2020 QCCQ 7783, 2020 QCCQ 7783
Opinion
Ville D'Amos c. Dragoi 2020 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-61-056834-201 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE D’AMOS Poursuivante c.
OTILIA DAVID DRAGOI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 20 novembre 2019, la défenderesse reçoit un constat d’infraction pour avoir stationné illégalement son véhicule au 641, 4 e Rue Ouest à Amos. [ 2 ] Le constat d’infraction [1] indique les informations suivantes : - À la
section B, la description du véhicule est inscrite ; - À la
section C, le Règlement numéro VA-62 de la Ville d’Amos, intitulé Règlement sur la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique [2] et l’alinéa 22 de l’article 67 de ce même règlement [3] sont inscrits. - Ensuite, on retrouve les termes « stationnement illégal par signalisation ».
À la description de l’infraction, les mots suivants, reproduits intégralement dans le présent jugement, sont indiqués : « stationnement reculon interdit sense contraire stationnement au 45 » ( sic ). [ 3 ] La signification du constat d’infraction est faite par l’entremise d’une copie déposée sur un endroit apparent du véhicule. [ 4 ] La défenderesse mentionne qu’aucun panneau de signalisation indique l’interdiction de se stationner de reculons dans ces stationnements. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La poursuivante a-t-elle démontré chacun des éléments essentiels de l’infraction ?
ANALYSE [ 6 ] L’article 67, alinéa 22 du Règlement [4] mentionne :
Article 67. […] Nul véhicule automobile ne peut être immobilisé ni stationné : 22. dans le sens contraire de la circulation, sur la voie en bordure sur laquelle on veut stationner ; [ 7 ] En lien avec le présent dossier, on retrouve à l’article 1 du Règlement [5] les définitions suivantes :
Article 1. […] 5. Bordure : signifie le bord de la chaussée ; […] 7. Chaussée : signifie la
partie d’un chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules ; […]
33. Voie : signifie la
partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d’y circuler, les uns à la suite des autres et délimitée par des lignes sur la chaussée ; [ 8 ] Le Tribunal considère que l’alinéa 22 de l’article 67 du Règlement [6] vise donc le stationnement en sens contraire de la bordure du chemin. On entend par là, certainement, le sens usuel d’un véhicule immobilisé à 90 degrés, soit à l’envers du sens de la circulation.
La définition de « bordure » au présent Règlement [7] ne semble aucunement cibler un espace de stationnement, mais plutôt l’accotement. [ 9 ] De l’avis du Tribunal, l’interprétation large, voire élastique, que tente d’en faire la poursuivante en plaidant qu’un véhicule stationné de reculons dans un espace de stationnement en angle de 45 degrés se retrouve en sens contraire de la circulation, est incompatible avec le véritable but visé par cet article. [ 10 ] De plus, la preuve documentaire de la poursuivante est silencieuse sur la présence de panneaux ou enseignes informant adéquatement le public de l’interdiction de se stationner de reculons à cet endroit. [ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de répondre par la négative à la question en litige POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE la défenderesse non coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M.
Me Isabelle Charron Bigué Avocats (Ville d’Amos) Procureure de la poursuivante Otilia David Dragoi Personnellement Date d’audience : 13 août 2020
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