2023 QCCQ 7269, 2023 QCCQ 7269
Opinion
Lague c. Cayer 2023 QCCQ 7269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701930-224 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN LAGUE
Partie demanderesse c. MATHIEU CAYER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Gaétan Lague se présente en voiture à l’école de son fils pour l’y reconduire. Ce matin-là, des enseignants manifestent dans le cadre d’un conflit de travail. Insistant pour franchir la ligne de piquetage, M. Lague heurte et blesse une enseignante avec sa voiture. Il rebrousse chemin, dépose son fils un peu plus loin et quitte les lieux. [ 2 ] M.
Mathieu Cayer, délégué syndical sur les lieux, apprend la survenance de l’incident et appelle le 911. Il ignore l’identité de M. Lague. [ 3 ] Ce dernier est arrêté, accusé d’une infraction criminelle, puis acquitté en raison d’un doute raisonnable quant à son intention criminelle. [ 4 ] M. Lague reproche à M. Cayer son appel au 911 qui aurait été fait de façon malicieuse et intentionnelle à son égard, et aurait eu pour finalité réelle de détourner l’attention des autorités et des médias des agissements illégaux des enseignants dans le cadre de la manifestation.
Il réclame le remboursement de ses frais d’avocats, des dommages-intérêts pour préjudice moral et des dommages punitifs. [ 5 ] M. Cayer nie totalement cette interprétation des faits et, se portant demandeur reconventionnel, demande que le recours soit déclaré abusif et que M. Lague soit condamné à l’indemniser pour préjudice moral et à rembourser ses frais d’avocats. Analyse La responsabilité civile [ 6 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec relatives à la responsabilité civile sont les suivantes : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 7 ] Tant la demande principale que la demande reconventionnelle mettent principalement en cause la notion de faute. [ 8 ] En appelant le 911, M. Cayer commet-il une faute génératrice de responsabilité? [ 9 ] En exerçant le présent recours, M.
Lague commet-il une faute en abusant de son droit de s’adresser aux tribunaux? [ 10 ] Pour répondre à ces questions, le Tribunal doit analyser le comportement de chacune des parties à l’aune de la personne
raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [1] . [ 11 ] Parfois, une faute génératrice de responsabilité est commise de bonne foi.
Si la victime subit un préjudice et qu’il existe un lien de causalité direct et immédiat entre les deux, la responsabilité de l’auteur de la faute est engagée. [ 12 ] Par contre, l’abus dans l’exercice d’un recours judiciaire diffère de la faute en général en ce qu’il requiert un élément supplémentaire pour engager la responsabilité d’une personne : la mauvaise foi (intention de nuire) ou la témérité (absence de cause raisonnable et probable du recours) [2] . [ 13 ] Le fardeau de prouver la faute repose sur la victime.
La preuve doit être prépondérante, c’est-à-dire suffisante pour amener le Tribunal à conclure que l’existence des faits constitutifs de la faute est plus probable que leur inexistence [3] . [ 14 ] Voyons comment ces règles s’appliquent aux faits pertinents mis en preuve. L’appel au 911 [ 15 ] Il ne s’agit pas pour le Tribunal de décider si M. Lague a raison ou tort d’insister ce matin-là pour franchir la ligne de piquetage ni de décider si les manifestants agissent légalement ou illégalement lorsqu’ils empêchent M. Lague de passer.
Ce n’est pas l’objet du litige. [ 16 ] Il s’agit de décider si l’appel au 911 par M. Cayer est fautif. [ 17 ] Le contexte toutefois importe. [ 18 ] La voiture de M. Lague heurte une enseignante sur la ligne de piquetage, Mme Viviane Arpin. Elle est en état de choc et souffre de douleurs aux genoux. Elle en témoigne à l’audience, de même que des enseignants qui voient l’incident survenir. Mme la juge Danielle Côté, à la chambre criminelle de cette Cour, le retient comme un fait établi hors de tout doute raisonnable. M. Lague ne le nie pas réellement devant le Tribunal. [ 19 ] M.
Cayer n’est pas témoin de l’incident. À
titre de délégué syndical, il encadre la manifestation. Quelques minutes après l’incident, il dirige les manifestants vers un endroit écarté de l’entrée principale de l’école et apprend la survenance de l’incident. Il constate que Mme Arpin est fortement ébranlée. Il demande à la ronde si une personne a contacté le 911 et il semble que non. Il décide de le faire sur-le-champ. [ 20 ] Le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’appel au 911. Tout au long de l’appel, M. Cayer est calme, informatif, factuel.
