la ou les causes des infiltrations d'eau qu'il a subies?
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Lorsqu'il y a omission par les vendeurs d'un immeuble, d'informations qu'ils détenaient, mais qu'ils n'ont pas communiquées à l'acheteur lors de la vente, les articles 1401 et 1407 C.c.Q. stipulent: 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 30 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec énoncent: 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 31 ] À l'égard des obligations du demandeur relativement à la transmission d'une mise en demeure, préalablement à l'exécution des travaux, les articles 1594 et 1595 C.c.Q. prévoient: 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande [ 32 ] Dans ce dossier, la preuve démontre que les infiltrations d'eau au sous-sol de l'immeuble en litige sont dues au drain agricole qui s'est obstrué, par de la pâte qui s'est formée en raison de la présence de l'ocre ferreux qui se retrouve naturellement dans le sol où la maison est construite à St-Jean-Chrysostome.
Sur ce point, monsieur Alain Drapeau, qui a mandaté par les défendeurs en 1998 pour permettre à monsieur St-Pierre d'installer un drain agricole au pourtour du bâtiment, confirme que l'ocre ferreux est présent dans le sol, non seulement à St-Jean-Chrysostome, mais à maints endroits sur la rive sud de Québec. [ 33 ] Monsieur St-Pierre confirme à l'audience que c'est lui qui a procédé aux travaux pour l'installation d'un drain dans son plancher du sous-sol du côté gauche de celui-ci en 1997. Cela a été fait à la suite d'une infiltration d'eau.
Il a déconnecté ce drain en 1998 lorsque lui et sa conjointe ont subi une deuxième infiltration d'eau. C'est à ce moment qu'ils décident de mettre le drain agricole dont on a constaté qu'il était obstrué en 2009. [ 34 ] À l'audience, madame Carrier et monsieur St-Pierre confirment qu'ils n'ont pas dénoncé par écrit à monsieur Lévesque les infiltrations d'eau qu'ils ont subies en 1997 et 1998.
Ils ne lui ont pas davantage parlé du drain construit à l'intérieur du bâtiment. [ 35 ] Madame Carrier et monsieur St-Pierre plaident dans leur contestation que monsieur Lévesque ne les a pas avisés tel qu'il devait le faire en 2009, relativement à la situation dans le respect des articles 1739 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec . [ 36 ] Le Tribunal ne se prononcera pas sur ce motif pour les frais encourus par monsieur Lévesque en 2009 en regard du drain agricole du côté droit du bâtiment et des travaux faits à l'intérieur relativement au clapet en juillet 2009. [ 37 ] En effet, compte tenu que monsieur Groleau de la SSQ a précisé à l'audience que cette entreprise envisage de déposer une requête introductive d'instance pour réclamer des défendeurs les sommes qu'elle a déboursées pour indemniser monsieur Lévesque des dommages subis tant pour 2009 que pour 2010, le Tribunal va laisser le juge qui sera saisi de ce dossier déterminer si oui ou non, monsieur Lévesque a respecté ses obligations en vertu du Code civil du Québec en ce qui concerne les frais encourus en 2009. [ 38 ] En 2010, il réclame 7 000 $ alors qu'il a dû verser à Technodrain 7 099,84 $ pour le drain situé à l'intérieur du bâtiment au sous-sol du côté gauche. [ 39 ] Sur ce point, la preuve établit, qu'au moment de la vente, en aucune façon les défendeurs ont déclaré par écrit dans les documents de l'offre d'achat ou dans d'autres documents, premièrement qu'ils ont subi des infiltrations d'eau dans leur résidence en 1997 et 1998 et deuxièmement qu'ils ont installé un drain en 1997 au sous-sol, lequel a été déconnecté en 1998. [ 40 ] En 2010, Technodrain découvre qu'il y a une nappe perchée dans le secteur où ce drain est situé à l'intérieur du bâtiment.
C'est par hasard que le technicien constate qu'il y a une connexion qui n'est pas faite entre ce drain et l'égout à l'intérieur du bâtiment. C'est en enlevant le béton qu'il s'aperçoit qu'il y a un drain sur tout le pourtour du solage du côté gauche allant jusqu'à l'arrière du bâtiment. Afin de permettre à monsieur Lévesque de ne pas subir d'infiltrations par la nappe perchée localisée dans ce secteur du bâtiment, Technodrain doit changer ce drain, installer une trappe à l'arrière du bâtiment pour capter l'eau et connecter le tout à l'égout à l'intérieur du bâtiment à l'avant de celui-ci.
Cela coûte 7 099,84 $ à monsieur Lévesque. [ 41 ] En ne déclarant pas les infiltrations d'eau en 1997 et 1998 ainsi que la présence de ce drain, déconnecté en 1998 au sous-sol, à monsieur Lévesque lors de la vente, les défendeurs ont commis un dol par omission. De ce fait, les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec s'appliquent. En raison de cela, le Tribunal n'a pas à déterminer s'il s'agit ou non d'un vice caché à l'égard duquel il devait y avoir une dénonciation conformément à l'
article 1739 C.c.Q . Par ailleurs, les défendeurs ont été dûment avisés par mise en demeure le 13 avril 2010 que des travaux seraient réalisés au plus tard le 28 avril. À la suite de la lettre de l'avocate des défendeurs, les travaux ont été retardés. C'est ainsi qu'ils ne sont réalisés que le 21 mai 2010. [ 42 ] Monsieur Lévesque a entièrement respecté ses obligations en vertu du Code civil en matière de mise en demeure pour cette
partie de la réclamation. En conséquence, le Tribunal condamne les défendeurs à lui payer 7 000 $, la facture de Technodrain étant de 7 099,84 $. Les appels en garantie [ 43 ] Les défendeurs ont appelé en garantie SSQ et AXA, respectivement l'assureur de monsieur Lévesque et leur assureur. [ 44 ] Le Tribunal rejette ces appels en garantie, ces assureurs n'étant pas tenus par les contrats d'assurance en cause de payer une indemnité pour les frais relatifs à la correction de la cause des infiltrations d'eau subies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs à payer conjointement et solidairement au demandeur 7 000 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 avril 2010;
LE TOUT avec les frais de 159 $; REJETTE les appels en garantie des défendeurs contre SSQ Assurances Générales et Axa Assurances. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2011
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