2023 QCCQ 7347, 2023 QCCQ 7347
Opinion
Protection de la jeunesse — 231336 2023 QCCQ 7347 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017221-193 Ville A, le 22 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2010 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 18 janvier 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergée en famille d’accueil pour une période de neuf mois.
Différentes mesures de protection étaient également établies pour trouver application durant la même période. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que la jeune fille soit confiée à sa mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de 18 mois. [ 4 ] Mentionnons qu’en application d’une ordonnance provisoire rendue le 17 octobre 2022, X est de retour en milieu familial maternel. [ 5 ] Un second jugement provisoire, prononcé le 16 décembre 2022, est venu suspendre les contacts entre l’adolescente et son père. [ 6 ] Aucun véritable litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 7 ] Notons que le père est absent lors de l’instruction. [ 8 ] Au sujet des contacts entre l’adolescente et son père, l’intervenante sociale recommande ce qui suit : ▪ que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le
directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, du vendredi au lundi, une (1) semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l’enfant; [ 9 ] X propose plutôt que la suspension de contacts entre son père et elle soit maintenue aussi longtemps qu’elle le souhaitera et qu’ensuite, une reprise de contacts s’établisse selon les modalités proposées par le DPJ. [ 10 ] Le DPJ ne s’oppose pas à la demande formulée par la jeune fille.
LES FAITS [ 11 ] L’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil s’est avéré une expérience plutôt difficile pour elle. D’abord, elle a vécu une incompréhension face à son placement et ne s’est pas permise de s’investir dans son milieu d’accueil. De façon épisodique, elle s’est bien comportée mais elle a aussi, durant certaines périodes, fait preuve d’une grande opposition. [ 12 ] Durant les mois suivant son retour en milieu familial maternel, la jeune fille a évolué dans l’incertitude, craignant que ses comportements ne la reconduisent en famille d’accueil.
Le temps passant, X a été rassurée à ce sujet. [ 13 ] De façon générale, les choses se déroulent de façon satisfaisante depuis que l’adolescente est de retour auprès de sa mère. [ 14 ] La mère fait toujours vie commune avec monsieur C. Ils sont les parents de jumeaux, Y et Z, de même que de D, né le [...] 2022. [ 15 ] On se souviendra que les comportements qu’adoptait monsieur C à l’endroit de X avant son intégration en famille d’accueil étaient dommageables pour cette dernière.
Le Tribunal réfère le lecteur à la dernière ordonnance pour une description de la situation qui prévalait alors. [ 16 ] Depuis ce temps, le conjoint de la mère a accompli des progrès. Il démontre de l’ouverture et accepte de participer aux mesures visant à améliorer ses méthodes éducatives. Incidemment, il collabore au suivi éducatif mis en place par le DPJ. Ceci dit, il est nécessaire que monsieur C maintienne son engagement dans ce processus qui lui permet de parfaire sa vision éducative. [ 17 ] En ce qui concerne la mère, elle est sensible aux besoins de X et y répond adéquatement.
D’autre part, madame est en mesure de s’affirmer face à son conjoint lorsqu’il est question du modèle éducatif à privilégier. [ 18 ] Finalement, tant la mère que monsieur C collaborent aux mesures de protection mises en place par le DPJ. [ 19 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que les relations entre le père et monsieur C demeurent toujours acrimonieuses. Les deux belligérants sont animés par la haine et la colère lorsqu’il est question de l’un et de l’autre.
X est bien au fait de l’animosité qu’entretiennent son père et le conjoint de sa mère. [ 20 ] Au sujet du conflit parental proprement dit entre la mère et le père, il semble que ce dernier contient mieux sa colère. De façon contemporaine, il n’aurait pas tenu de propos négatifs au sujet de la mère en présence X. [ 21 ] En ce qui concerne le père, sa situation personnelle s’est détériorée de façon significative au cours des derniers mois. [ 22 ] Jusqu’au mois de juin 2022, monsieur collaborait de façon satisfaisante au suivi social et faisait preuve d’ouverture au sujet des modalités de contacts avec sa fille.
