2023 QCCQ 9952, 2023 QCCQ 9952
Opinion
Crochetière c. Perriau 2023 QCCQ 9952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702172-230 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN CROCHETIÈRE Demandeur c.
MAXIME PERRIAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Martin Crochetière, réclame au défendeur, M.
Maxime Perriau, la somme de 3 000 $ en dommages-intérêts suite à l’annulation de l’offre d’achat de sa propriété. [ 2 ] Alléguant le dol, il prétend avoir subi les préjudices suivants : • Dommages moraux, troubles et inconvénients divers 1 000,00 $ • Travail de gestion entourant l’offre d’achat et son annulation 500,00 $ • Travail pour la revente de la propriété 1 000,00 $ • Travail pour la préparation et la présentation du dossier à la Division des petites créances 500,00 $ 3 000,00 $ [ 3 ] Le défendeur nie devoir payer les montants réclamés.
Il soutient que son offre d’achat était conditionnelle à l’obtention d’un financement hypothécaire qu’il n’a pas pu se procurer. Il nie avoir effectué quelque manœuvre ou représentation dolosive en vue d’obtenir du demandeur l’acceptation de son offre d’achat. [ 4 ] De plus, il formule une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 5 000 $ pour les troubles, les inconvénients et le stress causés par le comportement du demandeur à son égard.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 5 ] En décembre 2022, le défendeur s’intéresse à la propriété du demandeur qui est annoncée en vente. [ 6 ] Le 10 décembre, après une première visite et des discussions satisfaisantes avec le demandeur, il convient de lui présenter une offre d’achat formelle. [ 7 ] Le 14 décembre, l’offre est présentée et acceptée. Le prix convenu est de 287 500 $.
La signature de l’acte de vente est prévue au plus tard le 28 janvier 2023. [ 8 ] L’offre est conditionnelle à ce que le défendeur obtienne un emprunt hypothécaire d’au moins 267 500 $, garanti par une hypothèque de premier rang et amorti sur une période de 25 ans [1] .
[ 9 ] Le défendeur s’adresse au courtier hypothécaire qui lui est référé par le demandeur. Après l’analyse et la suggestion de différentes possibilités dont, par exemple, un prêt-rénovation de l’ordre de 345 000 $, il s’avère que le défendeur ne peut, en raison de sa situation financière, obtenir le financement minimum prévu à son offre d’achat. [ 10 ] En application des termes de la clause conditionnelle, l’offre d’achat devient alors nulle et non avenue.
Juridiquement, ceci a pour effet de libérer les parties de leurs obligations réciproques, sans compensation. [ 11 ] Par ailleurs, le demandeur fonde le présent recours sur le dol. Il prétend que le défendeur l’a induit en erreur par de fausses représentations. Il l’aurait amené à accepter son offre d’achat en lui représentant faussement qu’il détenait la mise de fonds de 20 000 $ lui permettant, avec l’emprunt de 267 500 $, de payer l’entièreté du prix convenu. [ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] En soi, le dol est un acte de pure mauvaise foi.
Il se caractérise par l’intention de tromper son cocontractant afin d’obtenir de sa part un consentement erroné. Le dol consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l’esprit de son cocontractant pour l’amener à conclure un contrat qu’il n’aurait pas conclu autrement ou encore, pour l’amener à le conclure à des conditions préjudiciables. [ 14 ] En droit civil, la bonne foi se présume toujours. Il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la
partie qu’il poursuit d’en établir la preuve prépondérante. La preuve d’un dol ne peut reposer sur des doutes, des soupçons ou des suppositions. [ 15 ] En l’espèce, le demandeur affirme que le défendeur lui a menti en lui disant qu’il disposait d’une mise de fonds suffisante pour acheter sa propriété. [ 16 ] De son côté, le défendeur admet avoir mentionné qu’il pouvait disposer d’une mise de fonds de 20 000 $. Il explique qu’il projetait d’acheter la propriété avec son père en vue de la rénover et qu’il vienne y habiter à son retour au pays.
Or, ce projet ne s’est pas matérialisé et, faute de pouvoir compter sur la contribution financière de son père, il n’a pas réussi à réunir les fonds suffisants pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire. [ 17 ] Le témoignage du défendeur n’est pas contredit. Ses explications sont crédibles et dignes de foi. Rien ne permet de les écarter pour conclure qu’il y a là un mensonge, de la tromperie, de la mauvaise foi ou un dol qui auraient induit un vice de consentement. [ 18 ] Faute de preuve de l’existence d’une situation dolosive, le contrat liant les parties doit recevoir application.
Le Tribunal conclut qu’aux termes de la clause 6.1, l’offre d’achat est nulle et non avenue, sans compensation de part ou d’autre. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 19 ] Pour les raisons mentionnées plus haut, l’annulation de l’offre d’achat libère les parties de leurs obligations réciproques. [ 20 ] Le défendeur n’est donc pas fondé de prétendre que cette annulation lui a causé un préjudice en raison des circonstances qui l’ont précédée. [ 21 ] Faute de fondement juridique, la demande reconventionnelle doit, elle aussi, être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande principale; [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 223 $ en faveur du défendeur; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 25 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 19 octobre 2023
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