2016 QCCA 528, 2016 QCCA 528
Opinion
Garantie de construction résidentielle (GCR) c. 9257-2635 Québec inc. 2016 QCCA 528 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009225-167 (200-05-020036-153) DATE : 24 MARS 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR) REQUÉRANTE – Intervenante c. 9257-2635 QUÉBEC INC. INTIMÉE – Défenderesse et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – Demanderesse et LES CONSTRUCTIONS KJP INC. GILLES LAVIGNE GROUPE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION SUR MESURE INC.
MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C.
Bellavance) qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la mise en cause La Garantie Habitation du Québec inc. contre une décision arbitrale rendue en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] . [ 2 ] La requérante, bien qu’elle n’était pas une des parties impliquées à l’instance arbitrale, mais qui est intervenue devant la Cour supérieure dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire initié par la mise en cause la Garantie Habitation du Québec inc., plaide que l’appel proposé soulève des questions nouvelles et de principe qui devraient être soumises à la Cour. [ 3 ] Est-ce le cas?
Je ne le crois pas. [ 4 ] La décision de l’arbitre constitue un cas d’espèce qui ne saurait faire œuvre de précédent. [ 5 ] La seule question à laquelle l’arbitre devait répondre est la suivante : « Est-ce que le délaissement accordé par l’Entrepreneur au Propriétaire équivaut à un contrat de vente?». L’arbitre y a répondu par l’affirmative, les parties devant lui (ce qui excluait la requérante) ayant convenu qu’il y avait eu un transfert de propriété par la dation en paiement [2] : 46.
La seule question à décider est la suivante : est-ce que le délaissement accordé par l’Entrepreneur au Propriétaire équivaut à un contrat de vente?; 47. Il n’y avait pas de contestation quand les parties ont utilisé le terme «dation en paiement» afin de décrire le délaissement volontaire; 48. L’
Article 1799 du Code civil du Québec énonce : « La dation en paiement est le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d’un bien à son créancier qui accepte de le recevoir, à la place et en paiement d’une somme d’argent ou de quelque autre bien qui lui est du »; 49. L’
Article 1800 du Code civil du Québec énonce : « La dation en paiement est assujettie aux règles du contrat de vente et celui qui transfère ainsi un bien est tenu aux mêmes garanties que le vendeur. Toutefois, la dation en paiement n’est parfaite que par la délivrance du bien»; 50. L’
article 1708 du Code civil du Québec énonce : « La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant
un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer.»; 51. Il n’y a pas de doute qu’en délaissement volontairement les 9 unités, l’Entrepreneur a transféré la propriété d’un bien à une autre personne; 52. Le prix en argent que cette autre personne était obligée de payer, était, dans ce cas, le 650,000$ que le Propriétaire a déjà payé à l’Entrepreneur sous la forme d’un prêt; 53. Dans son livre, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service , (Wilson et Lafleur, Montréal, 2013), l’auteur Jacques Deslauriers a écrit ce qui suit, dans son
Chapitre II-La Dation en paiement : « 988. La dation d’un bien en paiement équivaut à une vente et rend celui qui le donne sujet à la même garantie que le vendeur »; 54. Je conclus que le Propriétaire est un bénéficiaire au sens du le Plan de garantie et que ce
titre de bénéficiaire a été transféré à La Compagnie par la vente telle que décrite à la pièce R-8. [ Transcription intégrale ] [ 6 ] Ceci dit, j’ajoute, à l’instar du juge de la Cour supérieure, que le raisonnement de l’arbitre mène à un résultat qui constitue une issue possible et acceptable pouvant se justifier en regard des faits particuliers de l’affaire et du droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Pierre-Marc Boyer La Garantie de construction résidentielle Pour la requérante Me Kenza Sassi Pour Me Michel Paradis Joli-Coeur, Lacasse Pour l’intimée et Gilles Lavigne Date d’audience : 22 mars 2016
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