En juin 2022, lorsqu’il a connu la décision du DPJ de ne pas recommander la mise en place d’une garde partagée, le père a cessé de collaborer aux mesures de protection. [ 23 ] Au cours des derniers mois, le père a fait preuve d’impulsivité, voire d’agressivité et s’est aussi placé en situation de vulnérabilité. [ 24 ] Au cours de l’automne 2022, les relations entre X et son père se sont envenimées. [ 25 ] À compter du 13 septembre 2022, le père a mis sur pause les contacts avec sa fille, cela jusqu’au 29 octobre 2022.
Alors que l’adolescente devait séjourner en milieu familial pendant la fin de semaine, un sévère conflit est survenu entre le père et la fille. La conjointe de monsieur a reconduit X chez sa mère le samedi en matinée. À la suite de ces évènements, le père a transmis un courriel à l’intervenante sociale lui indiquant qu’il ne désirait plus recevoir l’adolescente à son domicile. [ 26 ] Par la suite, le père a manifesté le souhait d’avoir un entretien téléphonique avec X le jour de son anniversaire, le [...] 2022, ce que cette dernière a refusé.
Cela a soulevé la colère de monsieur, qui a adopté la voie de la confrontation et s’est montré menaçant. [ 27 ] C’est dans ce contexte que les contacts entre X et son père ont été suspendus par cette Cour le 16 décembre 2022. [ 28 ] En janvier 2023, le père a tenté une nouvelle initiative pour entrer en contact avec sa fille en lui écrivant. La situation a dégénéré alors que X s’est montrée réactive. Le père a réagi en dénigrant l’adolescente, sa mère et le conjoint de cette dernière. Le ton utilisé par monsieur était imminent violent. [ 29 ] Et puis, en mars 2023, monsieur a exigé une rencontre avec X.
Encore une fois, la situation s’est envenimée. Voici le résumé de la situation tel que relaté par l’intervenante sociale [1] : « En mars 2023, suite à nouvelle conversation acrimonieuse entre X et lui, monsieur B exige une rencontre pour lui sonner les cloches . Devant notre refus de planifier cette rencontre dans la semaine, monsieur nous informe qu’il ira donc rencontrer X à l’école ou dans un lieu non propice pour adresser ce qu’il souhaite.
Par ailleurs, il indique : « je vous offre L’OPPORTUNITÉ d’assister à la rencontre entre moi et X, de la supervisé (en faites-vous allez juste etre deux ostis de témoins points barre) et si ce n’est pas encadrer dans vos locaux ben ca sera dans un environnement non propice a ce type de rencontre. » Il conclut en demandant : « me donnez-vous une date pour que je rencontre ma fille ou c’est moi (ou la police) qui vous avertirai que je l’ai rencontré ? ». Il a également écrit à X pour lui mentionner
qu’« au lieu de grandir [chez lui] et avoir d’Autre choix de vie […] tu vas finir grosse vache comme ta mere pas capable de rien calisser sans un homme dans ta vie. Viens a maison tu vas voir jvais tla dire la ptite criss de vérité. » (Texte reproduit intégralement) [ 30 ] Dans l’état actuel des choses, les communications sont rompues entre X et son père. Incidemment, l’adolescente souhaite qu’il en demeure ainsi pour le moment. [ 31 ] Monsieur devra, s’il veut rétablir les ponts entre X et lui, revoir ses positions et adopter des stratégies qui permettront en réel rapprochement.
Actuellement, les rapports entre le père et X servent à compromettre le développement de cette dernière. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis selon les articles 38c), 38e) 2° et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-adolescente soient suspendus jusqu’à ce que l’adolescente manifeste le désir de reprendre contact avec lui et, par la suite, qu’ils s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles et conjugales (santé mentale, impulsivité, gestion des émotions);
h) que les parents évitent de discuter de sujets relatifs au conflit parental, à la Cour ou au suivi en protection de la jeunesse;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marilyn Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour l’adolescente Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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