2015 QCCQ 18294, 2015 QCCQ 18294
Opinion
Protection de la jeunesse — 158064 2015 QCCQ 18294 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000299-159, 350-41-000300-155 350-41-000301-153, 350-41-000302-151 DATE : 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) Y ([...].02) Z ([...].05) A ([...].09) En qualité d’enfants et B «père de X, Y, Z» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, Y, Z et A, âgés entre 14 ans et 6 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, représentée par procureur, de même que par le père des trois aînés, aussi représenté par procureur. Les intérêts des enfants sont également représentés par procureur. Mise à part une conclusion pour laquelle la mère a quelques réserves, l’orientation ne fait l’objet d’aucun litige, la preuve étant constituée des admissions ainsi que des divers documents déposés pour valoir témoignage. [ 2 ] Père et mère se sont séparés en 2007 et depuis août 2012, la mère a la garde de tous les enfants.
Depuis ce temps, les enfants ne voient leur père que sur une base très irrégulière à raison d’environ un contact par année. [ 3 ] Diverses ententes sont intervenues dans la situation familiale, et ce, depuis des années. On y retrouve des problèmes relatifs à la routine, l’encadrement, la surveillance, l’hygiène des enfants, la situation financière précaire. On fait également état, dans ces ententes, des problèmes de santé mentale du père. Avec du soutien, il est observé que la mère répond mieux aux besoins des enfants, mais, de façon générale, les difficultés sont récurrentes.
Depuis 2009, des interventions sont faites. [ 4 ] Depuis juin 2015, la mère occupe un emploi et cela amène des difficultés quant à l’organisation. Les enfants se sentent davantage laissés à eux-mêmes. Y a, depuis début 2015, des comportements de plus en plus difficiles et violents envers la fratrie. Il dit se sentir peu écouté au sein de la famille. Depuis peu Y est hébergé en famille d’accueil. [ 5 ] La mère a fait l’objet récemment d’une évaluation psychologique. Elle vit un sentiment d’impuissance, tend à s’apitoyer sur
son sort. La mère présente, dit-on, des traits de personnalité défaitistes-rabaissés, a une estime d’elle très basse. De façon générale, il lui est difficile de croire qu’elle peut modifier sa situation et celle de sa famille. La mère a donc du mal à passer à l’action. Elle a besoin de services à l’externe, d’un cadre pour mettre en valeur ses ressources comme parent. [ 6 ] Il est mentionné que depuis le retour de la mère au travail, elle a pris son envol comme personne, mais comme mère elle tend à délaisser davantage son rôle parental.
Il faut reconnaître que sa tâche et lourde et, en ce sens, la sécurité ou le développement des enfants est compromis suivant les articles 38 b) 1 o i. ii. iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Les mesures proposées auxquelles tous ont consenti sont conformes à la preuve ainsi qu’aux besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que X, Z et A sont maintenues auprès de leur mère; - Que Y soit confié à une famille d'accueil jusqu’au 1 er novembre 2015 et qu’il soit, par la suite, maintenu auprès de sa mère; - Que Y bénéficie d’une intégration progressive dans son milieu familial maternel à compter du 6 octobre 2015 et que cette intégration soit définitive pour le 1 er novembre 2015; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre le père et X, Y et Z s’effectuent suivant entente entre les parties et tiennent compte du désir des enfants; [ 10 ] AUTORISE X et Y à bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil pour un maximum de soixante-douze (72) heures par mois, si la situation le permet. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de développer ses compétences parentales, dont la poursuite du programme CADOE. [ 12 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, dont celles en lien avec sa santé mentale et sa consommation. [ 13 ] CONFIE la situation des quatre (4) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2015-10-06
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