2013 QCCQ 7893, 2013 QCCQ 7893
Opinion
Bar Escale St-Jean inc. c. Nolin 2013 QCCQ 7893 JT 1474 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-059326-116 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BAR ESCALE ST-JEAN INC. et CARL DENIS Représentés par : M e Jean-François Gallant Tassé avocats Demandeurs c.
JEAN NOLIN et DANIELLE GAUTHIER Représentés par : M e Michel Jobin Jobin gagnon Grégoire avocats et BENOIT EMOND , […], Lévis (Québec) […] Défendeurs Audition tenue à Québec le 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs (Nolin et Gauthier) présentent une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit avec les demandeurs (Bar Escale et Denis) à l’égard de la requête introductive d’instance réamendée du 16 janvier 2013 qui les ajoute comme défendeurs à l’action intentée initialement contre Benoît Emond, arpenteur-géomètre.
LES FAITS [ 2 ] Le 1 er mars 2010, les parties transigent entre elles et Denis devient propriétaire de toutes les actions du Bar Escale. [ 3 ] Bar Escale est propriétaire d’un terrain désigné comme suit : « Un terrain connu et désigné comme étant la subdivision trente-huit (38) du lot originaire numéro cent quarante-neuf (149-38) du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome, circonscription foncière de Lévis.
Le tout sans maison dessus érigée, mais avec ses circonstances et dépendances, situé en façade de la rue des Champs, en la Ville de Lévis, quartier Saint-Jean-Chrysostome, province de Québec. Sujet ledit immeuble à une servitude réelle et perpétuelle consentie en faveur de la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro- Québec) aux termes de l’acte reçu devant Me Paulin Michaud, notaire, le 16 juin 1964, et enregistré Lévis le 23 juin 1964, sous le numéro 136 082. » [ 4 ] En 2004, survient la rénovation cadastrale et le lot ci-haut décrit fait
partie dorénavant du lot 2 697 149 du cadastre du Québec. [ 5 ] En 2007, un certificat de localisation est préparé (P-4) et porté à la connaissance de Denis avant qu’il achète les actions du Bar Escale. [ 6 ] Les allégués majeurs de la requête introductive à l’égard des défendeurs-requérants sont les paragraphes 10.1 et 11.2 qui se lisent comme suit : 10.1 En effet, il appert du certificat de localisation, pièce P-4, qu’il y a une erreur quant à la superficie des servitudes d’interdiction d’ériger quelque construction ou structure; 11.2 À ce moment, les administrateurs Jean Nolin et Danielle Gauthier savent ou ne peuvent ignorer qu’il procède à la vente de leur société, ainsi que du terrain dont elle est propriétaire, sur la foi d’un certificat de localisation sur lequel apparaît une erreur, [ 7 ] Les contraintes à la réalisation du projet de Denis ont été éliminées par un contrat intervenu le 22 décembre 2010 (P-6) avec Hydro Québec qui a exigé 44 636 $ qu’il réclame donc maintenant aux défendeurs-requérants.
QUESTION EN LITIGE En vendant les actions du Bar Escale, les défendeurs font-ils des représentations sur l’intégrité de l’immeuble dont cette personne morale est propriétaire? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La Cour d’appel dans une décision récente confirme les principes juridiques qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours sous l’article 165(4) C.p.c. [1] .
La Cour d’appel cite avec approbation le paragraphe 66 du jugement alors contesté qui se lit comme suit : [66] Les principes juridiques liés à l’irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [ 9 ] Le Tribunal retient particulièrement qu’il n’a pas à décider des chances de succès du recours intenté et qu’il doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [ 10 ] Le contrat de vente d’actions (P-3) contient l’article 4 intitulé « Déclarations, engagements et garanties des vendeurs ».
On y lit : Les Vendeurs déclarent et garantissent ce qui suit : […] 4.5 La Société est propriétaire absolue de tous les biens servant à l’exploitation de l’entreprise et notamment l’immeuble et les éléments de l’actif figurant aux états financiers; aucune hypothèque, aucune servitude, aucune restriction, aucun bail ou aucun autre droit quelconque n’affecte ces biens sauf ceux ce qui suit : Les servitudes suivantes affectent l’immeuble sis au […] , St-Jean-Chrysostôme, savoir : (Alors, suit l’énoncé de cinq servitudes distinctes.)
[ 11 ] L’article 6.1 du même contrat stipule : 6.1 Si une déclaration, une représentation ou une garantie des Vendeurs s’avère inexacte et qu’il en résulte un préjudice pour l’Acquéreur ou la Société, les Vendeurs :
a) s’engagent à rembourser à l’Acquéreur, sur simple demande, la totalité de la somme qui représente toute perte ou tout dommage subis en conséquence de ce fait.
b) s’engagent à payer la Société, sur simple demande et sans préjudice de tous autres recours, une somme suffisante pour rétablir la Société dans la même situation financière et juridique que si telles déclaration, représentation ou garantie avaient été exactes, les Vendeurs n’ayant alors aucun recours contre la Société ou l’Acquéreur par suite de tel paiement. […] [ 12 ] Les défendeurs-requérants représentent donc par le contrat être propriétaires absolus des biens figurant aux états financiers sauf certaines servitudes qu’ils énumèrent affectant l’immeuble du 1080, Commerciale à St-Jean-Chrysostome. [ 13 ] Ils s’engagent à rembourser l’acquéreur Denis de toute perte ou tout dommage subis en conséquence d’une inexactitude de leurs déclarations, représentations ou garanties.
On ne peut traiter à première vue d’inexcusable l’erreur de Denis sur l’étendue d’une des servitudes si sa méprise repose sur le plan préparé par un arpenteur-géomètre l’illustrant et qui lui est remis lors des pourparlers menant à l’acquisition des actions. [ 14 ] L’erreur doit être appréciée selon les circonstances de la transaction. La remise d’un plan pour qu’elle constitue une représentation nécessite aussi la mise en contexte de cette transmission d’informations. Denis a-t-il informé les défendeurs-requérants de son projet qui justifiait son achat?
La remise du certificat de localisation a-t-elle été faite en connaissant son caractère erroné? Ce sont des circonstances susceptibles d’établir un lien de droit entre Denis, Nolin et Gauthier.
Sous réserve de la preuve à faire, les faits entourant le présent dossier peuvent s’apparenter à ceux analysés par la Cour d’appel dans l’affaire Boucher c. Développements Terriglobe inc . [2] . Au stade préliminaire, en l’absence du témoignage de toutes les personnes concernées, il est trop tôt pour rejeter le recours sur requête en irrecevabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité datée du 8 mars 2013; LE TOUT frais à suivre l’issue. ________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
M e Jean-François Gallant (casier 7) Tassé avocats Procureurs des demandeurs M e Michel Jobin (casier 71) Jobin Gagnon Grégoire Procureurs des défendeurs, Jean Nolin et Danielle Gauthier Monsieur Benoît Émond […] Lévis (Québec) […] Défendeur Date d’audience : 24 mai 2013
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