Il explique qu’un individu dont il ignore l’identité a « foncé » sur une enseignante qui est toujours ébranlée, en état de choc. Il relate que l’individu a quitté les lieux, mais qu’il est en mesure de donner le numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule, ce qu’il fait. Il mentionne que « le char s’est fait un peu brasser », sous-entendu par les manifestants. Après vérification auprès de Mme Arpin, il informe la préposée du 911 qu’elle souffre d’un « inconfort dans les genoux », qu’elle n’a pas besoin d’ambulance, et qu’elle fera « une déposition ».
La téléphoniste insiste pour que Mme Arpin se rendre à l’hôpital le même jour afin de protéger ses droits si elle devait présenter une réclamation à la Société de l’assurance automobile du Québec éventuellement. La téléphoniste vérifie si le numéro de la plaque d’immatriculation « correspond », confirme qu’il est « bon » et l’appel se termine. [ 21 ] Devant le Tribunal, M. Lague précise ce qu’il reproche à M. Cayer, soit d’avoir appelé le 911 « juste pour couvrir ce qu’il a fait » : l’avoir mis en danger, avoir brassé son auto, avoir orchestré un blocage de la voie publique. Il soutient que M.
Cayer a appelé le 911 après avoir consulté des gens autour de lui, dont le président du syndicat. Il aurait ainsi comploté pour détourner l’attention médiatique de ses propres agissements et des agissements illégaux des manifestants. Il ajoute que l’appel au 911 est fait intentionnellement, en ce sens que M. Cayer agit avec une légèreté blâmable en le transformant en bouc émissaire sans égard aux conséquences pour lui. [ 22 ] Afin de prouver ce qu’il soutient, M.
Lague pointe moult éléments qu’il qualifie de contradictions, d’incohérences, de mensonges, même de parjure, éléments qu’il tire soit du dossier du service de police de la ville de Sherbrooke, de reportages télévisés ou articles de journaux, et de la preuve présentée en chambre criminelle. [ 23 ] Que ces éléments soient analysés séparément ou ensemble, ils ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que M.
Cayer, orchestrant un complot, effectue l’appel au 911 de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou pour tenter de cacher des agissements illégaux. [ 24 ] Le Tribunal retient plutôt que dans les circonstances, devant une collègue de travail fortement ébranlée, qui a été frappée par l’automobile de M. Lague alors qu’elle manifeste sur la ligne de piquetage, il lui porte assistance, comme toute personne raisonnablement prudente et diligente, en s’assurant qu’un appel est fait au 911. [ 25 ] Puisque le Tribunal ne conclut pas à la faute de M. Cayer, sa responsabilité ne peut être retenue.
L’exercice abusif du recours en justice [ 26 ] M. Cayer demande que le Tribunal sanctionne l’exercice abusif par M. Lague de son droit de s’adresser aux tribunaux dans les circonstances. Il réclame le remboursement de frais d’avocats et des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 27 ] À tout moment, les tribunaux peuvent déclarer qu’une demande en justice est abusive. Même sans intention malveillante, l’abus peut résulter d’une demande en justice manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus, il revient à l’autre
partie de démontrer que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit. En cas d’abus, le Tribunal peut mettre fin au recours et/ou accorder des dommages-
intérêts [4] . [ 28 ] L’abus dans l’exercice d’un recours en justice s’observe dans une panoplie de situations le long d’un large spectre allant de la quérulence jusqu’au recours intenté par vengeance, dans l’intention de nuire. Le fondement de ces abus est un comportement fautif, au sens de la responsabilité civile [5] . [ 29 ] Parfois, l’abus du droit de s’adresser aux tribunaux est associé à la mauvaise foi, mais il peut aussi être le résultat de la témérité.
Faire preuve de témérité équivaut à mettre de l’avant un recours judiciaire alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances, conclurait à l’inexistence d’un fondement à ce recours. Il faut se garder de conclure trop facilement à l’absence de fondement d’un recours; un point de vue peut être soutenable bien que fragile. Il ne s’agit alors pas d’abus [6] . [ 30 ] La barre est placée haute pour établir l’abus [7] . Généralement, le recours voué à l’échec sera tout simplement rejeté [8] .
Les fondements de certains recours sont ténus, mais leur faiblesse n’apparait seulement qu’à la fin d’un procès [9] . [ 31 ] Mais parfois, le rejet du recours ne suffit pas. Les tribunaux sont les gardiens de l’économie du système judiciaire et de la règle de la proportionnalité.
