2012 QCCQ 8877, 2012 QCCQ 8877
Opinion
Protection de la jeunesse — 121083 2012 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025626-128 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] 1996 Adolescente intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphes b) 1) iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le 2 décembre 2011, la situation de l’adolescente a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse A en raison des troubles de comportement sérieux suivants : . mauvaises fréquentations; . consommation de drogues; . non-fréquentation scolaire; . fugues; • Un éducateur IRI a été impliqué auprès de l’adolescente et sa mère du 9 décembre 2011 au 25 janvier 2012;
• Durant cette période, l’adolescente a offert une bonne collaboration, mais a découché à deux reprises sans autorisation; • Au plan scolaire, des retards et certaines absences à ses cours ont été notés; • La mère soupçonne sa fille de faire des vols; • La mère présente certaines difficultés à encadrer sa fille et à mettre en place une structure et des méthodes éducatives adéquates; • Le 1 er mars, la mère a déclaré sa fille en fugue et à son retour, a demandé son placement; • Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente et la mère refuse que le Directeur entreprenne des démarches pour l’informer de la situation; [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 6 ] Le père habite au [pays A] et est d’adresse inconnue.
Il n’a pas de contacts avec l’adolescente depuis plusieurs années. Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 7 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. La mère s’engage à continuer à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle accepte de poursuivre son suivi au CLSC et de participer à un groupe de parents, « Ado mode d’emploi ». [ 8 ] De son côté, l’adolescente admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. L’adolescente fréquente l’école A et suit des cours de première et deuxième secondaire. X dit qu’elle veut devenir pédiatre. [ 9 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que l’adolescente est influençable et qu’elle a de mauvaises fréquentations. Cependant, elle se projette dans le futur et veut poursuivre ses études.
La mère, de son côté, a de la difficulté à encadrer sa fille et à faire respecter son autorité. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 11 ] La famille continuera de recevoir les services d’une éducatrice de milieu afin de travailler la relation mère-fille et de rebâtir la confiance de la mère envers sa fille. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de rencontrer les intervenants lorsque requis et de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi social au CLSC; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de participer au groupe de parents Ado mode d’emploi ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente participe à une activité structurée et PREND ACTE du consentement de l’adolescente à le faire; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse suivre des cours de musique; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 23 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 24 ] ORDONNE que la famille bénéficie des services d’un éducateur de milieu le temps jugé nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse exercer des périodes de répit concernant l’adolescente, un maximum de cinq fois, pour des périodes de 24 à 48 heures, après discussion avec les parties; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout pour une période d’une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 28 mars 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Michèle Durocher Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie Josée Lavigueur Procureure pour l’adolescente Me Judith Shapiro Knight Procureure pour la mère Date d’audience : 27 mars 2012
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