2021 QCCQ 7561, 2021 QCCQ 7561
Opinion
Gaboury c. Martel 2021 QCCQ 7561 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701468-201 DATE : Le 5 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphane GABOURY et Javier AMBRIZ demandeurs c.
Yves MARTEL défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Gaboury & Javier Ambriz réclament du défendeur Yves Martel la somme de 4 060 $ représentant les dommages causés à l’appartement loué par M.
Martel ainsi qu’un mois de loyer. [ 2 ] Le Tribunal a convoqué d’office une conférence de gestion afin de discuter de la question de la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances, ou du Tribunal administratif du Logement pour entendre ce dossier. [ 3 ] Monsieur Martel n’était pas présent à la conférence de gestion, l’avis de convocation étant revenu avec la mention « déménagé ». Aucun changement d’adresse n’a été fait par M. Martel depuis le dépôt de sa contestation le 15 janvier 2020. Le formulaire d’informations complémentaires n’avait pas été complété. LE CONTEXTE : [ 4 ] MM.
Gaboury et Ambriz ont loué un logement à M. Martel pour la période allant du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2019. Le 8 juin 2019, une entente intervient entre eux pour résilier le bail, pièce P-1. [ 5 ] Cette entente prévoit que le bail ne sera pas renouvelé malgré la signature d’un renouvellement jusqu’au 30 juin 2020. Par cet avis de non-reconduction du bail par le locataire , M.
Martel s’engage à finir de payer les travaux de peinture et de finition du rez-de- chaussée, afin de respecter son engagement en lien avec les dommages causés à la propriété en raison du manque d’électricité à l’hiver 2018-2019. [ 6 ] Il s’engage à quitter les lieux dès qu’un locataire sera trouvé, au plus tard le 1 er juillet 2019. Il accepte également de couvrir les frais engagés pour trouver un nouveau locataire. [ 7 ] Monsieur Martel ne quitte pas les lieux, d’où le dépôt par MM. Gaboury et Ambriz d’une demande d’éviction déposée à la Régie du Logement le 17 juin 2019.
Un jugement est rendu le 29 juillet 2019, déclarant le bail résilié depuis le 10 juin 2019, ordonnant l’éviction de M. Martel et le condamnant à payer la somme de 1 445 $ plus intérêts et frais, représentant le loyer du mois de juin 2019. [ 8 ] Leur réclamation s’établit ainsi : • Loyer du mois de juillet 2019 : 1 500 $ • Défaire et réinstaller le plancher flottant : 800 $ • Peinture du logement : 600 $
• Remplacement de la porte de garage : 200 $ • Enlever les taches d’huile sur l’asphalte : 250 $ • Entreposage des effets et de la voiture : 640 $ • Couper le gazon : 70 $ [ 9 ] Les motifs de contestation de M. Martel allèguent harcèlement et le fait que les travaux réclamés n’ont pas été faits. Il demande la convocation de 11 témoins. ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] L’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] prévoit que celui-ci connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande relative au bail d’un logement. Dans le même sens, l’article 537 du Code de procédure civile indique que les dispositions relatives au recouvrement des petites créances ne s’appliquent pas aux demandes résultant du bail d’un logement. [ 11 ] L’expression « relative au bail d’un logement » englobe tous les aspects du contrat de bail, non seulement ceux stipulés au contrat, mais également les devoirs et obligations des parties prévus au Code civil du Québec [2] . Or, le locataire assume par l’
article 1911 C.c.Q. l’obligation de maintenir le bien loué dans l’état de propreté dans lequel il l’a reçu. [ 12 ] Plusieurs décisions considèrent que la réclamation d’un locateur pour dommages au bien loué relève du bail intervenu entre les parties, d’où la compétence exclusive du Tribunal administratif du Logement. [3] [ 13 ] On pourrait prétendre que la réclamation pour le loyer du mois de juillet n’est pas relative au bail d’un logement, celui-ci ayant été précédemment résilié par la Régie du Logement. Il convient cependant que la réclamation entière de MM.
Gaboury et Ambriz soit entendue par le même tribunal. [ 14 ] Il faut conclure que c’est le Tribunal administratif du Logement qui a juridiction pour entendre la présente réclamation. [ 15 ] La Cour du Québec, division des petites créances, doit donc décliner juridiction. Cependant, comme le dossier n’a pas été ouvert devant le bon forum , il y a lieu d’ordonner le remboursement du timbre judiciaire payé par les demandeurs pour ouvrir le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction dans le présent dossier; ORDONNE au greffier de rembourser aux demandeurs la somme de 104 $ représentant le coût du timbre judiciaire sur la demande; __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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