2015 QCCQ 9874, 2015 QCCQ 9874
Opinion
Protection de la jeunesse — 151283 2015 QCCQ 9874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-012935-144 DATE : 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents et X Enfant née […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de X, née […] 2007. [ 2 ] Rappelons que le 27 novembre 2014, la soussignée déclarait la sécurité et le développement de la fillette toujours compromis et, à
titre de mesure provisoire devant prévaloir jusqu’à ce jour, la confiait à la garde ses parents.
Le Tribunal réfère le lecteur à ce jugement pour une description des motifs qui compromettent la situation de X. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] X vit donc auprès de ses deux (2) parents depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] Les parents collaborent étroitement aux mesures qui leur sont proposées afin d’établir les méthodes éducatives qui répondent aux besoins de l’enfant. [ 7 ] La mère applique avec rigueur et constance les conseils qui lui sont prodigués afin de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de X.
On observe aussi que le père supporte davantage la mère lorsqu’elle intervient auprès de l’enfant. Cependant, le père a encore tendance à céder aux demandes de sa fille et lui accorder des privilèges alors qu’elle ne les a pas mérités.
De plus, monsieur explique que lorsqu’il tolère trop longtemps les comportements inadéquats de X, ultimement il explose et peut alors poser des gestes excessifs, ce qui est arrivé à au moins une occasion. [ 8 ] Il faut savoir que X a tendance à se livrer à des crises, ce qui exige un encadrement parental ferme et constant. [ 9 ] À l’école, la situation s’avère davantage préoccupante. [ 10 ] En effet, on a assisté à une détérioration des comportements de l’enfant au cours des derniers mois.
Elle est peu disponible aux apprentissages, fait preuve d’opposition, se livre à des crises et adopte des comportements agressifs. Différentes mesures de support qui sont offertes à X s’avèrent infructueuses. Depuis quelques semaines, l’enfant fréquente l’école en matinée et doit travailler à la maison en après-midi, ce à quoi elle s’oppose. [ 11 ] Lors de son témoignage, le père exprime certaines insatisfactions au sujet du traitement réservé à sa fille en milieu scolaire. [ 12 ] Au moment de tenir la présente audience, les autorités scolaires n’ont toujours pas élaboré une stratégie afin d’être en mesure de
permettre à X de bénéficier de services éducatifs adaptés à ses besoins. [ 13 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 14 ] Il est indéniable que la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est incontournable en raison des difficultés qui perdurent. Le maintien de l’enfant auprès de ses parents est par ailleurs la mesure qui répond le mieux à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
c) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de une (1) année;
d) RECOMMANDE que les parents mettent en application les moyens proposés par l’intervenante sociale;
e) AUTORISE X à effectuer des séjours en famille d’accueil si la situation le requiert et pour une période maximale de quatre (4) jours par mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Madame Marie-Soleil Duguay pour : Me Diane Blondeau Pour la requérante Me Mathieu Thériault Pour l’enfant Me Catherine Pigeon Pour le père Date d’audience : 23 février 2015 /mcj
Loading document…