2015 QCCQ 8581, 2015 QCCQ 8581
Opinion
Young c. Drummondville (Ville de) 2015 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007011-152 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JENNYFER YOUNG Demanderesse c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE Défenderesse -et- ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE DRUMMONDVILLE Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir manqué à son devoir de sécurité envers les utilisateurs de ses installations sportives et qui serait à l’origine de sa blessure au visage lorsqu’elle est frappée par une rondelle, alors qu’elle agit à
titre de marqueur à une
partie de hockey. Conséquemment, elle lui réclame 9 929,93 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et appelle l’Association du hockey mineur pour une solution complète du litige, laquelle était locataire des lieux lors de l’incident. [ 3 ] L’appelée prétend qu’à
titre de locataire elle n’a pas à assumer la responsabilité des installations sportives que la défenderesse met à sa disposition. LES FAITS [ 4 ] En août 2013, la demanderesse est âgée de 22 ans et agit occasionnellement à
titre de marqueur pour des parties de hockey. Ces parties se déroulent sur la glace de l’aréna Olympia-Yvan-Cournoyer, propriété de la défenderesse, mais louée par l’appelée. [ 5 ] À
titre de marqueur, la demanderesse prend place dans une petite
section vitrée, située entre les bancs des joueurs. Cependant, sur le côté droit de la cage vitrée, il y a une ouverture de 55 centimètres de largeur par 25 centimètres de hauteur, qui a été réalisée pour permettre à d’autres locataires de l’aréna d’accéder au système audio. [ 6 ] Le 13 août 2013, la demanderesse s’affaire à sa tâche de marqueur, lorsqu’elle est inopinément frappée près de l’œil, par une rondelle provenant de la patinoire.
Le soigneur d’une des équipes lui panse immédiatement la plaie et un parent l’amène à l’hôpital. [ 7 ] Comme conséquence de cet incident, la demanderesse éprouve une importante douleur au crâne et est victime d’étourdissement qui l’empêche d’exécuter sa prestation chez son employeur habituel, un Centre de la petite enfance. [ 8 ] À ce jour, la demanderesse conserve une légère cicatrice et une grande sensibilité à l’œil droit. Elle réclame donc de la défenderesse la somme de 9 929,93 $ se détaillant ainsi : ➢ Perte de revenus (à
titre de marqueur ) :.............. 500,00 $ ➢ Perte de revenus ( employeur habituel CPE ) :... 1 604,93 $ ➢ Traitements ostéopathie :.................................. 180,00 $ ➢ Remplacement des vêtements endommagés par le sang :....................................................... 145,00 $ ➢ Préjudice esthétique :..................................... 2 500,00 $ ➢ Coût de correction de la cicatrice au laser :...... 500,00 $
➢ Douleur, souffrance, inconvénients et perte de jouissance :....................................... 4 500,00 $ Total :.............................................................. 9 929,93 $ [ 9 ] Le représentant de l’assureur de la défenderesse fait valoir que l’incident, dont a été victime la demanderesse n’est qu’un malheureux accident, puisque la défenderesse, Ville de Drummondville, n’a pas commis de faute en pratiquant une ouverture dans la cage de protection vitrée du marqueur. Cette ouverture était nécessaire pour permettre à d’autres utilisateurs de l’aréna d’accéder à la console audio.
Or, cette ouverture ne pouvait laisser présager une situation dangereuse pour le marqueur. [ 10 ] Cela dit, il allègue que si faute il y a, elle doit être supportée par l’appelée qui était locataire de l’aréna au moment de l’événement, dont le bail prévoit notamment : «Art. 15 : L’Association doit assumer seul ( sic ) la responsabilité de toute réclamation de quelque nature que ce soit, pour objets perdus, disparus ou volés, pour tous dommages ou accidents à la personne ou pouvant provenir de toutes autres causes pendant la durée du présent contrat sur les lieux loués.