En cas de témérité, l’octroi de dommages-intérêts est justifié [10] . [ 32 ] L’allégation d’exercice abusif d’un recours en justice ne doit pas être prise à la légère. L’abus n’est prononcé que lorsque le comportement répréhensible est établi clairement et de façon probante [11] . [ 33 ] Le Tribunal a observé M. Lague au cours de l’audience. Il se montre sincèrement convaincu d’être l’objet d’un complot. Pour lui, l’appel de M. Cayer au 911 n’avait pour but que de le transformer en bouc émissaire pour détourner l’attention des gestes illégaux posés par le syndicat et ses membres. [ 34 ] M.
Lague a décortiqué la preuve émanant des autorités policières, des médias et des témoignages en chambre criminelle, y voyant des contradictions, des mensonges, voire du parjure. Il cite à comparaitre à l’audience le président du syndicat, plusieurs enseignants, un journaliste qui a couvert l’événement, une policière et, enfin, la victime Mme Arpin. [ 35 ] L’incident a pourtant déjà subi l’épreuve d’un procès. La juge de la chambre criminelle a conclu que la preuve a démontré, hors de tout doute raisonnable, que M. Lague a heurté la victime avec sa voiture et l’a blessée.
Seule la preuve de son intention coupable a soulevé un doute raisonnable. [ 36 ] Dans tout ce processus, le seul rôle que joue M. Cayer est d’appeler le 911, sans même savoir qui est la personne à l’origine de l’incident avec Mme Arpin. Ce n’est pas M. Cayer qui a porté plainte. La plainte aurait été portée même sans que M. Cayer contacte le 911. [ 37 ] Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances, avec la même information, n’aurait pas entrepris le présent recours contre M. Cayer.
Une telle personne aurait, sans l’ombre d’une hésitation, compris que la responsabilité de l’arrestation policière, des accusations criminelles, du procès, et de l’impact dans la vie personnelle de M. Lague n’est pas le résultat de l’appel au 911 ni d’un complot dont il serait l’instrument, mais plutôt de l’incident qui a blessé Mme Arpin. [ 38 ] Le recours de M. Lague, et son choix de le continuer jusqu’à l’audience, constituent l’exercice abusif d’un recours judiciaire. Il a agi avec témérité. Son recours est manifestement mal fondé et voué à l’échec. Faire porter le blâme de ses déboires à M.
Cayer pour son appel au 911, sans un iota de preuve d’un complot pour camoufler des illégalités sur la ligne de piquetage, est objectivement incompréhensible et déraisonnable. [ 39 ] M. Lague doit être condamné à verser une indemnité pour dommages-intérêts à M. Cayer. [ 40 ] M. Cayer réclame le remboursement de frais d’avocats supportés par son syndicat. Sa réclamation n’est pas recevable malgré qu’il déclare vouloir rembourser en
partie son syndicat, sans toutefois y être tenu. Il ne s’agit pas d’un dommage direct et immédiat pour lui. [ 41 ] De plus, M. Cayer réclame un dédommagement pour le temps personnel qu’il a consacré pour témoigner ou se défendre dans toute cette affaire. La preuve ne permet pas de bien identifier le temps exclusivement personnel par opposition au temps consacré alors qu’il était rémunéré par son employeur et/ou le syndicat. Le Tribunal en tient compte dans son appréciation des troubles, ennuis et inconvénients au lieu d’accorder une indemnité distincte. [ 42 ] Finalement, M.
Cayer a vécu du stress, des pertes de temps et de sommeil, parce qu’il a été mêlé bien malgré lui à toute cette histoire qui, pour lui, se résume à avoir fait son devoir : appeler le 911 parce qu’une collègue de travail est blessée sur une ligne de piquetage. À l’audience, M. Cayer exprime son incompréhension et son impuissance.
Malgré toutes ses tentatives, il n’a pu réussir à faire cesser toute cette affaire à son endroit. [ 43 ] Pour troubles, ennuis et inconvénients, le Tribunal lui accorde la somme de 2 000$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 45 ] CONDAMNE M. Gaétan Lague aux frais de justice de 217 $; [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 47 ] CONDAMNE M. Gaétan Lague à payer à M. Mathieu Cayer, la somme de 2 000 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter le 13 mai 2022, date de l’assignation;
[ 48 ] CONDAMNE M. Gaétan Lague aux frais de justice de 201 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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