2021 QCCQ 951, 2021 QCCQ 951
Opinion
Robitaille c. Laroche 2021 QCCQ 951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069150-190 DATE : 1 er février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE ROBITAILLE [...], Wendake (Québec) [...] Demandeur et défendeur reconventionnel c.
ISABELLE LAROCHE [...], Québec (Québec) [...] Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Stéphane Robitaille réclame de la défenderesse Isabelle Laroche la somme de 15 000 $ à
titre de remboursement de la part de cette dernière dans les frais communs liés à la résidence qu’ils ont partagée de 1995 à 2017, plus spécifiquement au regard de l’hypothèque, des frais d’Hydro-Québec, de Vidéotron et d’assurances. [ 2 ] La défenderesse demande une indemnité qui équivaut au montant qu’elle devait débourser mensuellement pour se loger, n’ayant plus accès à la maison et une indemnité pour perte de jouissance de la maison.
De plus, elle souhaite recevoir la moitié de la valeur des meubles, des objets dans le garage, le cabanon et le garage de toile, de même que ce qui se trouvait dans le frigo, le congélateur, le garde-manger de même que les frais engendrés par leur fils Dylan pour un permis, un voyage et un bal de finissant. [ 3 ] Madame Laroche évalue cette demande à 15 000 $. [ 4 ] La preuve établit que les parties ont cessé de faire vie commune en 2017, la défenderesse quittant la maison en mars de cette année-là. [ 5 ] Ils avaient chacun retenu les services d’un avocat mais il appert qu’ils ont par la suite opté pour avoir recours à la médiation et ce, à deux reprises, sans succès. [ 6 ] Monsieur Robitaille affirme qu’au départ de madame Laroche le ou vers le 13 mars 2017, il a mis les comptes d’Hydro-Québec et de Vidéotron à zéro, versant le dû établi à cette date de 1 261,19 $ pour l’Hydro et 756,19 $ pour Vidéotron. [ 7 ] Il réclame également le remboursement de frais de huissier, frais partagés pour bris du chauffe-eau de la maison non couvert par l’assurance, paiement du véhicule conservé par la défenderesse, frais d’avocat, frais de cour, taxes scolaires, découvert du compte conjoint et frais de résiliation à la BNC. [ 8 ] Le demandeur a conservé l’usage exclusif de la maison jusqu’à la vente en mai 2018 et le solde restant à être partagé à part égale, puisque les parties étaient copropriétaires, fut de 30 130,09 $.
La défenderesse a reçu la moitié de cette somme par le notaire instrumentant la vente le 31 mai 2018. [ 9 ] Le versement hypothécaire, aux quinzaines, était de 670,51 $ et le demandeur réclame également dans sa demande une somme de 8 365 $ pour valoir la part de la défenderesse au regard de cette obligation hypothécaire de juillet 2017 à mai 2018. Le calcul est basé sur un versement de 715 $ par mois pendant 11 mois. [ 10 ] La défenderesse reconnaît avoir cessé de verser sa part des versements hypothécaires en juillet 2017 puisqu’elle devait payer un
loyer.
Elle a produit des factures représentant le coût de certains meubles qu’elle a dû acquérir. [ 11 ] Quant aux biens qui étaient dans la maison à son départ, ils ont fait l’objet d’un partage chez un médiateur et il appert qu’elle a reçu ce qui y était convenu. [ 12 ] Après analyse de la preuve testimoniale et documentaire offerte, pour disposer du litige, la Cour considère le fait que les parties ont cessé officiellement d’occuper ensemble la résidence familiale le 13 mars 2017, moment où la défenderesse a définitivement quitté les lieux. [ 13 ] La preuve démontre qu’à cette période, un solde impayé de 2 017,38 $ existait au regard des obligations de madame Laroche pour Hydro-Québec et Vidéotron et que c’est le demandeur qui l’a acquitté.
Il devra être remboursé de cette somme. [ 14 ] Concernant la
partie de la réclamation qui se rattache spécifiquement à l’usage de la maison, comme l’hypothèque, les taxes et autres dépenses courantes, elles demeurent à la charge unique du demandeur puisqu’il est l’occupant exclusif de la demeure. [ 15 ] Le demandeur reconnaît avoir reçu de la défenderesse 2 280 $ et ce montant fut pris en compte pour déterminer qu’elle ne devait plus d’autre chose, mis à part un découvert bancaire de 1 358,25 $ qu’elle a reconnu dans des courriels produits en liasse comme pièce D-1. [ 16 ] Les dépenses d’automobile réclamées par monsieur Robitaille ne sont pas accordées, le véhicule ayant été acheté aux deux noms et le demandeur ayant pu l’utiliser et en bénéficier jusqu’au départ de la défenderesse. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle ne sera pas accueillie, madame Laroche ayant reçu sa part de la vente de la maison de même que les biens ayant fait l’objet d’une entente de partage.
Les dépenses qu’elle a dû encourir pour se reloger demeurent à sa charge puisqu’elle quitte volontairement le loyer, sans remettre en question le bien-fondé des motifs qui l’ont amenée à agir ainsi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE la défenderesse Isabelle Laroche à payer au demandeur Stéphane Robitaille la somme de 3 375,63 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice pour la demande principale et pour la demande reconventionnelle. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2021
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