L’Association libère expressément la Ville de toute responsabilité à cet égard.» [ 11 ] Le représentant de l’appelée fait valoir que cette clause ne la rend pas responsable d’une faute de la défenderesse, dans la sécurité de ses installations sportives qu’elle met à sa disposition. ANALYSE [ 12 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l’
article 1457 du Code civil du Québec : «Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause pour cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.» [ 13 ] À cet égard, la Cour supérieure, dans la cause St-Pierre c.
Le parc linéaire le P’tit train du Nord [1] résume les principes de droit applicables [2] lorsqu’une question de responsabilité pour des installations sportives est en jeu : « [55 ] Pour avoir gain de cause, elle doit prouver que la Corporation a commis une faute et que celle-ci est la cause juridique de l’accident de Petit. [56 ] Le comportement de la Corporation doit être examiné à l’aulne de celui de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, évalué de façon prospective. [57 ] Comme l’indiquait le regretté juge Archambault : La jurisprudence et la doctrine enseignent que le responsable d’une installation sportive a un devoir de sécurité envers les usagers de ces installations.
Il doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher les accidents prévisibles dans les circonstances, et non tous les accidents possibles. [58 ] Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat.» [ 14 ] Comme conséquence de ce qui précède, la demanderesse a le fardeau de prouver, par prépondérance des probabilités, que la défenderesse n’a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher l’accident. [ 15 ] Le marqueur est placé à proximité de la patinoire et en raison de cet emplacement, il est susceptible de recevoir des rondelles, alors qu’il s’affaire à sa tâche.
Il faut donc assurer sa protection. Ce n’est pas sans raison que la défenderesse a installé une cage de protection vitrée autour de l’emplacement du marqueur. Cependant, en pratiquant une ouverture de 55 centimètres de largeur par 25 centimètres de hauteur, la défenderesse devait raisonnablement s’attendre à ce qu’une rondelle puisse y pénétrer et atteindre le marqueur. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse commet une faute en ne prévoyant pas de mécanisme de protection à cette ouverture.
Pourtant, la solution était simple et la défenderesse l’a mise en place dans les jours suivants en installant une petite porte vitrée coulissante. [ 17 ] La défenderesse est donc responsable des dommages subis par la demanderesse. [ 18 ] Par ailleurs, cette faute n’a pas à être supportée par l’appelée. L’article 15 du contrat de location oblige l’appelée à prendre en charge toute responsabilité découlant de l’utilisation des lieux, mais ne l’oblige pas à assumer la responsabilité pour une faute dans les installations sportives que la défenderesse lui loue.
En effet, le locateur a l’obligation de remettre au locataire un bien loué en bon état. Cette obligation lui impose donc de s’assurer que les utilisateurs du bien pourront en jouir de façon sécuritaire. Dès lors, il ne peut remettre au locataire un bien susceptible de présenter un danger pour un utilisateur et par la suite faire supporter cette responsabilité.
Les dommages [ 19 ] La demanderesse réclame la somme de 9 929,98 $, mais le Tribunal ne l’accorde qu’en partie. [ 20 ] La preuve révèle que la demanderesse a subi une perte de revenus de 1 604,93 $ à son emploi habituel, ainsi qu’une autre à
titre de marqueur de 500 $. Ces sommes lui sont accordées. [ 21 ] Le Tribunal lui accorde également les frais pour les traitements d’ostéopathie au montant de 180 $, ainsi que ceux pour le remplacement de ses vêtements au montant de 145 $. [ 22 ] Par contre, la cicatrice à l’œil droit est vraiment légère et peut être corrigée facilement au laser pour une somme de 500 $.
Conséquemment, le Tribunal ne lui accorde que 500 $ pour le préjudice esthétique. [ 23 ] Enfin, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et lui accorde la somme de 1 000 $ pour la douleur, la souffrance et les inconvénients subis en raison de la blessure à l’œil. La preuve de la demanderesse n’est pas très explicite, mais le Tribunal est convaincu qu’elle en a subi des inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 929,93 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 janvier 2015, date de la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 200 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 12 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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