2013 QCCQ 9925, 2013 QCCQ 9925
Opinion
Protection de la jeunesse — 133769 2013 QCCQ 9925 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027048-131 DATE : Le 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2012 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 29 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que cette enfant est à risque de négligence et le tribunal ajoute qu’elle a été aussi exposée aux mauvais choix de ses parents, à la violence domestique. [ 6 ] À la lecture des documents, quelque chose est frappante : c’est comment les parents sont tous deux capables de s’occuper de leur enfant lorsqu’ils ne consomment pas. [ 7 ] Partout il est indiqué que les parents sont chaleureux et adéquats avec l’enfant.
Leurs problèmes se situaient au niveau de la stimulation, et tout à coup, dans le dernier rapport, on mentionne que tout a dérapé. [ 8 ] Et tout a dérapé pour une seule raison : la consommation. [ 9 ] La consommation est à l’origine des problèmes physiques que l’enfant a vécu à la naissance, parce que la mère a consommé pendant la grossesse. Les parents ne parviennent ni l’un ni l’autre à mettre fin à ce problème. [ 10 ] Les récents événements rapportés dans la procédure se sont produits en avril et en présence de la petite.
Ils ont nécessité l’intervention de la police et cet événement, les cris et la violence, s’imprimeront dans l’esprit de X. [ 11 ] Aujourd’hui, les parents affirment vouloir mettre fin à leur problème de consommation. [ 12 ] Il faut s’assurer que les situations de stress ne reviennent pas parce que c’est dans ces moments que la mère consomme. [ 13 ] Si les parents se mettent en action, ils pourront reprendre charge de leur enfant mais le temps presse.
[ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une ordonnance d’un an et la permission de débuter la réintégration auprès de la mère à partir de janvier prochain. Le tribunal ne le permettra pas parce que les parents devront revenir devant le tribunal, s’ils se mettent en action rapidement. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 2 o et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 16 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à son oncle et sa tante maternels, monsieur C et madame D ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en accord avec les parties ; la Directrice de la protection de la jeunesse pourra déterminer le degré de supervision approprié ; [ 21 ] ORDONNE aux parents d’être sobres lors des rencontres avec l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter régulièrement chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone dans les 24 heures de ce changement ; [ 26 ] ORDONNE aux parents, compte tenu de leur accord, de participer à une thérapie de couple ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer au minimum une (1) fois par semaine aux rencontres des Alcooliques Anonymes ; [ 28 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer qu’on offre aux parents des programmes en vue d’améliorer leurs capacités parentales et ce, à des moments où les parents sont disponibles ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline Laforce Procureur de l'enfant Me Michel Thisdale Procureur des parents Date d’audience : Le 29 avril 2013
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