2023 QCCA 1386, 2023 QCCA 1386
Opinion
Thérrien c. R. 2023 QCCA 1386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004065-236 (235-01-021684-204) (235-01-021847-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 octobre 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GAÉTAN THÉRRIEN Me CHARLES LEVASSEUR (Levasseur & Associés Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me LOUIS TREMBLAY (ABSENT) (Jacques, Boisvert)
En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par l'honorable Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec, district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour sursoir à l’exécution de la sentence ( art. 683(5) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 33 La juge s’adresse aux parties; 9 h 34 Observations de Me Levasseur; Échanges entre la juge et Me Levasseur; Me Levasseur poursuit ses observations; 9 h 36 Observations de Me Boisvert; Me Boisvert confirme que la
partie intimée ne s’oppose pas à la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; Échanges entre la juge et les parties; Me Boisvert poursuit ses observations; 9 h 41 Jugement; 9 h 42 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une requête visant à surseoir à l’exécution d’une peine prononcée le 31 août 2023, et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel du jugement sur sa culpabilité prononcée par la Cour du Québec le 14 avril 2023 [1] . [ 2 ] Plus précisément, il demande de surseoir à l’ordonnance de confiscation de son permis de conduire, prononcée le 14 avril 2023 conformément à l’
article 180 du Code de la sécurité routière [2] ( C.s.r. ), et à l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 31 août 2023 conformément à l’
article 320.24 du Code criminel ( C.cr .) .
*** [ 3 ] Le 20 août 2020, l’appelant a comparu dans le dossier 235-01-021684-204 afin de répondre à des chefs d’accusation de voies de fait armées sur deux personnes ainsi que de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. Il a également comparu, le 27 octobre 2020, dans le dossier 235-01-021847-207, afin de répondre aux chefs d’accusation de voies de fait armées sur le plaignant et de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur. [ 4 ] Le 24 janvier 2022, la juge Sarah-Julie Chicoine de la Cour du Québec l’a déclaré coupable de l’ensemble des chefs d’accusation.
Les observations sur la peine ont alors été reportées. [ 5 ] Le 15 février 2022, le procureur de l’appelant a déposé une requête en réouverture d’enquête, laquelle a été amendée par la suite. Cette requête a été accueillie en
partie par un jugement de la juge Chicoine, rendu le 13 mai 2022, qui a rétracté le verdict de culpabilité et ordonné la réouverture de l’enquête aux seules fins de permettre aux deux parties d’introduire une preuve nouvelle visant à faire la lumière sur la provenance des dommages situés sur le devant de la camionnette du plaignant. [ 6 ] La nouvelle preuve a été entendue le 14 février 2023. Celle-ci était constituée du témoignage de Kevin Labrie, expert en reconstitution des lieux, et du dépôt d’un rapport d’expert qui a analysé la preuve vidéo.
À l’issue de l’audience sur cette preuve nouvelle, l’appelant a de nouveau été déclaré coupable des infractions portées contre lui. Dans le jugement du 14 avril 2023, la juge Chicoine a ordonné la confiscation de son permis de conduire en vertu de l’
article 180 du C.s.r . [ 7 ] Le 12 mai 2023, l’appelant a porté en appel ce jugement sur la culpabilité. Il a par la suite été arrêté pour un bris de condition, le 3 juillet 2023, pour avoir conduit un tracteur à gazon alors qu’il lui était interdit de conduire un véhicule à moteur. Le 10 juillet 2023, il a plaidé coupable à ce chef de bris de condition et, compte tenu de la détention préventive, il a été condamné à une journée de prison. À l’issue des observations sur la peine, la juge a décidé, le 31 août 2023, de surseoir au prononcé de la peine et d’ordonner une probation d'une durée de trois ans, assortie de conditions. Elle a alors prononcé une interdiction de conduire en vertu de l’
article 320.24 C.cr . , pour une durée de 18 mois. Le jugement rendu sur la peine n’a pas été porté en appel. *** [ 8 ] L’appelant me demande de suspendre les conclusions du jugement sur la peine, plus spécifiquement celle ordonnant la confiscation du permis de conduire en vertu de l’article 180 du C.s.r. et celle découlant de l’interdiction prononcée en vertu de l’
article 320.24 C.cr . [ 9 ] Sa demande de suspension de l’ordonnance lui interdisant de conduire, prononcée en vertu de l’
article 320.24 C.cr ., peut être suspendue suivant l’
