2012 QCCQ 19923, 2012 QCCQ 19923
Opinion
Protection de la jeunesse — 128906 2012 QCCQ 19923 JD2133 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 235-41-000046-082 DATE : 4 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE COLETTE DUFORD ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […]95 ) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1995. [ 2 ] Le 16 juillet 2012, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée en centre de réadaptation, avec différentes mesures d'aide, pour une période de 6 mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2012, tout en intégrant progressivement le domicile de son père et prend acte du consentement de ce dernier à ce que l'adolescente vive en appartement dès maintenant, sous sa responsabilité, ainsi que différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2013. [ 4 ] La mère est absente, mais elle a été avisée de la présente procédure, conformément à la loi.
Le père, présent et non représenté par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
L'adolescente, présente et représentée par procureur, admet en quasi-totalité les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-20 et D-21 du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits, mis en preuve, démontrent, notamment, que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a été hébergée en centre de réadaptation, au foyer jeunesse, où elle fonctionne bien. [ 7 ] L'adolescente participe toujours au programme A où elle s'implique et offre une belle collaboration.
Elle a d'ailleurs fait plusieurs démarches afin de se trouver un emploi et orienter son choix de carrière pour son avenir. Pendant la période estivale, elle a
occupé deux emplois, dont celui à la Société A, qui ont été très satisfaits de son travail et celui chez magasin A qu'elle occupe encore.
Elle a pu mettre de côté, un montant de 3000$ pour son projet d'autonomie qu'elle veut actualiser dès maintenant, s'étant trouvée un appartement dans les derniers jours. [ 8 ] Au plan scolaire, l'adolescente a intégré un programme d'accès au collégial et envisageait poursuivre ses études en génie civil au Cegep, elle demeure cependant ambivalente dans ce choix. [ 9 ] Sur le plan de sa consommation de drogue, l'adolescente s'en tient au cannabis, mais affirme ne plus prendre de drogue chimique.
Elle ne désire pas cesser, mais continue son suivi avec monsieur C, à raison d'une fois par semaine, après quelques mois d'absence. Elle a aussi débuté un suivi psychologique avec madame Julie Bédard, psychologue et désire le poursuivre, disant qu'elle n'en retire que du positif. [ 10 ] Comme déjà mentionné, l'adolescente a clarifié son projet de vie et souhaite intégrer un appartement avec son copain qui occupe aussi un emploi.
Elle a accumulé l'argent nécessaire et a aussi constitué un trousseau de départ pour combler les besoins de base. [ 11 ] Le père, monsieur A, se dit d'accord avec le projet de sa fille, mais se dit aussi plus rassuré du fait que l'intervenante au dossier a apporté un amendement qui prévoit la possibilité que l'adolescente soit maintenue en foyer de groupe jusqu'à la fin décembre 2012, tout en intégrant son appartement dès maintenant. Il croit que cette mesure est plus rassurante pour sa fille qui a trouvé un appartement, mais qui n'a pas encore signé de bail.
Il est toujours ouvert à la supporter dans son projet de vie, mais il souhaite que l'adolescente continue de recevoir les services de la directrice de la protection de la jeunesse, notamment le suivi psychologique. [ 12 ] Pour sa part, l'adolescente croit pouvoir intégrer son appartement dans les prochains jours, mais elle comprend et accepte le maintien en foyer de groupe jusqu'en décembre 2012, afin de s'assurer un tremplin de quelques semaines pendant son intégration dans son appartement. [ 13 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit maintenue en centre de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2012, avec intégration progressive chez son père en vue d'un retour définitif à cette date.
Ce dernier consent à ce que sa fille intègre un appartement et est prêt à la supporter dans ce nouveau projet de vie. [ 14 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent, de façon prépondérante, qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance . [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis. [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 juillet 2012. [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2013: - Que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu'au 31 décembre 2012, avec intégration progressive chez son père en vue d'un retour définitif; - Qu 'à compter du 31 décembre 2012, l'adolescente soit confiée à son père; - Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période; - Que l'adolescente occupe un emploi du temps structuré en fréquentant l'école ou en occupant un emploi; - Que l’adolescente bénéficie d'un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel traitant compte tenu de son consentement; - Que l’adolescente et le père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 19 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que l'adolescente puisse intégrer un appartement dès que la situation le permet. [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Colette Duford, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes, pour l’adolescente
Date d’audience : 2012-12-04 /jb
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