2016 QCCQ 749, 2016 QCCQ 749
Opinion
Dubois c. Élevage HV Choquette 2016 QCCQ 749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007152-154 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE DUBOIS Demanderesse c.
ÉLEVAGE HV CHOQUETTE -et- HÉLÈNE CHOQUETTE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse, Hélène Choquette, de lui avoir vendu un chiot présentant des problèmes de comportement, en ce qu’il est anxieux, antisocial et jappe constamment. Conséquemment, elle lui réclame 2 006 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que les problèmes de comportement, s’ils existent, ne sont pas couverts par la garantie offerte et découlent plutôt d’une mauvaise attitude de la demanderesse à l’égard du chiot. LES FAITS [ 3 ] En septembre 2014, la demanderesse achète un chiot de la défenderesse, mais celui-ci éprouve rapidement des problèmes de santé et en décembre 2014, elle doit le faire euthanasier.
Le vétérinaire avait alors diagnostiqué une dysplasie d’origine génétique. [ 4 ] La défenderesse remplace le chiot par un autre, mais refuse de lui rembourser les frais de vétérinaire engagés par la demanderesse pour le diagnostic et l’euthanasie du chiot. [ 5 ] La demanderesse prend donc possession d’un nouveau chiot, mais il s’avère que celui-ci jappe constamment. Lorsqu’elle s’en plaint à la défenderesse, celle-ci décline toute responsabilité. Cependant, dans le seul et unique but de satisfaire sa cliente, elle lui propose une entente :
a) Des amis à elle, habitués à de tels problèmes comportementaux de chien, prendront possession définitive du chiot, sans aucun frais;
b) La demanderesse bénéficiera d’un nouveau chiot qui lui sera remis dès la nouvelle portée du 27 mai 2015;
c) Le nouveau chiot lui sera remis, sans frais. [ 6 ] De fait, les amis de la défenderesse prennent possession du chiot de la demanderesse et dès les jours suivants, ils font part à la défenderesse de leur enthousiasme à l’égard du chiot, qui ne semble plus éprouver de problème de comportement. [ 7 ] Dès lors, la défenderesse réalise que les problèmes de comportement du chiot ne lui étaient pas imputables, mais découlaient plutôt d’une mauvaise attitude de la demanderesse à son égard.
Conséquemment, elle met fin à l’entente auparavant mentionnée et refuse de lui remettre le nouveau chiot. [ 8 ] La demanderesse lui réclame donc la somme de 2 006 $ pour les dommages occasionnés à savoir : ➢ Achat du chien :......................................................... 1 000 $ ➢ Frais de vétérinaire :..................................................... 450 $ ➢ Inconvénients :............................................................. 556 $
Total :......................................................................... 2 006 $ [ 9 ] La défenderesse témoigne que la garantie offerte pour ses chiots n’est effective que pour des malformations congénitales aiguës et héréditaires empêchant une vie normale et exclut spécifiquement tous frais de vétérinaire. ANALYSE [ 10 ] La réclamation de la demanderesse couvre deux événements distincts. Le premier, celui d’un chiot affecté d’une maladie héréditaire et sujette à la garantie, alors que l’autre concerne les conséquences de la rupture d’une entente.
Le remplacement du premier chiot [ 11 ] La réclamation de la demanderesse s’inscrit dans le cadre d’une garantie conventionnelle qui prévoit expressément que la défenderesse se rend responsable de toute malformation congénitale et/ou héréditaire du chiot empêchant une vie normale, mais limite cependant cette garantie à son remplacement. [ 12 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parties peuvent, par contrat, diminuer l’effet de la garantie légale [1] .
En conséquence de cette réduction, la défenderesse n’est alors tenue à aucun frais de vétérinaire. [ 13 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut accorder les frais de vétérinaire au montant de 450 $ que réclame la demanderesse. La situation du deuxième chiot [ 14 ] Le deuxième chiot ne présente aucune maladie congénitale et/ou héréditaire, pour laquelle la défenderesse serait tenue de le remplacer. Cependant, il appert qu’elle accepte de le faire dans le cadre d’une nouvelle entente avec la demanderesse. [ 15 ] Il s’agissait alors d’une transaction telle que prévue à l’
article 2631 du Code civil du Québec . [ 16 ] La transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions. [ 17 ] La transaction existe dès qu’un consentement réciproque est donné [2] et les parties ne peuvent plus s’en désister à moins de faire valoir une clause de nullité : « C.c.Q. , art. 2635 : La transaction fondée sur un
titre nul est également nulle, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité. Celle fondée sur des pièces qui ont depuis été reconnues fausses est aussi nulle.» [ 18 ] La défenderesse n’a soulevé aucun motif de nullité à l’égard de cette transaction. Conséquemment, elle est tenue de la satisfaire et faute par elle de le faire, elle est responsable des dommages occasionnés. La preuve révèle que la demanderesse a payé 995 $ pour l’acquisition d’un chiot, dont elle a été injustement dépossédée.
Le Tribunal ordonne donc à la défenderesse de rembourser à la demanderesse le coût d’acquisition du chiot. [ 19 ] Le Tribunal accorde également à la demanderesse la somme de 200 $ pour les inconvénients subis à cette occasion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 195 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juillet 2015; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande au montant de 107 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 14 décembre 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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