article 320.25 C.cr ., tandis que la suspension de la confiscation de son permis de conduire et la délivrance d’un permis pendant l’appel peut être prononcée suivant l’
article 551.1 du C.s.r. : 551.1. Lorsque la déclaration de culpabilité à l’une des infractions énumérées à l’article 180 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge qui en est saisi peut ordonner la suspension des effets de la révocation du permis ou de la suspension du droit d’en obtenir un jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement. Un nouveau permis est délivré sur preuve de l’ordonnance visée au premier alinéa et selon les conditions prévues au présent code et à ses règlements. 551.1. When a conviction for an offence listed in
section 180 or the penalty prescribed for the offence is under appeal, the judge hearing the appeal may order that the effects of the cancellation of the licence or of the suspension of the right to obtain a licence be suspended until a final decision has been rendered on the appeal or until the court decides otherwise. A new licence is issued upon proof of the order referred to in the first paragraph and in accordance with the conditions prescribed by this Code and its regulations. [ 10 ] Dans le jugement R. c.
Ibanescu [3] , le juge Kasirer, siégeant alors comme juge au sein de la Cour, décrivait le fardeau imposé à la personne qui sollicite une telle suspension : [6] Pour obtenir la suspension sollicitée, le requérant a le fardeau d’établir que son appel n’est pas frivole, que l’interdiction de conduire n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, et que la suspension ne minera pas la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 11 ] L’appelant a déposé un avis d’appel à l’encontre du verdict, invoquant notamment que : 1
e) la juge de première instance a erré en droit en imposant un fardeau à l’appelant et en lui refusant le bénéfice du doute raisonnable ; 2
e) elle a aussi erré en droit dans l’application des principes juridiques qui gouvernent la recevabilité et l’admissibilité d’une preuve de propension, et enfin ; 3
e) elle a erré dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité de l’appelant, en s’appuyant de façon indue sur son comportement lors de son témoignage et en comparant celui-ci avec celui des témoins de la poursuite. [ 12 ] À la suite de l’analyse du dossier, je suis d’avis que l’appelant a raison d’affirmer que ses moyens d’appel satisfont le premier critère, peu élevé, qui est exigé pour accueillir une telle demande de surseoir à une ordonnance.
Dans sa décision sur la peine, la juge de première instance a rappelé le manque d'introspection de l’appelant relativement à la dangerosité de sa conduite , mais a néanmoins estimé qu’il était indiqué de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer à l’appelant une période de probation de trois ans. [ 13 ] L’appelant a besoin de conduire pour se rendre à son travail. Il a 684 mois d’expérience de conduite à son actif et son permis de conduire n’a jamais été révoqué par la Société de l’assurance automobile du Québec mise en cause.
[ 14 ] Le ministère public explique qu’il ne s’oppose pas à la présente demande, notamment parce que la condition de probation interdisant à l’appelant de circuler sur l’assiette du droit de passage où ont eu lieu les faits en litige constitue une mesure de protection pour les intimés. [ 15 ] Considérant l’ensemble de ces circonstances, je suis d’avis que d’autoriser l’appelant à conduire un véhicule à moteur ne représentera pas un risque pour le public et ne minera pas la confiance du public en l’administration de la justice.
L’appelant est demeuré en liberté pendant les procédures en première instance et aucun bris ou demande de révocation n’a alors été enregistré à son endroit. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 17 ] SUSPEND l’ordonnance de confiscation du permis de conduire de l’appelant, prononcée par la Cour du Québec le 14 avril 2023 conformément à l’
article 180 du Code de la sécurité routière , et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel; [ 18 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire, prononcée par la Cour du Québec le 31 août 2023 conformément à l’
article 320.24 du Code criminel , et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel; [ 19 ] ORDONNE à la mise en cause, Société de l’assurance automobile du Québec, à ses officiers ou agents, de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit délivré à l’appelant, pour valoir jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel ou qu’un désistement soit produit par l’appelant. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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