2020 QCCQ 7342, 2020 QCCQ 7342
Opinion
Jobin c. Conseil d'arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec 2020 QCCQ 7342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087119-194 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ michel jobin Demandeur c. conseil d’arbitrage des comptes des avocats du barreau du québec Défendeur -et- groupe nord-fab inc.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M e Michel Jobin demande d’annuler une sentence arbitrale préliminaire du 26 juillet 2019 du Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec (Conseil d’arbitrage) rendue dans le cadre d’une procédure de contestation d’un de ses comptes d’honoraires. [ 2 ] Au surplus et de façon subsidiaire, M e Jobin demande au Tribunal d’ordonner que la facture d’honoraires P-1 soit soumise à un autre conseil d’arbitrage. [ 3 ] M e Jobin s’appuie sur l’article 146, paragraphe 4, Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) car il prétend qu’il lui a été « impossible… de faire valoir ses moyens ». [ 4 ] Cet
article s’applique à une sentence arbitrale en raison de l’article 648 C.p.c. qui le prévoit en y faisant référence. [ 5 ] M e Sylvie Champagne, dans sa contestation, affirme que le Conseil d’arbitrage a rendu une décision préliminaire statuant sur sa compétence de décider du litige portant sur les honoraires de M e Jobin [1] . [ 6 ] M e Jobin a invoqué une entente avec son client d’où, selon lui, l’absence de juridiction du Conseil d’arbitrage. [ 7 ] Or, au stade préliminaire, le Conseil d’arbitrage a jugé [2] : [23] Le moyen préliminaire d’absence de juridiction du Conseil d’arbitrage soulevé par l’Avocat est basé sur l’existence d’une entente verbale conclue avec le Demandeur le 19 novembre 2018 et il a le fardeau d’établir une prépondérance de preuve à cet égard. [24] Bien que le Conseil ait bien noté le processus de facturation qui avait, antérieurement au mandat concerné, existé entre les parties dans d’autres dossiers, la preuve présentée à ce moment-ci par l’Avocat ne permet pas de conclure de façon prépondérante à l’existence d’une telle entente. [ 8 ] M e Jobin prétend qu’il a été empêché, le 15 juillet 2019, de déposer des exemplaires de factures déjà expédiées à son client appuyant sa version de l’existence d’une entente réglant définitivement toute discussion sur le montant de ses honoraires.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont très limités et énoncés à l'article 646 C.p.c. [ 10 ] La sentence arbitrale en cause porte sur la compétence juridictionnelle du Conseil d’arbitrage d’entendre le litige [3] puisqu’une entente serait intervenue entre les parties.
[ 11 ] Comme le souligne M e Jobin, le Conseil d’arbitrage énonce ses prétentions sans en décider en faisant usage des verbes au conditionnel présent [4] . Or, le Conseil d’arbitrage est à ce moment dans le cadre d’une présentation des arguments respectifs des parties. [ 12 ] À la suite de la décision arbitrale, le litige entre M e Jobin et Groupe Nord-Fab inc., de l’avis du Tribunal, reste entier et la sentence arbitrale ne décide d’aucune façon d’un des éléments de ce litige de façon définitive. [ 13 ] Le litige soumis en arbitrage demeure donc sur un compte d’honoraires de M e Jobin de l’ordre de 52 903,94 $.
M e Jobin peut prouver une entente survenue le 19 novembre 2018 ayant terminé le débat pour des honoraires de 42 263,33 $ et faire une preuve additionnelle à celle présentée devant le Conseil d’arbitrage le 12 juillet 2019. [ 14 ] Vu le caractère préliminaire de la sentence attaquée, la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec [5] peut servir de repère; [19] Il est important de se rappeler que le président, au nom du Conseil de discipline, rejette une demande de rejet des plaintes.
En vertu de la Loi, soulignons qu’il n’a pas accueilli les plaintes pour autant : 143.1 Le président du conseil peut, sur requête, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions. […] [24] Dans la présente affaire, la décision attaquée n’a pas un caractère définitif en regard du demandeur. Ce dernier n’a pas épuisé ses recours.
De l’aveu même de la mise en cause, les arguments soulevés par le demandeur pourront être de nouveau soulevés devant le Comité de discipline. [ 15 ] Vu l’absence d’un moyen définitif d’annulation de la sentence arbitrale entrant dans le cadre de l’article 646 C.p.c.; [ 16 ] Vu le maintien intégral du litige entre M e Jobin et Groupe Nord-Fab inc. tel qu’il existait le 21 décembre 2018 au moment de la demande de conciliation; [ 17 ] Vu l’absence, à la lecture de la sentence arbitrale, d’un moyen de récusation à l’égard du Conseil d’arbitrage; POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande d’annulation de la sentence arbitrale du 26 juillet 2019; REJETTE la demande de soumettre à un autre conseil d’arbitrage la facture P-1 du 27 novembre 2018; CONDAMNE M e Michel Jobin aux frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
M e Michel Jobin Jobin Beaudoin Avocats Casier : 9 M e Sylvie Champagne Barreau du Québec. Casier : 1 M e Nathalie Lavoie BCF Avocats. Casier : 12 Date d’audience : 30 octobre 2020
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