2023 QCCA 1174, 2023 QCCA 1174
Opinion
Gratton c. Ricket 2023 QCCA 1174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030696-231 ( 550-17-007302-134 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Patrice gratton ginette lapratte PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S PARTIES INTIMÉES Krista ricket james anthony battaglini PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 39 M. Gratton demande une suspension de l’audience pour pouvoir aller chercher ses documents dans sa voiture. 10 h 40 La Cour s’adresse aux parties intimées. 10 h 41 Suspension de l’audience 10 h 58 Reprise de l’audience. Argumentation de M. Gratton. 10 h 59 Commentaire de la Cour et poursuite de l’argumentation de M. Gratton.
11 h 04 Échange entre la Cour et M. Gratton (moyen d’appel, erreur manifeste). 11 h 07 Reprise de l’argumentation de M. Gratton. 11 h 12 Commentaire de la Cour. 11 h 13 M. Gratton poursuit son argumentation. 11 h 15 Mme Lapratte est d’accord avec l’argumentation de M. Gratton et n’a rien à ajouter. Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience. 11 h 18 La Cour informe les intimés qu’il n’est pas nécessaire de les entendre. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 19 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une demande de permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure qui, d’une part, rejette une demande de rétractation et d’annulation d’un jugement du 20 février 2019 entérinant une entente intervenue entre les parties dans le cadre d’une querelle de voisinage et, d’autre part, condamne les appelants à verser 1 000 $ pour dommages causés à l’immeuble des intimés et des frais de pavage de 3 219 $ découlant de cette entente. [ 2 ] Le jugement dont appel a été rendu le 12 mai 2023 et l’avis de jugement est daté du 19 mai 2023.
La demande pour permission d’appeler hors délai a été déposée le 1 er septembre 2023. [ 3 ] Pour obtenir une telle permission, les requérants doivent démontrer que les critères de l’article 363 C.p.c. sont satisfaits, à savoir qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, que les requérants ont été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que leur appel présente des chances raisonnables de succès. [ 4 ] Or, en l’espèce, la demande de permission d’appeler hors délai ne comporte aucune allégation d’une quelconque impossibilité d’agir plus tôt et, au surplus, les moyens soulevés ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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